Commission Regulation (EC) No 1002/2004 of 18 May 2004 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of potassium chloride originating in the Republic of Belarus, the Russian Federation or Ukraine and making imports of potassium chloride originating in the Republic of Belarus and the Russian Federation subject to registration
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  • Règlement (CE) no 588/2005 de la Commissiondu 15 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 1002/2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine, 305R0588, 16 avril 2005
Règlement (CE) no 1002/2004 de la Commissiondu 18 mai 2004portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de Russie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004JO L 77 du 13.3.2004, p. 12. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)Le Conseil a, par le règlement (CE) no 969/2000JO L 112 du 11.5.2000, p. 4., modifié et étendu les mesures instituées par le règlement (CE) no 3068/92JO L 308 du 24.10.1992, p. 41., modifié par les règlements (CE) no 643/94JO L 80 du 24.3.1994, p. 1. et (CE) no 449/98JO L 58 du 27.2.1998, p. 15., sur les importations, dans la Communauté, de chlorure de potassium (ci-après dénommé "produit concerné") originaire de la République du Belarus (ci-après dénommée "Belarus"), de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie") et d'Ukraine. Par le règlement (CE) no 992/2004JO L 182 du 19.5.2004, p. 23., le Conseil a modifié le règlement (CE) no 969/2000.(2)Les mesures consistent en des montants de droits fixes établis par catégorie et qualité de produit, compris entre 19,51 et 48,19 EUR/t pour le Belarus, entre 19,61 et 40,63 EUR/t pour la Russie et entre 19,61 et 48,19 EUR/t pour l'Ukraine.2.Enquête(3)Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées "mesures"), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.(4)Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.(5)Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés, les importateurs et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés "10 nouveaux États membres de l’UE"), ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.3.Résultats de l'enquête(6)Ainsi qu’il a été indiqué dans le règlement (CE) no 992/2004 l'enquête a conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'adapter les mesures existantes, pour autant que cette adaptation ne compromette pas sensiblement le niveau de défense commerciale recherché.4.Engagements(7)Conformément aux conclusions du règlement (CE) no 992/2004, la Commission a proposé des engagements aux sociétés concernées, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En réponse, des engagements ont été offerts par i) un producteur-exportateur du produit concerné au Belarus (Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali) conjointement avec des sociétés liées en Russie (JSC International Potash Company), en Autriche (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) et en Lituanie (UAB Baltkalis), ii) un producteur-exportateur russe (JSC Silvinit) conjointement avec des sociétés liées en Russie (JSC International Potash Company) et en Autriche (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) et iii) un second producteur-exportateur russe (JSC Uralkali) conjointement avec une société établie à Chypre (Fertexim Ltd).(8)Il convient de noter qu’en application de l’article 22, point c), du règlement de base, ces engagements sont considérés comme des mesures spéciales dans le sens où, conformément aux conclusions du règlement (CE) no 992/2004, ils ne sont pas directement équivalents à un droit antidumping.(9)Néanmoins, conformément au règlement (CE) no 992/2004, les engagements obligent chaque producteur-exportateur individuel à respecter des prix à l'importation minimaux dans le cadre de plafonds d'importation et, pour que l'engagement puisse être surveillé, les producteurs-exportateurs concernés ont aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à des clients individuels dans les 10 nouveaux États membres de l’UE. Les producteurs-exportateurs sont aussi conscients du fait que s'il est constaté que ces configurations traditionnelles évoluent sensiblement, ou si les engagements deviennent, pour quelque raison que ce soit, difficiles ou impossibles à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer les engagements des sociétés, ce qui a pour conséquence leur remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.(10)Une des conditions de ces engagements est aussi qu’en cas de violation de quelque nature que ce soit, la Commission est habilitée à les dénoncer, ce qui a pour conséquence leur remplacement par des droits antidumping définitifs.(11)En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements.(12)Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 992/2004. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.(13)Sur la base de ces éléments, les offres d'engagement sont considérées comme pouvant être acceptées.(14)L’acceptation des engagements est limitée à une période initiale de douze mois, sans préjudice de la durée normale des mesures. Toutefois, après six mois, le maintien des engagements est subordonné à une évaluation de la Commission, qui vérifie si les conditions exceptionnelles et préjudiciables aux utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l'UE qui ont conduit à l'acceptation des engagements sont encore réunies.B.ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(15)Compte tenu des circonstances inhabituelles qui prévalent en l'espèce et du risque intrinsèque de violation des engagements qui résulte des écarts de prix entre les 10 nouveaux États membres et l'UE à 15 (et de leur caractère temporaire), il est considéré qu’il existe des raisons suffisantes de soumettre à enregistrement certaines importations du produit concerné pour une période maximale de neuf mois, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.(16)Les autorités douanières sont donc invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations du produit concerné originaire du Belarus et de Russie exporté vers la Communauté par les sociétés ayant offert un engagement acceptable et bénéficiant d’une exonération des droits antidumping.(17)En cas de violation d’un engagement, des droits peuvent être perçus à titre rétroactif sur les marchandises mises en libre pratique dans la Communauté à compter de la date de la violation de l'engagement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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