Commission Regulation (EC) No 1203/2004 of 29 June 2004 opening and providing for the administration of a tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 0206 29 91 (1 July 2004 to 30 June 2005)
Règlement (CE) no 1203/2004 de la Commissiondu 29 juin 2004portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent annuel d'importation de 53000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (numéro d'ordre 09.4003). Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2004/2005 commençant le 1er juillet 2004.(2)Le contingent 2003/2004 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 780/2003 de la Commission du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.. Ledit règlement a établi, en particulier, des critères de participation stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms. De plus, le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats.(3)Toutefois, l'expérience tirée de la mise en œuvre de ces règles a montré qu'il était impossible de garantir une application uniforme des règles de gestion dans les différents États membres et que le contingent continuait de faire l'objet de spéculations de la part des opérateurs, en particulier en raison de la méthode d'attribution prévue pour le sous-contingent II dans le règlement (CE) no 780/2003. Dans le but de remédier à cette situation et d'assurer une gestion efficace, il y a lieu d'introduire une méthode de gestion basée sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d'importer de la viande bovine sans spéculation abusive.(4)Il convient de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développement dans les échanges.(5)Il y a eu d'autoriser les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés les "nouveaux États membres") à présenter des demandes sur la base d'importations en provenance de pays qui, pour eux, ont été des pays tiers jusqu'au 30 avril 2004.(6)Pour des raisons liées aux contrôles, il importe que les demandes de droits d'importation soient présentées dans les États membres dans lesquels l'opérateur est inscrit au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(7)Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu'une garantie en relation avec les droits d'importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.(8)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(9)Il y a lieu que le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25)., et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13)., soient applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.(10)Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: