Council Regulation (EC) No 997/2004 of 17 May 2004 amending Commission Decision No 2730/2000/ECSC on imports of coke of coal in pieces with a diameter of more than 80 mm originating in the People's Republic of China and terminating the interim review of the anti-dumping measures imposed thereby
Règlement (CE) no 997/2004 du Conseildu 17 mai 2004modifiant la décision no 2730/2000/CECA de la Commission concernant les importations de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine et clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées par cette décision LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Procédure antérieure(1)Par la décision no 2730/2000/CECAJO L 316 du 15.12.2000, p. 30., la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres, relevant du code NC ex27040019 (code TARIC 2704001910), originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "pays concerné" ou "RPC"). Ce droit antidumping est égal au montant fixe de 32,6 euros par tonne de poids net à sec.(2)Compte tenu de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 23 juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 963/2002JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9)., décidé que les mesures antidumping adoptées au titre de la décision no 2277/96/CECA et toujours en vigueur le 23 juillet 2002 seraient maintenues et relèveraient, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement de base.2.Présente procédure(3)Le 11 décembre 2002, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennesJO C 308 du 11.12.2002, p. 2., annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping définitives applicables aux importations de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres (ci-après dénommé "coke 80+" ou "produit concerné") originaire de la RPC, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et a entamé une enquête.(4)La procédure a été ouverte à la suite d’une demande déposée par Eucoke-EEIG (ci-après dénommé "requérant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres. Le requérant faisait valoir que la RPC avait poursuivi et même intensifié ses pratiques de dumping et que les mesures en vigueur n’étaient plus suffisantes pour en contrebalancer les effets préjudiciables. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête.(5)La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur concerné, l’industrie communautaire à l’origine de la demande et tous les autres producteurs connus dans la Communauté de l'ouverture du réexamen intermédiaire. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.3.Suspension des mesures(6)Il est rappelé qu’au cours de l’enquête menée dans le cadre de la présente procédure, plusieurs parties intéressées ont communiqué des informations faisant état d’un changement dans les conditions de marché survenu après la fin de la période d'enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002), répondant ainsi aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base pour justifier la suspension des mesures actuellement en vigueur.(7)Il est ressorti de l’enquête que toutes les conditions requises pour suspendre les mesures antidumping étaient réunies. Dès lors, par la décision 2004/264/CEJO L 81 du 19.3.2004, p. 89., la Commission a suspendu, pour une période de neuf mois, le droit antidumping applicable au coke d'un diamètre de plus de 80 mm originaire de la RPC.4.Retrait de la demande(8)Par lettre du 15 décembre 2003 adressée à la Commission, Eucoke-EEIG a officiellement retiré sa demande.(9)L’enquête n’ayant mis en lumière aucun élément indiquant que la clôture de la procédure irait à l’encontre de l’intérêt de la Communauté, il est considéré qu’il y a lieu de clore la présente enquête conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.5.Forme des mesures(10)Il a toutefois été constaté en cours d’enquête qu’il était nécessaire de clarifier le champ d’application des mesures existantes au vu des difficultés rencontrées par un opérateur économique concernant leur application. Il a en effet été constaté que les autorités douanières d'un État membre percevaient des droits antidumping sur des expéditions de coke destinées à des hauts fourneaux, qui ne sont pas couvertes par les mesures antidumping et ne contiennent qu'une faible proportion de produit concerné. Pour assurer une application plus efficace et uniforme des mesures, l’exemption prévue par la décision no 2730/2000/CECA pour les exportations constituées d'un mélange de coke de dimension inférieure au produit concerné et de coke dont la dimension ne dépasse pas 100 mm est remplacée par une exemption portant sur les mélanges dont la proportion de coke d’un diamètre de plus de 80 mm n'excède pas 20 % du total. De plus, la norme ISO devra être utilisée comme méthode de mesure.6.Conclusion(11)Il convient de clore le réexamen intermédiaire et de préciser le champ d'application des mesures existantes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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