Council Regulation (EC) No 990/2004 of 17 May 2004 amending Regulation (EC) No 151/2003 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain grain oriented electrical sheets originating in Russia
Règlement (CE) no 990/2004 du Conseildu 17 mai 2004portant modification du règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de RussieLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base") et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Enquêtes précédentes et mesures en vigueur(1)Par la décision no 303/96/CECAJO L 42 du 20.2.1996, p. 7., la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie ("enquête initiale"). Le taux du droit antidumping a été fixé à 40,1 %. Par la même décision, la Commission a accepté un engagement offert dans le cadre de ces importations.(2)À la suite d'une demande déposée par l'association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de l'industrie communautaire de tôles dites "magnétiques" à grains orientés, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision no 2277/96/CECA de la CommissionJO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1000/99/CECA (JO L 122 du 12.5.1999, p. 35). (ci-après dénommée "décision de base"). Elle a simultanément ouvert, de sa propre initiative, une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 3, de la décision de base pour s'assurer que la forme des mesures restait adaptéeJO C 53 du 20.2.2001, p. 13..(3)Compte tenu de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 23 juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 963/2002JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9)., décidé que les procédures antidumping ouvertes au titre de la décision de base et toujours en vigueur seront maintenues et relèveront, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement de base. De la même manière, toute mesure antidumping découlant d'une enquête en cours relève également des dispositions du règlement de base depuis le 24 juillet 2002.(4)En janvier 2003, à l'issue du réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnée au considérant 2, le Conseil a, par le règlement (CE) no 151/2003JO L 25 du 30.1.2003, p. 7., confirmé le droit antidumping définitif institué par la décision no 303/96/CECA de la Commission. Le réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures est toutefois resté ouvert après la conclusion du réexamen au titre de l'expiration des mesures.2.Motifs des réexamens2.1.Réexamens intermédiaires limités au dumping(5)La Commission a été saisie de deux demandes de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, de la décision de base qui, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 963/2002, ont été traitées conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(6)Les demandes ont été déposées par OOO VIZ — STAL (ci-après dénommé "VIZ STAL") et Novolipetsk Iron and Steel Corporation (ci-après dénommé "NLMK"), tous deux producteurs-exportateurs en Russie (ci-après dénommés "requérants"). Elles faisaient valoir que les requérants remplissaient les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que leurs marges de dumping avaient fortement diminué, si bien qu'il n'était plus nécessaire de maintenir les mesures au niveau en vigueur pour contrebalancer le dumping.(7)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de réexamens intermédiaires, la Commission a, au moyen d'avis, ouvert deux enquêtes au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la première concernant VIZ STALJO C 186 du 6.8.2002, p. 15. (en août 2002) et l'autre concernant NLMKJO C 242 du 8.10.2002, p. 16. (en octobre 2002). Ces deux réexamens étaient limités à l'analyse du dumping.(8)La Commission a officiellement avisé les requérants ainsi que les représentants du pays exportateur de l'ouverture des réexamens intermédiaires et a donné à toutes les parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans les avis d'ouverture.(9)Les requérants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.(10)La Commission a envoyé un questionnaire aux requérants et à un importateur lié dans la Communauté qui y ont répondu dans les délais fixés dans les avis d'ouverture.(11)De plus, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, elle a envoyé aux deux requérants un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(12)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:Producteurs-exportateurs en Russie:VIZ STAL, YekaterinburgNLMK, LipetskImportateur lié (à VIZ STAL):Duferco Commerciale S.p.A., GênesL'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête").2.2.Réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures(13)Comme mentionné ci-dessus au considérant 2, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire (ci-après dénommé "réexamen d'office") afin de s'assurer que la forme des mesures en vigueur restait adaptée. À cet égard, il a été considéré que des problèmes de mise en œuvre ont été rencontrés lors de la surveillance de l'engagement, ce qui a eu des conséquences sur l'effet correctif des mesures. La présente procédure et le réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu par le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil qui a institué les mesures existantes ont été ouverts simultanément et les enquêtes ont partiellement coïncidé. La Commission a officiellement informé l'industrie communautaire, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés de même que les représentants du pays exportateur de l'ouverture des deux enquêtes et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.(14)Comme précisé au considérant 6 du règlement (CE) no 151/2003, au cours des enquêtes mentionnées ci-dessus, la Commission a été saisie de deux demandes déposées par les producteurs-exportateurs concernés, à savoir VIZ STAL et NLMK, l'invitant à ouvrir les réexamens intermédiaires limités aux aspects du dumping, comme expliqué au considérant 6 du présent règlement. Comme les deux réexamens nécessitaient une analyse des aspects du dumping susceptible d'entraîner une modification du niveau des mesures faisant l'objet du réexamen d'office, il a été jugé opportun de conclure les trois réexamens intermédiaires en même temps, afin de pouvoir prendre en compte une éventuelle modification des circonstances économiques des producteurs-exportateurs concernés.2.3.Conclusions communes(15)Les trois réexamens portant sur les mêmes mesures antidumping, il a été jugé opportun, dans un souci de bonne administration, de les conclure en même temps.B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(16)Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre de l'enquête initiale, en l'occurrence les tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie (ci-après dénommés "tôles dites "magnétiques" à grains orientés" ou "produit concerné"), relevant des codes NC 72251100 et ex72261100 (nouveau code NC depuis le 1er janvier 2004). Ce produit est utilisé pour les appareils électromagnétiques et dans les installations telles que les transformateurs de puissance et de distribution.