Commission Regulation (EC) No 1206/2004 of 29 June 2004 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing (1 July 2004 to 30 June 2005)
Règlement (CE) no 1206/2004 de la Commissiondu 29 juin 2004portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2004 au 30 juin 2005)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit :(1)La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l’importation de 50700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2004-2005 commençant le 1er juillet 2004.(2)L'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l'importation et aux conditions fixées sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).. Il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires.(3)Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)., ou en ce qui concerne les transformateurs en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à ceux qui ont été agréés pour l’exportation dans la Communauté de produits transformés à base de viandes conformément aux dispositions de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiersJO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003..(4)Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation conformément à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 9)., et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13)., doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement.(5)Afin d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter pour un transformateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d'importation est introduite. La demande de certificats d'importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(6)Aux fins de l'utilisation complète des quantités contingentaires, il convient de fixer une date limite pour l'introduction des demandes de certificats d'importation et de prévoir des dispositions concernant l'attribution de nouvelles quantités non couvertes par les demandes de certificats introduites avant cette date. À la lumière de l'expérience acquise, cette attribution doit être limitée aux transformateurs ayant converti en certificats d'importation tous les droits d'importation qui leur ont été attribués initialement.(7)L'application du contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'établissement indiqué dans le certificat d'importation.(8)Il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: