Commission Regulation (EC) No 1259/2004 of 8 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 403/2013 de la Commissiondu 2 mai 2013concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei (ATCC 74444) comme additif dans l’alimentation des volailles d’engraissement et de ponte et des porcelets sevrés et modifiant les règlements (CE) no 1259/2004, (CE) no 1206/2005 et (CE) no 1876/2006 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0403, 3 mai 2013
Règlement (CE) no 1259/2004 de la Commissiondu 8 juillet 2004concernant l'autorisation permanente de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2002JO L 265 du 3.10.2002, p. 1., et notamment ses articles 3 et 9 D, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée. (2)En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes et les enzymes, une autorisation sans limitation dans le temps peut être accordée pour un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A soient remplies. (3)L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la CommissionJO L 194 du 27.7.1999, p. 17.. (4)De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ledit micro-organisme. (5)Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation introduite pour ledit micro-organisme que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation sans limitation dans le temps sont remplies. (6)Il convient dès lors d'autoriser, sans limitation dans le temps, l'usage dudit micro-organisme pour les poulets d'engraissement, dans les conditions fixées à l'annexe I. (7)La préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisée pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/1998 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15. pour ce qui concerne son usage sous forme liquide et par le règlement (CE) no 937/2001 de la CommissionJO L 130 du 12.5.2001, p. 25. pour ce qui concerne son usage sous forme de granulés. (8)L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produit par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 654/2000 de la CommissionJO L 79 du 30.3.2000, p. 26.. (9)L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 866/1999 de la CommissionJO L 108 du 27.4.1999, p. 21.. (10)L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produit par Aspergillus niger (CBS 520.94), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/1998 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15.. (11)La préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produit par Bacillus subtilis (LMG-S 15136), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisée pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1353/2000 de la CommissionJO L 155 du 28.6.2000, p. 15. pour ce qui concerne son usage sous forme solide et par le règlement (CE) no 2188/2002 de la CommissionJO L 333 du 10.12.2002, p. 5. pour ce qui concerne son usage sous forme liquide. (12)De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour chacune desdites préparations enzymatiques. (13)Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation introduite pour chacune desdites préparations enzymatiques que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation sans limitation dans le temps sont remplies. (14)Il convient dès lors d'autoriser, sans limitation dans le temps, l'usage de ces préparations enzymatiques pour les poulets d'engraissement, dans les conditions fixées dans les annexes II, III, IV, V et VI. (15)L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1., modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 284 du 31.10.2003, p. 1.. (16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
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