Commission Regulation (EC) No 1009/2004 of 19 May 2004 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain graphite electrode systems originating in India
Règlement (CE) no 1009/2004 de la Commissiondu 19 mai 2004instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du ConseilJO L 77 du 13.3.2004, p. 12. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.GÉNÉRALITÉS(1)Le 21 août 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé "avis d'ouverture")JO C 197 du 21.8.2003, p. 2., l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.(2)La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée en juillet 2003 par la European Carbon and Graphite Association (ECGA), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains systèmes d'électrodes en graphite. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.(3)L’ouverture d’une procédure antisubventions parallèle concernant les importations dans la Communauté du même produit originaire de l'Inde a été annoncée par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 197 du 21.8.2003, p. 5. à la même date.(4)La Commission a officiellement informé le plaignant et les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs notoirement concernés ainsi que les représentants indiens de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(5)Les deux producteurs-exportateurs en Inde et les pouvoirs publics indiens ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs-négociants communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.2.ÉCHANTILLONNAGE(6)Compte tenu du grand nombre d'importateurs indépendants dans la Communauté, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants connus ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Seuls deux importateurs indépendants ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations de base souhaitées dans le délai fixé. En conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire de recourir à l'échantillonnage dans le cadre de la présente procédure.3.QUESTIONNAIRES(7)La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, aux deux importateurs indépendants susmentionnés et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.(8)Elle a reçu des réponses de deux producteurs-exportateurs indiens, des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de huit sociétés utilisatrices et des deux importateurs indépendants susmentionnés. En outre, une société a présenté des observations écrites contenant certaines données chiffrées et deux associations d’utilisateurs ont fourni des commentaires par écrit à la Commission.(9)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:Producteurs communautaires:SGL Carbon GmbH, Wiesbaden and Meitingen, Allemagne;SGL carbone SA, La Coruña, Espagne;UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, France et sa société liée, UCAR SA, Etoy, Suisse;UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Espagne;Graftech SpA, Caserta, Italie.Importateurs indépendants dans la Communauté:Promidesa SA, Madrid, Espagne;AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlin, Allemagne.Utilisateurs:ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Hamburg, Allemagne;ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, Allemagne;Lech-Stahlwerke, Meitingen, Allemagne;Ferriere Nord, Osoppo, Italie.Producteurs-exportateurs en Inde:Graphite India Limited (GIL), Kolkatta et Nasik;Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal.(10)L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.PRODUIT CONCERNÉ(11)Les produits concernés sont les électrodes et/ou les barrettes d’électrodes en graphite, importées ensemble ou séparément. Une électrode en graphite est une colonne de graphite obtenue par moulage sous céramique ou par extrusion. Aux deux extrémités de ce cylindre, des douilles à pas de vis coniques sont usinées de façon à permettre la jonction de deux électrodes ou davantage pour former une colonne. Un raccord, également en graphite, est utilisé pour relier deux douilles. Cette pièce est dénommée "barrette". L'électrode et la barrette en graphite sont généralement livrées sous forme de "système d'électrodes en graphite" prédéfini.(12)Les électrodes en graphite et leurs barrettes sont produites à partir de coke de pétrole, sous-produit de l'industrie pétrolière, et de brai de goudron de houille. Le processus de fabrication comporte six étapes, à savoir le formage, la cuisson, l'imprégnation, la recuisson, la graphitisation et l'usinage. Pendant la graphitisation, le produit est chauffé électriquement à plus de 3000 °C et est physiquement transformé en graphite, forme cristalline du carbone et matériau unique à faible conductibilité électrique mais à forte conductibilité calorifique, très résistant et qui, par sa tenue aux températures élevées, se prête à l'utilisation dans les fours électriques à arc. La durée de fabrication d'un système d’électrodes en graphite est d'environ deux mois. Aucun produit n'est substituable aux systèmes d’électrodes en graphite.(13)Les systèmes d'électrodes en graphite sont utilisés par les métallurgistes dans les fours électriques à arc, également appelés "mini-aciéries électriques", pour recycler les riblons en acier neuf. La présente enquête couvre uniquement les électrodes en graphite et leurs barrettes d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ. m ou moins. Les systèmes d'électrodes en graphite correspondant à ces paramètres techniques peuvent avoir un taux très élevé d'alimentation électrique.(14)Un exportateur indien a fait valoir que dans certains cas, il a fabriqué le produit concerné sans utiliser de "coke aciculaire de qualité supérieure", un coke de pétrole de très haute qualité qui, selon lui, a été considéré par les plaignants comme étant indispensable pour fabriquer le produit selon les spécifications précisées aux considérants 11 à 13 ci-dessus. Cet exportateur a donc avancé que les électrodes en graphite et leurs barrettes fabriquées sans "coke aciculaire de qualité supérieure" devaient être exclues de la portée de l'enquête. Il est vrai que différentes qualités de coke de pétrole peuvent être utilisées pour produire des systèmes d'électrodes en graphite. Ce sont toutefois les caractéristiques physiques et techniques essentielles du produit final et ses utilisations finales, indépendamment des matières premières utilisées, qui déterminent la définition du produit. Si les électrodes en graphite et leurs barrettes originaires de l'Inde et importées dans la Communauté présentent les caractéristiques physiques et techniques essentielles décrites dans la définition du produit, elles sont considérées comme correspondant au produit concerné. Cette demande a dès lors été rejetée.2.PRODUIT SIMILAIRE(15)Le produit exporté de l’Inde dans la Communauté, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont avérés présenter des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations identiques et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.VALEUR NORMALE(16)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi, tout d'abord, pour chaque producteur-exportateur, si le total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif par rapport au total des ventes effectuées à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.(17)La Commission a ensuite identifié les types d’électrodes en graphite vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Les éléments pris en considération dans la définition des types de d'électrodes en graphite étaient i) la présence ou non d’une barrette, ii) leur diamètre et iii) leur longueur. Les types de barrettes vendues séparément ont été définis sur la base de leur diamètre et de leur longueur.(18)La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si les ventes intérieures de chaque type de produit étaient supérieures à au moins 5 % du volume des ventes du même type de produit destinées à la Communauté. Pour ces types de produits, il a ensuite été examiné pour chaque producteur-exportateur si ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.(19)Pour déterminer si les ventes intérieures de chaque type de produit, vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants a dû être établie. Pour les deux producteurs-exportateurs, il a été établi que dans tous les cas où les ventes intérieures d'un type spécifique ont été effectuées en quantités suffisantes, plus de 80 % en volume ont été bénéficiaires sur le marché intérieur et le prix de vente moyen pondéré a été supérieur au coût unitaire moyen pondéré. Pour ces types de produits, la valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix intérieur réel en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête.(20)Pour les autres types de produits, dont les ventes intérieures n'étaient pas représentatives, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par les producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête, conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.2.PRIX À L'EXPORTATION(21)L'enquête a montré que les ventes à l'exportation des deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ont toutes été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté.(22)En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.3.COMPARAISON(23)La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(24)En conséquence, des ajustements ont été accordés au titre des différences de frais de transport, de fret maritime et d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts de crédit, de commissions et de remises, lorsqu'ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.(25)Les deux sociétés ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, faisant valoir que les impositions à l'importation seraient supportées par le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur mais remboursées ou non perçues lorsque le produit était vendu à l'exportation vers la Communauté. Les sociétés ont eu recours au "régime des crédits de droits à l'importation (DEPB)" accordés postérieurement à l'exportation pour cette raison. À cet égard, l'enquête a montré qu'aucun lien direct ne pouvait être établi entre les crédits octroyés par les pouvoirs publics indiens aux producteurs-exportateurs dans le cadre du régime DEPB et les matières premières achetées dans la mesure où les crédits pouvaient être utilisés contre des droits dus sur tout produit à importer sauf les biens d'équipement et les produits soumis à des restrictions d'importation ou des interdictions. En outre, les crédits pouvaient également être vendus sur le marché intérieur ou utilisés d’une autre manière sans aucune restriction, par exemple pour importer des matières premières incorporées dans le produit exporté. Pour ces motifs, les demandes ont été rejetées.(26)À titre d'alternative, les deux sociétés ont demandé le même ajustement conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k). Cependant, les sociétés n'ayant pas été en mesure de démontrer que le régime des crédits de droits à l'importation (DEPB) accordés postérieurement à l'exportation affectait la comparabilité des prix et, notamment, que les clients acquittaient constamment des prix différents sur le marché intérieur en raison des avantages résultant du régime susmentionné, l'ajustement n'a pu être accepté.(27)Les deux sociétés ont demandé un ajustement pour des différences de stade commercial. Elles ont fait valoir que leurs ventes sur le marché intérieur étaient uniquement destinées aux utilisateurs finals tandis que celles dans la Communauté étaient destinées tant aux utilisateurs finals qu’aux commerçants, ce qui explique leur demande d’ajustement spécial au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), sous ii), du règlement de base. Une société a fondé sa demande sur le fait que ses prix de vente dans la Communauté pratiqués à l’égard des distributeurs étaient inférieurs à ceux pratiqués à l’égard des utilisateurs finals, ce qui justifierait un ajustement spécial. À cet égard, il s’est avéré que la société n’a pu démontrer qu’elle exerçait différentes fonctions selon les catégories de clients. En outre, il a été établi que les prix pratiqués à l’égard des distributeurs n’étaient pas toujours inférieurs à ceux pratiqués à l’égard des utilisateurs finals. En conséquence, cet ajustement n’a pu être accordé.(28)L'autre société a fait valoir que la marge bénéficiaire de ses distributeurs lors de la revente du produit concerné aux utilisateurs finals sur le marché de la Communauté justifiait un ajustement au titre du stade commercial. À cet égard, il convient de noter que le prix à l'exportation, tel que décrit aux considérants 21 et 22 ci-dessus, a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer. Il a dès lors été considéré que les prix de revente des distributeurs dans la Communauté allégués par la société n’entraient pas en considération. Pour ce motif, cette demande a été rejetée.4.MARGE DE DUMPING(29)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré ajusté de chaque type de produit concerné correspondant.(30)Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
Graphite India Limited (GIL)34,3 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited24,0 %
(31)Compte tenu du degré élevé de coopération (100 % des exportations du produit concerné de l'Inde vers la Communauté), la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge la plus élevée de dumping déterminée pour une société ayant coopéré, en l’occurrence le niveau établi pour Graphite India Limited, soit 34,3 %.
D.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE1.PRODUCTION COMMUNAUTAIRE TOTALE(32)Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par SGL AG ("SGL") et plusieurs filiales de UCAR SA ("UCAR"), c’est-à-dire UCARSNC, UCAR Electrodos Ibérica SL et Graftech SpA, au nom desquelles la plainte a été déposée. Les usines de SGL et de UCAR sont installées en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.(33)Outre les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, SGL et UCAR, deux autres producteurs ont fabriqué le produit similaire dans la Communauté de 1999 à la période d’enquête. Une de ces sociétés s’est retrouvée en position d’insolvabilité et a dû demander d’être placée sous tutelle judiciaire en vertu de la législation allemande sur les faillites. Elle a cessé de fabriquer le produit similaire à partir de novembre 2002. Ces deux sociétés ont déclaré soutenir la plainte mais ont refusé l'invitation de la Commission de coopérer activement à l'enquête. Les quatre fabricants mentionnés ci-dessus sont considérés comme constituant la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.2.DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(34)Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont dûment répondu au questionnaire et pleinement coopéré à l'enquête. Pendant la période d'enquête, ils représentaient plus de 80 % de la production communautaire.(35)Ils sont considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont désignés ci-après comme "l'industrie communautaire".E.PRÉJUDICE1.REMARQUE PRÉLIMINAIRE(36)Dans la mesure où il n’existe que deux producteurs-exportateurs indiens du produit concerné et où l'industrie communautaire ne compte également que deux producteurs, les données concernant les importations dans la Communauté du produit concerné originaires de l'Inde et celles se rapportant à l'industrie communautaire ont dû être présentées sous forme d’indices afin de garantir le traitement confidentiel visé à l'article 19 du règlement de base.2.CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE(37)La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes de ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté estimés en tenant compte des éléments de preuve disponibles, des volumes de ventes sur le marché de la Communauté des deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, des volumes importés de Pologne obtenus grâce à la coopération de SGL et des données d'Eurostat pour les importations restantes dans la Communauté, tous ces chiffres ayant été dûment ajustés selon le cas.(38)Sur cette base, la consommation communautaire du produit concerné a augmenté de 9 % entre 1999 et la période d'enquête. Elle a notamment progressé de 14 % entre 1999 et 2000, baissé de 7 points de pourcentage en 2001, de 1 point supplémentaire en 2002 et remonté de 3 points pendant la période d’enquête. Le produit concerné étant principalement utilisé dans les aciéries électriques, l’évolution de la consommation doit être analysée en tenant compte des tendances économiques dans ce secteur spécifique, montrant une accélération marquée en 2000, suivie d’un fléchissement à partir de 2001.
1999200020012002PE
Consommation communautaire totale (en tonnes)119802136418128438126623130615
Indice 1999 = 100100114107106109
3.IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉa)Volume(39)Le volume des importations communautaires du produit concerné originaires de l’Inde a progressé de 76 % entre 1999 et la période d'enquête. Il a notamment augmenté de 45 % entre 1999 et 2000, gagné 31 points de pourcentage en 2001 et est resté quasiment à ce même niveau en 2002 et pendant la période d’enquête.
1999200020012002PE
Volume des importations faisant l’objet d’un dumping (en tonnes)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100145176176176
Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumpingdonnées chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100127164166161
b)Part de marché(40)La part de marché détenue par les exportateurs dans le pays concerné a progressé de 3,4 points de pourcentage (soit 61 %) au cours de la période considérée pour atteindre un niveau de 8 à 10 % pendant la période d’enquête. Elle a d'abord augmenté de 1,5 point de pourcentage entre 1999 et 2000, de 2 points supplémentaires en 2001 et est restée relativement stable à ce niveau en 2002 et pendant la période d’enquête. Il convient d'observer que, pour la période allant de 1999 à la période d'enquête, l'augmentation des importations et de la part de marché du pays concerné a coïncidé avec une hausse de 9 % de la consommation.c)Prixi)Évolution des prix(41)Entre 1999 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaires de l'Inde a augmenté de 2 % en 2000, de 8 points de pourcentage supplémentaires en 2001 avant de baisser de 9 points en 2002, niveau auquel il s'est stabilisé pendant la période d’enquête. Pendant la période d’enquête, le prix moyen à l'importation du produit concerné originaire de l’Inde était 1 % plus élevé qu’en 1999.
1999200020012002PE
Prix des importations faisant l'objet d'un dumpingdonnées chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100102110101101
ii)Sous-cotation des prix(42)Une comparaison portant sur des types comparables de produit concerné a été opérée entre les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine de l'industrie communautaire aux clients indépendants, nets de tous rabais et taxes, ont été comparés aux prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs indiens, dûment ajustés pour les frais postérieurs à l’importation. La comparaison a montré que pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire de l'Inde a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur de 6,5 % à 12,2 % au prix de l'industrie communautaire.(43)Il y a lieu d’observer que ces marges de sous-cotation des prix n'illustrent pas complètement l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de l'industrie communautaire, étant donné que la dépression et le blocage des prix, attestant de la rentabilité relativement faible de l'industrie communautaire, ont été constatés pendant la période d’enquête où l’on aurait pu s’attendre à un bénéfice raisonnablement plus élevé en l'absence de dumping.
4.SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(44)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.a)Remarques préliminaires(45)Pour pouvoir évaluer valablement certains indicateurs de préjudice, il a été nécessaire de consolider correctement certaines données concernant UCAR pour tenir compte de celles se rapportant à ses filiales de production dans la Communauté (voir le considérant 32 ci-dessus).(46)La Commission a attaché une attention particulière à toutes les conséquences éventuelles sur les indicateurs de préjudice du comportement anticoncurrentiel adopté dans le passé par les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a notamment veillé à ce que le point de départ de l'évaluation du préjudice (1999) ne soit entaché d’aucune pratique anticoncurrentielle (voir les considérants 77, 78, 80 et 81 ci-dessous). En outre, lors de l'établissement des coûts et de la rentabilité de l'industrie communautaire, la Commission a explicitement demandé et vérifié que les coûts directs des paiements, ou les éventuels coûts indirects (notamment les frais de financement) s'y rapportant, liés aux sanctions adoptées par les autorités responsables de la concurrence en soient clairement exclus, afin que ces dépenses extraordinaires ne soient pas prises en compte dans l’analyse du bénéfice, du rendement des investissements et du flux de liquidités.b)Production(47)La production de l'industrie communautaire a augmenté de 14 % en 2000, baissé de 16 points de pourcentage en 2001 et de 4 points supplémentaires en 2002 et progressé de 5 points pendant la période d’enquête. La forte hausse observée en 2000 résultait d'un climat économique favorable, qui s'est également traduit par une augmentation du taux d'utilisation des capacités.
1999200020012002PE
Production (en tonnes)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100114989499
c)Capacités et taux d'utilisation des capacités(48)Les capacités de production ont diminué de quelque 2 % en 2000 et sont restées à ce niveau en 2001. En 2002 et pendant la période d’enquête, elles ont encore baissé respectivement de 5 et 2 points de pourcentage. Pendant la période d’enquête, elles étaient de 9 % inférieures à celles de 1999, principalement à la suite de la mise en réserve d'une chaîne de production d'un producteur communautaire tout au long de cette période.(49)L’utilisation des capacités était de 70 % en 1999, est passée à 81 % en 2000 en raison de la forte demande, notamment des aciéries électriques. En 2001 et 2002, elle est retombée à un niveau de 70 % avant de remonter à 76 % pendant la période d’enquête.(50)L'enquête a montré que plusieurs causes sont à l’origine des problèmes économiques rencontrés dans la chaîne de production susmentionnée qui a été mise en réserve, dont les principales sont les suivantes: (i) les coûts de production élevés liés au prix de l'électricité dans le pays en question et (ii) la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de l'Inde. Les deux causes étant difficiles à différencier, la Commission a examiné quelles auraient été les tendances en ce qui concerne les capacités et l'utilisation des capacités en 2002 et pendant la période d’enquête si cette chaîne de production n'avait pas été mise en réserve. Cet exercice de simulation montre que le volume de production serait resté inchangé dans la mesure où d'autres usines de ce producteur communautaire auraient pris le relais en augmentant leur production. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, si cette chaîne de production n'avait pas été mise en réserve, le niveau tant des capacités de production que de l'utilisation des capacités de l'ensemble de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête aurait été très proche de celui de 1999.
1999200020012002PE
Capacités de production (en tonnes)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 10010098989391
Utilisation des capacités70 %81 %70 %70 %76 %
Indice 1999 = 10010011599100108
1999200020012002PE
Capacités de production (en tonnes) sans mise en réservedonnées chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 1001009898100101
Utilisation des capacités sans mise en réserve70 %81 %70 %65 %69 %
Indice 1999 = 100100115999398
d)Stocks(51)Pendant la période d’enquête, les stocks de produits finis représentaient quelque 3 % du volume de production total de l'industrie communautaire. Le niveau des stocks de fermeture de l'industrie communautaire a globalement augmenté au cours de la période considérée; pendant la période d’enquête, il était environ cinq fois supérieur à celui de 1999. Toutefois, l'enquête a montré que l’évolution des stocks ne doit pas être considérée comme un indicateur particulièrement révélateur de la situation économique de l'industrie communautaire dans la mesure où les producteurs communautaires produisent généralement sur commande, les stocks étant donc habituellement constitués de marchandises en attente d'expédition aux clients.
1999200020012002PE
Stocks de fermeture (en tonnes)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100235700663515
e)Volume des ventes(52)Les ventes de la production propre de l'industrie communautaire aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont baissé de 1 % entre 1999 et la période d’enquête. Elles ont plus précisément brusquement augmenté de 16 % en 2000, ont chuté de 17 points de pourcentage en 2001 et de 5 points supplémentaires en 2002, avant de remonter de 5 points pendant la période d’enquête. La progression du volume des ventes reflète bien les tendances économiques observées dans les aciéries électriques qui, après avoir connu une forte expansion en 2000, ont subi un déclin en 2001 et 2002.
1999200020012002PE
Volume des ventes aux clients indépendants dans la CE (en tonnes)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100116999499
f)Part de marché(53)Après un léger gain initial d’un point de pourcentage en 2000, la part de marché de l'industrie communautaire a sensiblement baissé jusqu'en 2002. L'industrie communautaire a perdu 6,5 points de part de marché en 2001 et 2,8 points supplémentaires en 2002, avant de regagner 1,9 point pendant la période d’enquête. Par rapport à 1999, la part de marché détenue par l'industrie communautaire pendant la période d’enquête était de 6,3 points inférieure, soit de 9 % sous forme d’indice.
1999200020012002PE
Part de marché de l'industrie communautairedonnées chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100102938991
g)Croissance(54)Entre 1999 et la période d’enquête, lorsque la consommation communautaire a augmenté de 9 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé de 1 %. L'industrie communautaire a perdu 6,3 points de pourcentage de part de marché, comme indiqué ci-dessus, alors que les importations faisant l'objet d'un dumping en ont gagné 3,4 points au cours de la même période.h)Emploi(55)Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a chuté de 17 % entre 1999 et la période d’enquête. La main-d'œuvre a diminué de 1 point de pourcentage en 2000 et de 5 points en 2001. En 2002 et pendant la période d’enquête, elle a régressé respectivement de 9 points et de 3 points, principalement en raison de la mise en réserve d'une chaîne de production d'un producteur communautaire et de la réaffectation d'une partie de la main-d'œuvre dans des segments commerciaux plus rentables.
1999200020012002PE
Emploidonnées chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 10010099958683
i)Productivité(56)La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en termes de production annuelle par salarié, a d'abord fortement augmenté de 15 % de 1999 à 2000, a diminué de 12 points de pourcentage en 2001, a de nouveau progressé de 5 points en 2002 et de 11 points supplémentaires pendant la période d’enquête. À la fin de la période considérée, la productivité était de 19 % supérieure à celle observée au début de la période, ce qui reflète les efforts de rationalisation entrepris par l'industrie communautaire pour rester concurrentielle. À titre de comparaison, la productivité moyenne du travail dans l'ensemble de l’économie de la Communauté (tous secteurs économiques) s’élevait à à peine 1,5 % par an au cours de la même période.
1999200020012002PE
Productivité (en tonnes par salarié)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100115103108119
j)Salaires(57)Entre 1999 et la période d'enquête, le salaire moyen par salarié a augmenté de 13 %. Ce pourcentage est légèrement inférieur au taux d'augmentation du salaire nominal moyen par travailleur (14 %) observé au cours de la même période dans l'ensemble de l’économie de la Communauté (tous secteurs).
1999200020012002PE
Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en milliers d’euros)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100104105111113
k)Prix de vente(58)Les prix unitaires des ventes de la production propre de l'industrie communautaire aux clients indépendants dans la Communauté ont diminué de 6 % entre 1999 et 2000, augmenté de 9 points de pourcentage en 2001, baissé de 12 points en 2002 et progressé de 1 point pendant la période d’enquête. Dans l’ensemble, entre 1999 et la période d’enquête, les prix de vente unitaires ont chuté de 8 %. Cette évolution relativement irrégulière s'explique de la manière suivante.(59)Les prix sont influencés par deux éléments essentiels: les coûts de production et la situation de l'offre et de la demande sur le marché. Alors que les prix de vente unitaires ont baissé de 8 % entre 1999 et la période d’enquête, les coûts de production unitaires ont augmenté de 2 %. Cette augmentation assez modérée des coûts masque le bond de 10 points de pourcentage observé en 2001, conséquence décalée de l’augmentation des prix des matières premières enregistrée en 2000. Les deux principales matières premières utilisées dans la fabrication des systèmes d'électrodes en graphite, à savoir le coke de pétrole et le brai de goudron de houille, représentent environ 34 % de l’ensemble des coûts de production. L'énergie, dont le prix est aussi étroitement lié aux fluctuations de prix du pétrole, représente 13 % supplémentaires du coût total de production. Au total, ces trois facteurs de coûts essentiels dont le prix est directement influencé par les variations de prix du pétrole, avoisinent les 50 % de tous les coûts de production du produit similaire. Étant donné que les prix de l'industrie communautaire n’ont pas pu s’aligner sur les hausses de coûts de production, en raison du blocage des prix lié aux importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire a subi une baisse de rentabilité.
1999200020012002PE
Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros/tonne)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100941039192
Coût de production unitaire (en euros/tonne)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100101111101102
l)Facteurs influençant les prix communautaires(60)L'enquête a révélé qu'en moyenne, les prix des importations en dumping étaient inférieurs de 6 à 12 % au prix de vente moyen déprimé de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête (voir considérant le 42 ci-dessous). Il ressort toutefois d'une analyse par type que cette différence était, dans certains cas, nettement supérieure à la moyenne. L'association de cette sous-cotation établie individuellement par type produit et de la part de marché croissante détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping n'a pu qu'affecter les prix de l'industrie communautaire sur le marché intérieur.m)Rentabilité et rendement des investissements(61)Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes dans la Communauté de la production propre de l’industrie communautaire aux clients indépendants, exprimée en bénéfice sur les ventes nettes avant impôt, a diminué de 50 % en 2000, de 3 points de pourcentage et 18 points supplémentaires respectivement en 2001 et 2002 et a finalement remonté de 4 points pendant la période d’enquête. Entre 1999 et la période d’enquête, la baisse de rentabilité s’est élevée à 66 %, tombant d’une fourchette de 12 à 15 % à 1999 à une fourchette de 3 à 6 % pendant la période d’enquête.(62)Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité sur l'ensemble de la période considérée. Il a baissé de 34 % en 2000, de 23 points de pourcentage en 2001, de 26 points en 2002 et de 8 points supplémentaires pendant la période d’enquête. Par rapport à la situation prévalant en 1999, le rendement des investissements avait diminué d’environ 90 % pendant la période d’enquête, tombant d’une fourchette de 45 à 55 % en 1999 à une fourchette de 3 à 10 % pendant la période d’enquête.(63)La Commission a isolé l’incidence de la mise en réserve d’une chaîne de production expliquée ci-dessus (voir le considérant 50) sur la rentabilité consolidée de l'industrie communautaire pendant la période d’enquête. Il s’est avéré que la rentabilité de l'industrie communautaire aurait été légèrement plus élevée, soit de 0,8 point de pourcentage en 2002 et de 0,5 point pendant la période d’enquête, mais il n’est pas question d’un renversement de tendance depuis 1999.
1999200020012002PE
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 10010051483034
Rendement des investissements (en % de la valeur comptable nette des investissements)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 1001006643179
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes) sans mise en réserve d’une chaîne de productiondonnées chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 10010051483539
n)Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux(64)Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation ont baissé de 40 % en 2000, augmenté de 24 points de pourcentage en 2001 et de nouveau baissé de 12 points en 2002 et de 7 points supplémentaires pendant la période d’enquête. Pendant la période d’enquête, les flux de liquidités étaient 35 % plus bas qu’au début de la période considérée.
1999200020012002PE
Flux de liquidités (en milliers d’euros)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 10010060847265
(65)Dans les années 90, les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte se sont vu infliger des amendes par différentes autorités nationales et régionales en charge de la concurrence sur le plan mondial pour des accords de fixation des prix et de répartition des marchés. Outre ces sanctions, les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont dû supporter d'autres frais liés, d'une part, à des actions collectives en justice avec des clients et des actionnaires aux États-Unis et au Canada et, d'autre part, au financement de ces dépenses extraordinaires. En conséquence, l'endettement des deux groupes s’est considérablement aggravé et leur notation financière ainsi que leur capacité à mobiliser des capitaux se sont détériorées. Il résulte de cette situation qu’il est impossible de procéder à évaluation distincte de l’aptitude à mobiliser les capitaux, qui soit limitée au secteur de la production et de la vente du produit similaire, sans tenir compte du contexte antitrust. Toutefois, les éléments de preuve récoltés visés ci-dessus concernant la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités et ci-dessous concernant les investissements, qui se rapportent à la seule définition du produit similaire et pour lesquels les éventuels effets de ce comportement anticoncurrentiel ont été soigneusement éliminés, peuvent certainement être considérés comme des facteurs aggravants d’une situation financière déjà tendue, comme indiqué plus haut.
o)Investissements(66)Les investissements annuels de l'industrie communautaire dans le produit concerné ont progressé de quelque 50 % entre 1999 et la période d'enquête. Ils ont plus précisément baissé de 27 % en 2000, augmenté de 4 points de pourcentage en 2001, à nouveau baissé de 18 points en 2002 et de 8 points supplémentaires pendant la période d’enquête.
1999200020012002PE
Investissements nets (en milliers d’euros)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 10010073775951
p)Importance de la marge de dumping(67)Pour ce qui est de l'effet de la marge de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations du pays concerné, cet effet ne peut pas être considéré comme négligeable.q)Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention(68)En l'absence d'informations sur l'existence de pratiques de dumping ou de subvention antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, cette question n’est pas jugée pertinente.
5.CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE(69)Entre 1999 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping originaires de l'Inde a sensiblement augmenté, soit de 76 %, et leur part du marché de la Communauté a progressé de 3,4 points de pourcentage. Les prix moyens des importations effectuées en dumping de l’Inde ont été systématiquement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de ce pays au cours de la période d'enquête ont sous-coté ceux de l'industrie communautaire. Sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête s’échelonnait entre 6 et 12 % en moyenne et, calculée par type de produit, était dans certains cas sensiblement plus élevée.(70)Il a été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée au cours de la période considérée. Entre 1999 et la période d’enquête, la plupart des indicateurs de préjudice ont accusé une évolution négative: le volume de production a baissé de 1 %, les capacités de production de 9 %, le volume des ventes dans la Communauté de 1 %, et l'industrie communautaire a perdu 6,3 points de pourcentage de part de marché. Le prix de vente unitaire a diminué de 8 % alors que le coût de production unitaire a augmenté de 2 %, la rentabilité a chuté de 66 % et le rendement des investissements et les flux de liquidités résultant des activités d'exploitation ont suivi la même tendance négative. L’emploi a baissé de 17 % et l'investissement de 50 %.(71)Certains indicateurs ont montré une évolution apparemment positive: au cours de la période considérée, les salaires ont augmenté de 13 %, ce qui peut être considéré comme un taux d'accroissement normal, et la productivité a progressé de 19 %. Parallèlement à la baisse de l'emploi mentionnée ci-dessus, ce dernier indicateur illustre les efforts consentis par l'industrie communautaire pour rester compétitive malgré la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde.(72)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
F.LIEN DE CAUSALITÉ1.INTRODUCTION(73)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7 du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel qu'ils pourraient causer ne soit pas attribué aux importations en question.2.EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING(74)La forte augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, de 76 % entre 1999 et la période d’enquête, et de leur part correspondante du marché de la Communauté, d’environ 3,5 points de pourcentage, ainsi que la sous-cotation constatée (de 6 à 12 % en moyenne pendant la période d’enquête) ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. Dans le même temps, l'industrie communautaire a subi une perte de volumes de ventes (-1 %), un recul de part de marché (- 6,3 points de pourcentage) et une détérioration de la rentabilité (- 8,7 points de pourcentage). Cette évolution doit se replacer dans le contexte de la progression du marché de la Communauté observée dans les années 1999-période d’enquête. En outre, les prix de dumping ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée et ont exercé une pression sur ces derniers. La chute des prix de l'industrie communautaire qui en a résulté (de 8 %), au moment où les coûts de production ont augmenté d’environ 2 %, a entraîné la baisse de rentabilité observée. Il est par conséquent admis provisoirement que les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l'industrie communautaire.3.EFFETS D'AUTRES FACTEURSa)Baisse de la demande liée au ralentissement enregistré sur le marché de l'acier(75)Deux parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire était lié au fléchissement enregistré en 2001 et au début de 2002 par les utilisateurs primaires du produit similaire, en l’occurrence l'industrie sidérurgique.(76)Il est admis qu’il y a eu un fléchissement dans l'industrie sidérurgique en 2001-2002, ce que confirme l’évolution de la consommation du produit concerné et du produit similaire, qui a atteint un sommet en 2000 et ensuite reculé en 2001 et 2002. En effet, la rentabilité de l'industrie communautaire a régulièrement baissé de 2000 à 2002. Toutefois, cet argument ne peut certainement pas être invoqué en ce qui concerne l’année 2000; en effet, l'industrie communautaire n’a pas pu pleinement profiter de la forte expansion du marché de l'acier en 2000 comme le montrent les baisses importantes du prix de vente et de la rentabilité observées cette année-là. Au cours de cette même année, le volume des importations en provenance de l’Inde a au contraire fortement augmenté (45 %) et leur part de marché a grimpé de 1,5 point de pourcentage. Il convient également de noter que de 2000 à la période d’enquête, la consommation a été de loin supérieure au niveau de 1999. Un fléchissement dans l'industrie sidérurgique ne s’est donc pas traduit par une baisse globale de la demande du produit concerné et du produit similaire même s’il est clair que le niveau record de l’année 2000 n'a pas été atteint au cours des années suivantes. Il est donc provisoirement conclu que la contraction de la demande liée au fléchissement sur le marché de l'acier ne fournit pas une explication satisfaisante au préjudice subi par l'industrie communautaire mais qu’elle n’y a contribué que dans une très faible mesure si tel est le cas. Son effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations en dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.b)Retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel(77)Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire résultait simplement du retour aux conditions de concurrence normales sur le marché communautaire des systèmes d'électrodes en graphite. De manière plus précise, les parties attribuent la baisse des prix et de la rentabilité de l'industrie communautaire à partir de 1999 au fait que ceux-ci étaient au départ artificiellement élevés en raison de l'existence du cartel.(78)Dans la décision 2002/271/CE du 18 juillet 2001JO L 100 du 16.4.2002, p. 1., la Commission a constaté que les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'autres producteurs avaient participé à un cartel entre mai 1992 et mars 1998. La période d’enquête correspondant à la présente procédure antidumping s’étend du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 tandis que la période d'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice est comprise entre le 1er janvier 1999 et la fin de la période d’enquête. La période d’enquête et la période considérée sont donc largement postérieures à la participation au cartel. L'enquête a également montré que bien qu’il existe différents types d'accords et de contrats, les plus gros volumes de transactions sont en général couverts par un contrat annuel garantissant un prix donné pour un certain nombre de livraisons tout au long de l'année. Les négociations des contrats annuels ont généralement lieu en octobre-novembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du contrat. L'enquête a permis de constater qu’au cours de la période 1998-1999, environ 40 % des transactions ont été couvertes par des contrats annuels, 35 % par des contrats de six mois et 25 % par des contrats de trois mois ou uniques. Les contrats à long terme (par exemple, de trois ans) n’ont gagné du terrain qu’assez récemment mais ont été marginaux, voire totalement inexistants, pendant les années 1997-1998, ce qui était logique sur un marché caractérisé par des prix élevés. Il ressort donc de l’enquête que pratiquement toutes les transactions effectivement facturées et acquittées en 1999 et les prix correspondants examinés aux considérants 58 et 59 ci-dessus résultaient d’accords entre les vendeurs et les acheteurs postérieurs à la période durant laquelle des pratiques de fixation des prix et de répartition des marchés avaient été constatées.(79)À titre d’élément complémentaire à l’appui de l'argument susmentionné, les mêmes parties intéressées ont attiré l'attention de la Commission sur l’évolution des prix des électrodes à grand diamètre (supérieur à 700 mm), un segment du marché qui ne serait pas couvert par les producteurs-exportateurs indiens. L'enquête a montré que bien que les deux producteurs-exportateurs indiens n'aient pas exporté cette gamme de produits vers la Communauté pendant la période d’enquête, ils ont développé la capacité technique de la fabriquer. L'enquête a en outre permis de constater que les prix de l'industrie communautaire pour cette gamme spécifique de produits avaient comparativement baissé davantage entre 1999 et la période d’enquête que les prix moyens de l'industrie communautaire du produit similaire considéré dans son ensemble. Cette gamme de produits représente une part limitée, environ 8 %, du volume total des ventes du produit similaire par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce segment spécifique du marché présente deux caractéristiques supplémentaires. Ce segment spécifique du marché présente deux caractéristiques supplémentaires. Premièrement, il est relativement récent et en expansion, ce qui explique qu’il soit devenu de plus en plus concurrentiel entre 1999 et la période d’enquête. Deuxièmement, il est caractérisé par la présence d'un très petit nombre de gros clients qui achètent également des électrodes d'un diamètre inférieur. En toute logique, ces clients d’une taille supérieure à la moyenne utilisent leur puissant pouvoir d'achat pour obtenir des remises plus importantes que celles accordées à un client "normal". La tendance des prix pour ce segment particulier est donc faussée par la prédominance croissante des gros clients susvisés. Enfin, bien que les producteurs indiens n'aient pas régulièrement exporté cette gamme de produits pendant la période d’enquête, celle-ci a montré qu’ils avaient fait des offres de prix pour ces produits et que les clients communautaires avaient utilisé ces offres comme un moyen de pression supplémentaire dans leur négociation avec l'industrie communautaire.(80)La Commission s’est adressée à l’industrie communautaire pour obtenir des séries de prix à long terme (depuis le milieu des années 80), représentatifs des ventes du produit similaire sur le marché de la Communauté. Ces séries montrent que les prix ont progressivement augmenté pendant les années 90, atteignant un sommet en 1998. Entre 1998 et 1999, une chute de prix de 14 % a été observée, ce qui reflète clairement la fin de la période de répartition des marchés et de fixation des prix.(81)En outre, l'argument du retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel ne fournit aucune explication à la perte de part de marché subie par l'industrie communautaire de 1999 à la période d’enquête, en opposition totale avec le gain de part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping. Il ressort de ce qui précède que le retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel ne pourrait fournir qu’une explication partielle de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire et que son effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion provisoire selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations en dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.c)Résultats des autres producteurs communautaires(82)Aucun producteur communautaire n'appartenant pas à l'industrie communautaire n'a coopéré à l'enquête. Il convient toutefois de noter qu'un des deux autres producteurs communautaires connus s’est retrouvé en position d’insolvabilité et a arrêté sa production à partir de novembre 2002 (voir le considérant 33 ci-dessus). Sur la base des éléments de preuve disponibles, le volume des ventes dans la Communauté des deux autres producteurs est passé d’environ 15000 tonnes en 1999 à quelque 21000 tonnes en 2002, avant de retomber à +/- 19000 tonnes pendant la période d’enquête. En ce qui concerne leur part de marché, elle est passée de 12,5 % en 1999 à 16,6 % en 2002 et est retombée à 14,4 % pendant la période d’enquête. Si l'enquête avait couvert l’ensemble de l’année 2003, la part de marché du seul autre producteur communautaire restant aurait été de 9,7 %. S'il est vrai que les deux autres producteurs communautaires ont gagné 1,9 point de pourcentage de part de marché entre 1999 et la période d’enquête, le fait qu'un des deux se soit retrouvé en position d’insolvabilité est, comme pour l'industrie communautaire, révélateur d'une situation préjudiciable. Il est donc provisoirement conclu que les résultats des autres producteurs communautaires n'ont, si tel est le cas, contribué que dans une très faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire et que leur effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion provisoire selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre le dumping pratiqué par le pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.d)Importations en provenance d'autres pays tiers(83)Selon les informations disponibles, le volume total des importations du produit similaire originaires de pays tiers autres que l'Inde a augmenté de 20 %, soit d’environ 13000 tonnes en 1999 à quelque 15000 tonnes pendant la période d’enquête, et leur part de marché est passée de 10,7 % en 1999 à 11,8 % pendant la période d’enquête. Les prix CAF moyens pondérés de ces importations ont reculé de 8 % entre 1999 et la période d'enquête, soit d’environ 2400 euros/tonne en 1999 à quelque 2200 euros/tonne pour la période d'enquête. Il y a lieu d'observer que les prix des produits importés de pays tiers autres que l’Inde sont restés sensiblement supérieurs aux prix des importations effectuées du pays concerné au cours de la période considérée.(84)Il a en outre été constaté que seules les importations originaires de trois pays autres que l'Inde ont détenu une part du marché de la Communauté supérieure à 1 % pendant la période d’enquête, en l’occurrence le Japon, la Pologne et les États-Unis. Il s’est avéré que de 1999 à la période d’enquête, (i) la part de marché du Japon est passée de 2,1 % à 2,6 %, (ii) celle de la Pologne de 3,3 % à 4,4 % et (iii) et celle des États-Unis est tombée de 5,3 % à 4,7 %. Si l’on compare les prix CAF des importations originaires de ces trois pays, ceux du Japon et des États-Unis semblent avoir été inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, tandis que ceux des importations originaires de Pologne leur ont été supérieurs. En outre, les prix CAF des importations de ces trois pays ont toujours été plus élevés que ceux du pays concerné. De plus, rien n'indique que ces importations aient été effectuées à des prix de dumping.(85)L'enquête a établi que les deux usines fabriquant le produit similaire en Pologne et l'exportant dans la Communauté étaient des filiales d'un producteur communautaire à l'origine de la plainte. Par conséquent, tous les volumes susmentionnés importés de Pologne pendant la période d’enquête l’ont été au nom du producteur communautaire précité. L'enquête a également montré qu’environ 40 % des volumes du produit similaire provenant des États-Unis ont été effectivement importés par l'autre producteur communautaire à l'origine de la plainte en vue de leur vente finale dans la Communauté. Rien n’indique que les reventes correspondantes ont porté préjudice à d'autres producteurs communautaires ou que ces importations ont été effectuées au détriment de la production propre dans la Communauté. Les deux producteurs communautaires possèdent d'autres usines de fabrication du produit similaire dans d'autres pays tiers mais l'enquête a établi que les volumes importés étaient individuellement et collectivement négligeables, en l’occurrence inférieurs à 1 % de la consommation communautaire.(86)Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont de grosses sociétés opérant à l’échelle mondiale. Leur champ d'activité n'est pas limité à la seule Communauté. Ces sociétés importent non seulement certaines quantités limitées du produit similaire pour la vente finale dans la Communauté, mais exportent aussi en dehors de la Communauté une part substantielle de leur production communautaire. Ces expéditions au niveau mondial s’expliquent par une tendance croissante à la spécialisation des différentes chaînes de production par dimension et catégorie de produit similaire, avec pour conséquence directe que les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont dû, pour certaines dimensions et catégories, recourir aux importations de produits fabriqués dans des usines non communautaires afin de compléter la gamme de produits offerts aux clients de la Communauté.(87)Compte tenu des prix moyens, du faible volume de ces importations, de leur part de marché limitée et des considérations susmentionnées à propos de la gamme de produits, rien n’indique que ces importations, qu’elles proviennent ou non des usines des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte dans des pays tiers, ont contribué à la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, notamment en termes de parts de marché, de volumes des ventes, d'emploi, d'investissement, de rentabilité, de rendement des investissements et de flux de liquidités.(88)Il a également été allégué que la présente procédure était discriminatoire dans la mesure où elle négligeait les importations du produit similaire originaires de la République populaire de Chine, comme le prouveraient les quantités relativement importantes importées de la République populaire de Chine sous le code NC 85451100. Il convient tout d’abord de souligner que le code NC 85451100 ne couvre pas seulement le produit concerné et le produit similaire, mais aussi d’autres articles. Il n’est donc pas opportun de tirer des conclusions sur la seule base de ce code NC. Cette question a toutefois fait l’objet d’une attention particulière pendant les visites de vérification effectuées sur place auprès des utilisateurs ayant coopéré. Plusieurs utilisateurs avaient signalé des importations du produit similaire de la République populaire de Chine dans leur réponse au questionnaire mais l’enquête sur place a montré qu’aucune des électrodes chinoises ne correspondait aux paramètres de la définition du produit concerné. En outre, une des deux associations d’utilisateurs a clairement fait observer par écrit que la République populaire de Chine n’était pas en mesure de fabriquer ni d’exporter le produit similaire dans la Communauté de 1999 à la période d’enquête. L'argument est donc rejeté.e)Résultats de l'industrie communautaire à l'exportation(89)Une partie intéressée a mis l’accent sur la forte baisse des prix à l'exportation de l'industrie communautaire en faisant valoir que (i) cette baisse montrait l'absence de lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et que (ii) l’industrie communautaire s'était elle-même infligé le préjudice.(90)Comme expliqué ci-dessus, les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte opèrent à l’échelle mondiale. L'enquête a montré que l'industrie communautaire exporte en volume 15 % de plus que ce qu’elle vend dans la Communauté. Sur la base d'un niveau d’environ 100000 tonnes en 1999, le volume des ventes exportées par l'industrie communautaire a augmenté de 12 % en 2000, baissé de 20 points de pourcentage en 2001, remonté de 2 points en 2002 et de 6 points supplémentaires pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le volume des ventes à l'exportation était très proche du niveau observé en 1999, aucune perte d'économies d'échelle ne pouvant dès lors être attribuée aux activités d'exportation. L'enquête a montré que les prix de vente à l'exportation ont baissé de quelque 14 % entre 1999 et la période d’enquête. Toutefois, prise isolément d'autres facteurs susceptibles d’avoir joué un rôle au niveau du marché mondial, cette observation n’a aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure qui concerne le marché de communautaire et non le marché mondial. Il convient également de noter que la tendance de la rentabilité examinée dans le cadre de l'évaluation du préjudice se rapporte exclusivement aux ventes de la production propre de l'industrie communautaire dans la Communauté. Bien que la rentabilité des ventes à l'exportation ait connu une évolution légèrement plus négative que celle des ventes dans la Communauté, ce facteur n’est pas non plus jugé pertinent dans le cadre de la présente procédure. Il est donc considéré que les exportations ne sauraient avoir contribué d’une quelconque façon au préjudice subi par l'industrie communautaire.
1999200020012002PE
Volume des ventes à l'exportation (en tonnes)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100112919399
Prix unitaire des ventes à l'exportation (en euros/tonne)données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36)
Indice 1999 = 100100961028886
4.CONCLUSION CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ(91)En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, essentiellement caractérisé par la baisse, entre 1999 et la période d’enquête, de la part de marché, du prix de vente unitaire (de 8 % alors que le coût de production unitaire a augmenté de 2 %), avec pour conséquence la perte de rentabilité, de rendement des investissements et de flux de liquidités résultant des activités d'exploitation, ainsi que la chute de l'investissement et de l'emploi, a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping concernées.(92)En effet, l'effet de la baisse de la demande liée au ralentissement enregistré sur le marché de l'acier, du retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel, des résultats des autres producteurs communautaires, des importations en provenance d'autres pays tiers, des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, a été très limité voire nul, et n’est donc pas de nature à infirmer la conclusion provisoire selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre le dumping pratiqué par le pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.(93)Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l’Inde ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(94)La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées.1.INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(95)L'industrie communautaire se compose de deux groupes de sociétés comptant au total neuf installations de production réparties sur différents pays de la Communauté et 1800 personnes directement impliquées dans la production, les ventes et la gestion du produit similaire. L’institution de mesures devrait entraîner une hausse tant des volumes de ventes que des prix de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La hausse des prix de l'industrie communautaire n'atteindrait en tout cas pas le niveau du droit antidumping éventuellement institué, puisque la concurrence subsisterait entre producteurs communautaires, produits importés du pays concerné à des prix ne relevant pas du dumping et importations originaires d'autres pays tiers. En conclusion, l'augmentation des volumes de production et de ventes, d'une part, et une nouvelle diminution des coûts unitaires, d'autre part, associées à un relèvement modéré des prix, devraient permettre à l'industrie communautaire de redresser sa situation financière.(96)À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que l’évolution négative de la situation de l'industrie communautaire se poursuivra. L'industrie communautaire continuera vraisemblablement à perdre des parts de marché et à subir une baisse de rentabilité. Cela entraînera selon toute probabilité des réductions de production et d’investissement ainsi que la fermeture de certaines chaînes de production et d’autres pertes d'emploi dans la Communauté.(97)En conclusion, l'institution de mesures antidumping devrait permettre à l'industrie communautaire de corriger les effets du dumping préjudiciable constaté.2.INTÉRÊT DES IMPORTATEURS-NÉGOCIANTS INDÉPENDANTS DANS LA COMMUNAUTÉ(98)Pendant la période d’enquête, deux importateurs ayant coopéré ont importé environ 20 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l’Inde. Il ressort des données fournies par les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré que les importateurs-négociants dans la Communauté (les deux importateurs susmentionnés ayant coopéré, d'une part, et les importateurs-négociants n'ayant pas coopéré, d'autre part) représentent quelque 40 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l'Inde.(99)Si des mesures antidumping étaient instituées, il est vraisemblable que le volume des importations originaires du pays concerné diminuerait. Il ne saurait être exclu en outre que l'institution de mesures antidumping entraîne une majoration modérée des prix du produit concerné dans la Communauté, ce qui affecterait la situation économique des importateurs-négociants. En ce qui concerne les deux importateurs ayant coopéré, leurs activités commerciales liées au produit concerné originaire de l'Inde représentent environ 40 % de leur chiffre d'affaires total. En termes de main-d'œuvre, sur un total de 10 salariés, 4 sont directement affectés au négoce du produit concerné originaire de l'Inde. L'incidence, pour les importateurs, du relèvement des prix des importations du produit concerné dépendra également de leur capacité de répercuter ces majorations de prix sur leurs clients. Le produit concerné ne représentant qu'une faible part des coûts totaux des utilisateurs (voir le considérant 103 ci-dessous), il devrait aussi être plus facile de répercuter une éventuelle hausse des prix sur ces derniers.(100)En fonction de ces éléments, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping n'est pas susceptible d'exercer une incidence très négative sur la situation des importateurs de la Communauté.3.INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE UTILISATRICE(101)La principale industrie utilisatrice, représentant environ 80 % de la consommation communautaire totale du produit concerné et du produit similaire, est l'industrie des aciéries électriques. Pendant la période d’enquête, la consommation des huit utilisateurs finals ayant coopéré est estimée à environ 27 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l’Inde, effectuées directement auprès des deux producteurs-exportateurs indiens ou par l'intermédiaire d’importateurs-négociants. Il ressort des données fournies par les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré que les utilisateurs finals dans la Communauté (les huit utilisateurs susmentionnés ayant coopéré, d'une part, et les utilisateurs n'ayant pas coopéré, d'autre part) représentent quelque 56 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l'Inde. L’industrie communautaire a importé les 4 % restants.(102)Les utilisateurs ayant coopéré font valoir que l'institution de mesures antidumping compromettrait leur situation financière, directement du fait de la hausse de prix du produit dont ils s’approvisionnent en Inde, et indirectement du fait de la probable majoration de prix des producteurs communautaires auprès desquels ils s'approvisionnent pour une partie de leur consommation.(103)L'enquête a montré que la consommation du produit concerné et du produit similaire représente en moyenne 1 % des coûts totaux de production des utilisateurs ayant coopéré. L'incidence possible en termes de coûts sur les utilisateurs se présente comme suit. En cas d’institution de mesures antidumping, les coûts de production des utilisateurs pourraient augmenter entre 0,15 % (dans le pire scénario, c’est-à-dire si le prix du produit concerné et du produit similaire augmente au prorata du droit, indépendamment de leur origine) et 0,03 % (si seul le prix du produit consommé originaire de l'Inde est affecté par la majoration de prix). Il est estimé, tout compte fait, que le véritable résultat se situerait vraisemblablement à cheval entre ces deux scénarios, et ce pour les raisons suivantes. S'il est probable que l'industrie communautaire augmentera ses prix dans une certaine mesure, il se peut aussi qu'elle tire parti de cette moindre pression sur les prix pour regagner des parts de marché perdues en affichant des prix compétitifs par rapport aux prix indiens. L’existence de capacités inutilisées et le retour à des conditions de marché équitables et plus rentables élargiraient certainement les possibilités d’approvisionnement de toutes origines et stimuleraient de nouveaux investissements. En outre, 15 % environ de la consommation communautaire est alimentée par d'autres fournisseurs (les autres producteurs communautaires et les importations de pays tiers autres que l'Inde). Il est donc peu probable qu'une hausse générale des prix survienne. Enfin, on pourrait envisager qu’une partie au moins de l’incidence probablement très limitée sur les coûts de production des utilisateurs soit répercutée sur les clients en aval, ce qui amoindrirait l'impact final sur les bénéfices des utilisateurs.(104)Les utilisateurs ayant coopéré s'opposent également à l'institution de mesures antidumping en invoquant qu’elles constitueraient un obstacle à un marché concurrentiel et qu’elles aboutiraient de facto à rétablir le cartel dénoncé en 2001 par la Commission.(105)Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui avaient mis en place un cartel entre mai 1992 et mars 1998, ont été condamnés à une amende par la Commission en 2001. L'enquête a confirmé que les deux producteurs constituant l'industrie communautaire avaient mis fin à leur ancienne pratique de répartition des marchés et de fixation des prix, ce qui n’est contesté par aucune partie. Dans la présente situation, il faut rétablir des conditions de concurrence équitables qui ont été faussées par les pratiques commerciales déloyales des exportateurs indiens. Les mesures antidumping ne visent pas à interdire l'accès dans la Communauté des importations du pays concerné, mais à éliminer les distorsions de la concurrence consécutives à la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Le rétablissement de conditions du marché équitables profitera non seulement aux producteurs communautaires, mais aussi à d’autres sources d'approvisionnement telles que les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping. Le fait que l'industrie communautaire ait eu recours à la cartellisation de 1992 à 1998 ne devrait pas la priver du droit d’obtenir une compensation, en vertu du règlement de base, face aux pratiques commerciales déloyales.(106)Compte tenu de ces conclusions, il peut être provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping ne risque pas (i) d’affecter sérieusement la situation financière des utilisateurs ni (ii) d’avoir un éventuel effet négatif sur la situation concurrentielle globale sur le marché de la Communauté.4.CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(107)Les effets de l'institution de mesures devraient offrir à l'industrie communautaire la possibilité de corriger ses pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant sa rentabilité. À l'inverse, compte tenu de la détérioration de la situation de cette industrie, le risque existe qu'en l'absence de mesures, certains producteurs communautaires soient amenés à fermer des chaînes de production et à licencier une partie des travailleurs. Bien que certains effets négatifs puissent éventuellement se produire sous la forme d'un recul des volumes importés et d'un relèvement modéré des prix pour les importateurs-négociants, leur portée pourrait être atténuée par une répercussion des augmentations sur les clients en aval. Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement qu'il n'existe pas de motif impératif de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.H.PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES(108)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.1.NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE(109)Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.(110)Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, que la marge bénéficiaire de 9,4 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont fait valoir qu'ils pourraient raisonnablement escompter une marge bénéficiaire de 10 % à 15 % en l'absence d'importations en dumping. L'enquête a montré que l'industrie communautaire avait réalisé un bénéfice de 12 % à 15 % sur le chiffre d'affaires en 1999 (voir le considérant 61 ci-dessus) lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas. La Commission a examiné si les conditions du marché en 1999 pouvaient être considérées comme des conditions normales sur le marché du produit concerné. L'enquête a révélé que le retour aux conditions de concurrence normales après la période de répartition des marchés et de fixation des prix avait eu un effet sur les prix et que le prix des matières premières essentielles avait sensiblement augmenté entre 1999 et la période d’enquête. Dans ces circonstances, il est jugé tout à fait improbable que l'industrie communautaire ait pu réaliser un bénéfice de 12 % à 15 % pendant la période d’enquête. Enfin, la Commission a examiné les données rétrospectives par secteur recueillies par les banques centrales d'Allemagne, de France, d'Italie, du Japon et des États-Unis. La base de données les regroupant est conservée par la Commission. Cet examen a montré que les sociétés appartenant au secteur le plus proche disponible dans les plus grands pays industrialisés précités ont réalisé en moyenne un bénéfice avant éléments exceptionnels de 9,4 % en 2002. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission considère que le chiffre de 9,4 % est un bénéfice raisonnable que l'industrie communautaire aurait pu réaliser en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.(111)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, sur une base transaction par transaction, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.(112)La comparaison de prix susmentionnée des prix a mis en évidence les marges d’élimination du préjudice suivantes:
Graphite India Limited (GIL)20,3 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited12,8 %
2.MESURES PROVISOIRES(113)À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping provisoire à instituer devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée mais ne devrait pas dépasser la marge d’élimination du préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.(114)Dans la procédure antisubventions parallèle, des droits compensateurs sont également institués sur les systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 du ConseilJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (ci-après dénommé "règlement antisubventions de base"). Dans la mesure où, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation, il est jugé nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les taux de subvention et les marges de dumping résultent de la même situation.(115)Les régimes de subventions examinés et jugés passibles de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure antisubventions, ont constitué des subventions à l'exportation au sens d'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement antisubventions de base. Les marges provisoires de dumping établies pour les producteurs-exportateurs en Inde sont donc partiellement dues à l'existence de subventions à l'exportation passibles de mesures compensatoires. Le droit antidumping provisoire doit dès lors être fixé au niveau de la marge de dumping — ou d’élimination du préjudice si elle est inférieure — établie dans le cadre de la présente procédure, moins le droit compensateur provisoire destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation.(116)Les droits antidumping provisoires devraient donc se présenter comme suit:
SociétéMarge d'élimination du préjudiceMarge de dumpingDroit compensateur provisoireDroit AD proposé
Graphite India Limited (GIL)20,3 %34,3 %14,6 %5,7 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited12,8 %24,0 %12,8 %0 %
Toutes les autres sociétés20,3 %34,3 %14,6 %5,7 %
3.DISPOSITION FINALE(117)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier1.Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex85451100 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex85459090 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde.2.Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés en Inde énumérées ci-après:
SociétéDroit provisoireCode additionnel TARIC
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal5,7 %A530
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh0 %A531
Toutes les autres sociétés5,7 %A999
3.Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.4.La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés ci-dessus est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 mai 2004.Par la CommissionPascal LamyMembre de la Commission