Commission Regulation (EC) No 1012/2004 of 24 May 2004 applying a reduction coefficient to refund certificates for goods not covered by Annex I to the Treaty, as provided for by Article 8(5) of Regulation (EC) No 1520/2000
Règlement (CE) no 1012/2004 de la Commissiondu 24 mai 2004appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).,vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14)., et notamment son article 8, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 1114381959 euros tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er juin 2004, tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 48924335 euros.(2)Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er juin 2004, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: