Commission Regulation (EC) No 1201/2004 of 29 June 2004 opening and providing for the administration of a tariff quota for calves weighing not more than 80 kilograms and originating in Bulgaria or Romania (1 July 2004 to 30 June 2005)
Règlement (CE) no 1201/2004 de la Commissiondu 29 juin 2004portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 8 du 14.1.2003, p. 18. et la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 102 du 24.4.2003, p. 60. prévoient l’ouverture, chaque année, de certains contingents tarifaires, en l'espèce un contingent de 178000 animaux vivants de l'espèce bovine d’un poids n’excédant pas 80 kilogrammes (numéro d’ordre 09.4598) originaires de certains pays tiers, y compris la Bulgarie et la Roumanie, sous réserve de certaines conditions établies à l’annexe A b), des protocoles respectifs de ces décisions. Les modalités d'application relatives à ce contingent tarifaire ont été adoptées par le règlement (CE) no 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de certains pays tiersJO L 135 du 29.5.1999, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44)..(2)Pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, bénéficiaires de ce contingent tarifaire au même titre que la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que de l’adhésion de Chypre, de Malte et de la Slovénie, et dans l’attente des résultats de la négociation des nouvelles concessions tarifaires pour la Bulgarie et la Roumanie, il convient d'établir dans les nouvelles modalités d'application pour la gestion de ce contingent que, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base annuelle et appropriée, au sens de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.(3)Pour tenir compte des courants d’échanges traditionnels entre la Communauté, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, il convient de fixer des quantités pour trois périodes en prenant en considération les livraisons d’animaux vivants originaires de Bulgarie et de Roumanie durant la période de référence du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Dès que les négociations en cours concernant les protocoles additionnels aux accords européens respectifs avec ces deux pays seront terminées et que les protocoles auront été ratifiés, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre à la date de l'entrée en vigueur des nouvelles concessions.(4)Afin d’assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.(5)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu’ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de l’année 2003 étant donné qu’un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. Il convient d'autoriser les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.(6)Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(7)Afin d'éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.(8)Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.(9)Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 47 du 6.4.2004, p. 25)..(10)L’expérience montre qu’afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.(11)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(12)Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1128/1999 et de le remplacer par le présent règlement.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: