Commission Regulation (EC) No 1288/2004 of 14 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs(Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1812/2005 de la Commissiondu 4 novembre 2005modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1812, 5 novembre 2005
  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
Règlement (CE) no 1288/2004 de la Commissiondu 14 juillet 2004concernant l'autorisation permanente de certains additifs et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2002JO L 265 du 3.10.2002, p. 1., et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 70/524/CEE prévoit que les additifs destinés à être utilisés dans la Communauté doivent faire l'objet d'une autorisation. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies.(2)L'usage de Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine (ATCC 74219) comme matière colorante pour les saumons et les truites a été autorisé à titre provisoire par le règlement (CE) no 2316/98 de la CommissionJO L 289 du 28.10.1998, p. 4..(3)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite matière colorante. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation ont été remplies.(4)Le 22 janvier 2003, le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable concernant l'efficacité dudit additif lorsqu'il est utilisé dans la catégorie d'animaux composée des saumons et des truites. Dans un deuxième avis adopté le 1er avril 2004, l'EFSA est arrivée à la conclusion que la levure présente dans ce produit n'était pas un organisme vivant et qu'elle ne devrait avoir aucune répercussion sur l'environnement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe I du présent règlement.(5)L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les truies par le règlement (CE) no 1436/98 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15..(6)L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission et pour les bovins à l'engraissement par le règlement (CE) no 866/1999 de la CommissionJO L 108 du 27.4.1999, p. 21..(7)L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) no 866/1999.(8)L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (DSM 7134) et de Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) no 2690/1999 de la CommissionJO L 326 du 18.12.1999, p. 33..(9)De nouvelles données ont été fournies à l'appui de demandes d'autorisation sans limitation dans le temps introduites pour lesdits micro-organismes. Il ressort de l'examen de ces demandes que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisations ont été remplies.(10)En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage, sans limitation dans le temps, desdits additifs.(11)En outre, la directive 70/524/CEE prévoit qu'une autorisation provisoire est accordée, pour une période n'excédant pas quatre ans, pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que certaines conditions soient remplies.(12)L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999 de la CommissionJO L 164 du 30.6.1999, p. 56., pour les veaux et les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la CommissionJO L 194 du 27.7.1999, p. 17. et pour les dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 1801/2003 de la CommissionJO L 264 du 15.10.2003, p. 16..(13)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'extension de l'autorisation de l'usage de cet additif aux chiens. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation ont été remplies.(14)Le 15 avril 2004, l'EFSA a émis un avis favorable concernant l'innocuité dudit additif lorsqu'il est utilisé dans la catégorie d'animaux "chiens" dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe II du présent règlement.(15)En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage de l'enterococcus faecium, tel qu'il est prévu à l'annexe II, pour une période n'excédant pas quatre ans.(16)L'examen des demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés aux annexes I et II du présent règlement. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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