Commission Regulation (EC) No 1017/2004 of 25 May 2004 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for the issue of licences for the import of bananas into the Community in the third quarter of 2004 under tariff quotas A/B and C
Règlement (CE) no 1017/2004 de la Commissiondu 25 mai 2004portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le troisième trimestre de l'année 2004 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 20,considérant ce qui suit:(1)L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la CommunautéJO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52). prévoit la possibilité de fixer une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires A, B et C prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, pour la délivrance des certificats d’importation pour chacun des trois premiers trimestres de l’année.(2)Les données relatives, d’une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2003, et en particulier aux importations effectives, notamment au cours du troisième trimestre, et d’autre part, aux perspectives d’approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même troisième trimestre pour l’année 2004, conduisent à fixer les quantités indicatives pour les contingents tarifaires A et B et C de façon à permettre d’assurer un approvisionnement satisfaisant de l’ensemble de la Communauté, ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.(3)Sur la base des mêmes données, il convient de fixer, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificats au titre du troisième trimestre de l’année 2004.(4)Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s’appliquer avant le début de la période d’introduction des demandes de certificats au titre du troisième trimestre de l’année 2004, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.(5)Les dispositions du présent règlement doivent s’appliquer pour les opérateurs établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, le règlement (CE) no 838/2004 de la Commission ayant arrêté des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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