Commission Regulation (EC) No 1001/2004 of 18 May 2004 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of ammonium nitrate originating in the Russian Federation and Ukraine and making imports of ammonium nitrate originating in the Russian Federation or Ukraine subject to registration
Règlement (CE) no 1001/2004 de la Commissiondu 18 mai 2004portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine et soumettant ces importations à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004JO L 77 du 13.3.2004, p. 12. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire, le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002JO L 102 du 18.4.2002, p. 1., institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium (ci-après dénommé "produit concerné") originaire de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie"). Par le règlement (CE) no 132/2001JO L 23 du 25.1.2001, p. 1., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire d’Ukraine. Par le règlement (CE) no 993/2004JO L 182 du 19.5.2004, p. 28., le Conseil a modifié les règlements (CE) no 658/2002 et (CE) no 132/2001.(2)Les mesures consistent en un droit spécifique s'élevant à 47,07 euros par tonne pour la Russie et à 33,25 euros par tonne pour l’Ukraine.2.Enquête(3)Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées "mesures"), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.(4)Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.(5)Toutes les parties intéressées, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs de la Communauté, les producteurs-exportateurs des pays concernés, les importateurs et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées des 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés "10 nouveaux États membres de l’UE"), ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.3.Résultats de l'enquête(6)Ainsi qu’il a été indiqué dans le règlement (CE) no 993/2004 du Conseil, l'enquête a conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'adapter les mesures existantes, pour autant que cette adaptation ne compromette pas sensiblement le niveau de défense commerciale recherché.4.Engagements(7)Conformément aux conclusions du règlement (CE) no 993/2004, la Commission a suggéré des engagements aux sociétés concernées, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En réponse, des engagements ont été proposés par: i) un producteur-exportateur du produit concerné en Ukraine (OJSC "Azot"); ii) un producteur-exportateur de Russie (CJSC MCC Eurochem pour les marchandises fabriquées dans ses installations de production de JSC Nak Azot, Russie) conjointement avec sa société liée (Cumberland Sound Ltd, Îles Vierges britanniques); iii) deux producteurs-exportateurs liés en Russie (propositions séparées de OAO "Kirovo – Chepetsky Chimkombinat" et JSC "Azot"), et iv) deux producteurs-exportateurs liés, conjointement (Joint Stock Company "Acron", Russie et Joint Stock Company "Dorogobuzh", Russie).(8)Sur la base des renseignements communiqués par OAO "Kirovo – Chepetsky Chimkombinat" et des informations disponibles par l’internet, il apparaît que JSC "Azot" et OAO "Kirovo – Chepetsky Chimkombinat" sont liées par l’intermédiaire de Agrochemical Corporation "Azot", qui détient largement plus de 5 % du capital de chacune de ces sociétés. En conséquence, conformément à l’article 2 du règlement de base et à la définition des parties liées énoncée à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003JO L 343 du 31.12.2003, p. 1., la Commission considère que JSC "Azot" et OAO "Kirovo – Chepetsky Chimkombinat" sont liées. Il convient de noter que les hausses anormales du volume des exportations de l’un de ces deux producteurs-exportateurs, à savoir OAO "Kirovo – Chepetsky Chimkombinat", vers les 10 nouveaux États membres de l’UE observées au cours des premiers mois de 2004 étaient supérieures au volume d’exportation traditionnel combiné de JSC "Azot" et de OAO "Kirovo – Chepetsky Chimkombinat" vers ces pays. En conséquence, les offres d’engagement présentées par ces deux producteurs-exportateurs ont été rejetées car le plafond de l’engagement calculé conjointement pour les deux sociétés (volume d’exportation traditionnel vers les 10 nouveaux États membres en 2001 et 2002 moins les hausses anormales constatées au cours des premiers mois de 2004) était négatif.(9)Il convient de noter que, en application de l’article 22, point c), du règlement de base, tout engagement accepté par le présent règlement est considéré comme une mesure spéciale dans le sens où, conformément aux conclusions du règlement (CE) 993/2004, il n’est pas directement équivalent à un droit antidumping.(10)Néanmoins, conformément au règlement (CE) 993/2004, les engagements obligent chaque producteur-exportateur individuel à respecter des prix à l'importation minimaux dans le cadre de plafonds d'importation et, pour que l'engagement puisse être surveillé, les producteurs-exportateurs concernés ont aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à des clients individuels dans les 10 nouveaux États membres de l’UE. Les producteurs-exportateurs sont aussi conscients du fait que s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si les engagements deviennent, pour quelque raison que ce soit, difficiles ou impossibles à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.(11)Une des conditions de ces engagements est aussi que, en cas de violation de quelque nature que ce soit, la Commission est habilitée à dénoncer l’engagement concerné, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs.(12)En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements.(13)Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 993/2004 du Conseil. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.(14)Sur la base de ces éléments, les offres d'engagement présentées par OJSC "Azot", par CJSC MCC Eurochem pour les marchandises fabriquées dans ses installations de production de JSC Nak Azot, Russie et par Joint Stock Company Acron, Russie conjointement avec Joint Stock Company "Dorogobuzh" sont considérées comme pouvant être acceptées.(15)L’acceptation des engagements est limitée à une période initiale de six mois, sans préjudice de la durée normale des mesures. Toutefois, après six mois, le maintien de cette acceptation est subordonné à une évaluation de la Commission, qui vérifie si les conditions exceptionnelles et préjudiciables aux utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l'UE qui ont conduit à l'acceptation des engagements sont encore réunies. Compte tenu du caractère de courte durée de ces engagements et des circonstances exceptionnelles dans lesquelles ils ont été acceptés, les services de la Commission pourraient, après avoir consulté le comité consultatif, adapter certaines de leurs clauses s’il apparaît, après un délai raisonnable, qu’ils ne produisent pas les effets souhaités du point de vue du maintien des flux traditionnels d’exportation vers les 10 nouveaux États membres.B.ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(16)Compte tenu des circonstances inhabituelles qui prévalent en l'espèce et du risque intrinsèque de violation des engagements qui résulte des différences de prix entre les 10 nouveaux États membres et l'UE à 15 et de leur caractère temporaire, il est considéré qu’il existe des raisons suffisantes de soumettre à enregistrement certaines importations du produit concerné pour une période maximale de neuf mois, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.(17)Les autorités douanières sont donc invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations du produit concerné originaire d'Ukraine et de Russie exporté vers la Communauté par les sociétés ayant offert un engagement acceptable et bénéficiant d’une exonération des droits antidumping.(18)En cas de violation d’un engagement, des droits peuvent être perçus à titre rétroactif sur les marchandises mises en libre pratique dans la Communauté à compter de la date de la violation de l'engagement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: