Commission Regulation (EC) No 1000/2004 of 18 May 2004 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of certain grain oriented electrical sheets and strips of silicon-electrical steel with a width of more than 500 mm originating in the Russian Federation and making imports of certain grain oriented electrical sheets originating in the Russian Federation subject to registration
Règlement (CE) no 1000/2004 de la Commissiondu 18 mai 2004portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines tôles et de certains feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur supérieure à 500 mm originaires de la Fédération de Russie et soumettant à enregistrement les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de la Fédération de RussieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du ConseilJO L 77 du 13.3.2004, p. 12. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, paragraphe c),après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)Par le règlement (CE) no 990/2004JO L 182 du 19.5.2004, p. 5., le Conseil a modifié le règlement (CE) no 151/2003JO L 25 du 30.1.2003, p. 7. instituant des mesures antidumping sur les importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés (ci-après dénommées "produit concerné") originaires de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie"). Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 40,1 % pour le produit concerné fabriqué par Novolipetsk Iron & Steel Corporation et à 14,7 % pour le produit fabriqué par OOO Viz Stal.2.Enquête(2)Le 20 mars 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées "mesures") au titre des articles 11, paragraphe 3, et 22, point c), du règlement de base.(3)Le réexamen a été lancé à l’initiative de la Commission afin d’étudier si, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne du 1er mai 2004 (ci-après dénommé "élargissement") et à la lumière de l'intérêt de la Communauté, il y a lieu d'adapter les mesures afin d'éviter qu'elles portent un coup soudain et particulièrement préjudiciable aux parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.(4)Toutes les parties intéressées, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs de la Communauté, les producteurs-exportateurs des pays concernés, les importateurs et leurs utilisateurs, les autorités compétentes des pays concernés ainsi que les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés "10 nouveaux États membres de l’UE") ont été avertis de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de communiquer des informations et de fournir des éléments de preuve dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons de les entendre ont été entendues.3.Résultats de l'enquête(5)Comme précisé dans le règlement (CE) no 990/2004 du Conseil, l'enquête a conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'adapter les mesures existantes pour autant que cette adaptation ne compromette pas de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.4.Engagements(6)Conformément aux conclusions du règlement (CE) no 990/2004, la Commission a, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, proposé des engagements aux sociétés concernées. En conséquence, des engagements ont été offerts i) par un producteur-exportateur du produit concerné en Russie (Novolipetsk Iron & Steel Corporation) conjointement avec une société établie en Suisse (Stinol A.G.) et ii) par un deuxième producteur-exportateur du produit concerné en Russie (OOO Viz Stal) conjointement avec sa société liée, Duferco S.A., établie en Suisse.(7)Il convient de préciser qu’en application de l’article 22, point c), du règlement de base, ces engagements sont considérés comme des mesures particulières puisque, conformément aux conclusions du règlement (CE) no 990/2004, ils ne sont pas directement équivalents à un droit antidumping.(8)Toutefois, conformément au règlement (CE) no 990/2004, les engagements obligent chaque producteur-exportateur à respecter les plafonds d’importation. Par ailleurs, pour assurer la surveillance des engagements, les producteurs-exportateurs concernés ont aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans les 10 nouveaux États membres de l’UE. Les producteurs-exportateurs sont aussi conscients du fait que, s'il est constaté que cette configuration des échanges évolue sensiblement ou si l'engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.(9)Les engagements prévoient aussi qu’en cas de violation, quelle qu’elle soit, la Commission est habilitée à les dénoncer, ce qui a pour conséquence leur remplacement par des droits antidumping définitifs.(10)En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui lui permettra de contrôler efficacement leurs engagements.(11)Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l'annexe jointe au règlement (CE) no 990/2004. Ces informations sont nécessaires aussi pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.(12)Compte tenu de ces éléments, les offres d'engagement sont jugées acceptables.(13)Les engagements sont acceptés pour une période initiale de six mois, sans préjudice de la durée d’application normale des mesures. À la fin de cette période, ils expireront à moins que la Commission ne juge opportun de proroger de six mois supplémentaires la période d'application des mesures particulières.B.ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(14)Vu les circonstances inhabituelles, le risque de violation des engagements dû aux différences de prix entre les 10 nouveaux États membres et l'UE à 15 ainsi que leur caractère à court terme, il est considéré qu'il existe des raisons suffisantes pour soumettre certaines importations du produit concerné à enregistrement pour une période de neuf mois maximum conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.(15)Les autorités douanières sont donc invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de Russie et exporté par les sociétés qui ont offert des engagements acceptables, pour lesquelles l'exonération des droits antidumping est sollicitée.(16)En cas de violation des engagements, des droits peuvent être perçus à titre rétroactif sur les produits mis en libre pratique dans la Communauté à compter de la date de la violation,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: