Commission Regulation (EC) No 1092/2004 of 10 June 2004 amending Regulation (EC) No 1342/2003 as regards the determination of categories of rice within the meaning of Regulation (EC) No 1291/2000
Règlement (CE) no 1092/2004 de la Commissiondu 10 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne la définition de catégories de riz au sens du règlement (CE) no 1291/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27). Il est abrogé par le règlement (CE) no 1785/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 96) avec effet à partir du jour de l’entrée en application de ce règlement., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’article 14 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25). prévoit la possibilité de définir des catégories de produits pour les demandes de certificats et les certificats comportant fixation à l’avance de la restitution.(2)Afin de permettre une gestion plus souple du régime des restitutions à l’exportation dans le secteur du riz, il est opportun de définir des catégories de riz.(3)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50). en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,À ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierA l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1342/2003, le texte suivant est ajouté:"Catégorie 71006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000Catégorie 81006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000Catégorie 91006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100Catégorie 101006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s'appliquera aux licenses délivrées à partir du 1er avril 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 juin 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission