Commission Regulation (EC) No 1132/2004 of 18 June 2004 amending Regulation (EEC) No 1764/86 and Regulation (EC) No 1535/2003, as regards the traditional product kunserva
Règlement (CE) no 1132/2004 de la Commissiondu 18 juin 2004modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 et le règlement (CE) no 1535/2003 en ce qui concerne le produit traditionnel kunserva LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la productionJO L 153 du 7.6.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 9). établit la définition du concentré de tomates pouvant bénéficier d'une aide à la production.(2)Le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 54). établit la liste des produits qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production.(3)La kunserva est un produit maltais traditionnel bien défini et il convient que les tomates utilisées pour la production de ce produit puissent faire l’objet d’une demande d’aide à la production à compter de la date d’adhésion de Malte à l’Union européenne.(4)Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 1764/86 et (CE) no 1535/2003 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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