Commission Regulation (EC) No 1214/2004 of 30 June 2004 derogating from Regulation (EC) No 2424/1999 laying down detailed rules of application for an import tariff quota of dried boneless beef provided for in Council Regulation (EC) No 2249/1999
Règlement (CE) no 1214/2004 de la Commissiondu 30 juin 2004portant dérogation au règlement (CE) no 2424/1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1,vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisseJO L 114 du 30.4.2002, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2424/1999 de la CommissionJO L 294 du 16.11.1999, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2589/1999 (JO L 315 du 9.12.1999, p. 6). ouvre un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée en provenance de Suisse à titre pluriannuel pour un volume annuel de 700 tonnes, pour des périodes allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.(2)Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2424/1999, la version finale de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est entré en vigueur. Ledit accord a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom.(3)Ledit accord prévoit des importations en exonération de taxes d’une quantité de 1200 tonnes par an de viandes d’animaux de l’espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex02102090. Néanmoins, en raison de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les parties ont déclaré dans la déclaration commune concernant le secteur de la viande incluse dans l’acte final dudit accordJO L 114 du 30.4.2002, p. 352. que, à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée.(4)Il était initialement prévu que cette exception serait appliquée jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de l'accord, mais que cette situation serait revue si, à cette date, les mesures de restrictions d'importations prises par certains États membres à l'encontre de la Suisse n’étaient pas levées.(5)Lors de la première réunion du comité mixte de l'agriculture, qui a eu lieu le 12 décembre 2002 à Bruxelles, les parties ont réaffirmé leur position telle qu’exprimée dans la déclaration commune.(6)La situation a effectivement été réexaminée un an après l’entrée en vigueur de l’accord, lors d’une seconde réunion du comité mixte de l’agriculture qui s’est tenue à Bern le 11 juin 2003 et qui a conclu à l’époque que la situation n’avait pas encore changé, si bien que les préférences concernant les produits carnés prévues par l’accord ne pouvaient être mises en œuvre, mais que les mesures autonomes prévues par la déclaration commune devaient être maintenues.(7)Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue à Bruxelles le 4 décembre 2003, le comité mixte de l’agriculture a conclu qu’après l’adoption de la décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accordDécision 2004/78/CE (JO L 23 du 28.1.2004, p. 27). et la levée ultérieure des mesures de restriction appliquées par les États membres à la Suisse, les concessions prévues dans l’accord devaient être appliquées dès que possible. Toutefois, compte tenu de la modification des règles initiales, il a été jugé nécessaire, d’un commun accord, d’accorder suffisamment de temps aux opérateurs pour s’adapter et prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les stocks éventuels, de telle sorte que la mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2005.(8)C’est pourquoi il y a lieu de prévoir des dispositions pour les mois restants de l’année 2004 avant la mise en place d’un nouveau régime pour la mise en œuvre des concessions à compter du 1er janvier 2005.(9)La concession prévoit l’importation d’une quantité annuelle de 700 tonnes. Pour les mois de juillet à décembre 2004, il y a lieu de limiter la quantité à la moitié de ce volume. Lorsque les licences d’importation pour moins de 700 tonnes seront délivrées au cours de l’année 2004, la différence devra être ajoutée aux quantités disponibles pour l’année 2005. Cette situation devra être réexaminée après la fin de l’année 2004.(10)Il convient par conséquent de prévoir les dérogations nécessaires au règlement (CE) no 2424/1999.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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