(17)Dans le processus de fabrication plutôt complexe des tôles dites "magnétiques" à grains orientés, les structures granulaires sont orientées uniformément dans le sens du laminage de la tôle ou du feuillard afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d'efficacité. Le produit en question doit satisfaire aux spécifications concernant les pertes maximales autorisées par remagnétisation, l'induction magnétique et le facteur de pile. En général, les deux faces du produit sont revêtues d'une mince pellicule isolante.2.Produit similaire(18)Il a été établi que les tôles dites "magnétiques" à grains orientés produites et vendues en Russie présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que celles produites en Russie et exportées vers la Communauté. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.RÉEXAMENS INTERMÉDIAIRES LIMITÉS AU DUMPING1.Observations préliminaires(19)Par le règlement (CE) no 1972/2002JO L 305 du 7.11.2002, p. 1., le Conseil a reconnu qu'il convenait de permettre que, pour les exportateurs et producteurs russes, la valeur normale soit déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 à 6 du règlement de base, qu'il a modifié en conséquence. Toutefois, l'article 2 du règlement (CE) no 1972/2002 dispose que cette modification ne s'applique qu'aux enquêtes ouvertes après son entrée en vigueur, soit à partir du 8 novembre 2002. En conséquence, les deux réexamens intermédiaires demandés par les requérants ayant été ouverts avant cette date, elle ne peut s'appliquer aux présentes enquêtes. Toute référence ultérieure au règlement de base s'entend donc comme une référence au règlement de base en vigueur avant cette modification.(20)L'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base dispose que la valeur normale ne peut être déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article que si les requérants prouvent qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné.2.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(21)Les deux requérants ont présenté leur formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.(22)Il a été constaté, pour les deux requérants, que les décisions concernant les prix, les coûts et les intrants étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché sans interférence significative de l'État et que le coût des principaux intrants reflétait les valeurs du marché. Les sociétés disposaient d'un seul jeu de documents comptables de base qui faisaient l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et étaient utilisés à toutes fins. Leurs coûts de production et leur situation financière ne faisaient l'objet d'aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée. Les deux sociétés étaient soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, garantissant aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité. Enfin, les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché. Au vu de ce qui précède, il a été conclu que les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base étaient réunis.(23)La Commission a fait part de ces constatations aux requérants et à l'industrie communautaire, en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations. Aucune partie intéressée n'a formulé de commentaire. Il a dès lors été conclu que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pouvait être accordé aux deux requérants.3.NLMK(24)Bien qu'il ait demandé l'ouverture du présent réexamen intermédiaire, ce requérant n'a, par la suite, pas communiqué à la Commission les informations indispensables au calcul de la marge de dumping. Plus particulièrement, il n'a pas été possible de vérifier les coûts de production lors de l'enquête sur place. Qui plus est, les données indiquées dans la réponse au questionnaire n'étaient pas suffisamment étayées par des éléments de preuve, l'accès à des informations essentielles a été refusé et, dans certains cas, des informations trompeuses ont été communiquées. Ainsi, par exemple, comme l'a admis NLMK, les coûts de production ont été sous-estimés d'environ 50 % dans la réponse au questionnaire pour l'exercice 2001 qui, pendant six mois, a coïncidé avec la période d'enquête. De fait, la société n'a pas été en mesure d'étayer et de justifier le coût de production indiqué dans sa réponse au questionnaire. Dans ces circonstances, il a été impossible de procéder à une vérification adéquate de la réponse au questionnaire, si bien que les chiffres communiqués n'ont pas été jugés fiables.(25)NLMK a été averti que les renseignements fournis n'étaient pas vérifiables et ne pouvaient donc pas être utilisés. La possibilité lui a été offerte de fournir des explications complémentaires et d'être entendu sur ce point, mais il n'a donné aucune explication satisfaisante dans le délai fixé.(26)NLMK a donc admis les problèmes concernant, notamment, la vérification des coûts, mais a avancé que les données recueillies dans le cadre d'une autre enquête portant sur un produit similaire devraient être utilisées pour déterminer son coût de production. Il se référait à l'enquête antidumping ouverte en mai 2002JO C 111 du 8.5.2002, p. 5. sur les importations de certaines tôles et de certains feuillards dits "magnétiques" à grains orientés (produits laminés plats), d'une largeur n'excédant pas 500 mm, originaires entre autres de Russie (ci-après dénommés "petites tôles dites "magnétiques" à grains orientés"). NLMK avait été soumis à l'enquête et avait répondu au questionnaire. Il faisait donc valoir que les données relatives au coût de production communiquées dans le cadre de cette procédure devraient être utilisées pour déterminer les coûts aux fins du présent réexamen. Il a avancé que, vu la similarité des produits, à savoir les petites tôles dites "magnétiques" à grains orientés et le produit concerné, les coûts seraient pratiquement identiques.(27)L'enquête relative aux petites tôles dites "magnétiques" à grains orientés et le présent réexamen intermédiaire couvrent toutefois des produits et des périodes d'enquête différents. Quoi qu'il en soit, même si les coûts de production de ces deux produits se révélaient pratiquement identiques pour les deux enquêtes — ce qui n'a pas été établi —, il n'en faudrait pas moins souligner que des coûts et des prix se rapportant à des périodes différentes ne sont pas nécessairement comparables. De plus, l'enquête concernant les petites tôles dites "magnétiques" à grains orientés a été close en février 2003, l'industrie communautaire ayant retiré sa plainteJO L 33 du 8.2.2003, p. 41.. Elle n'a donc donné lieu à aucune détermination ou conclusion finale susceptible d'être utilisée aux fins du présent réexamen. Il a dès lors été conclu que les données recueillies lors de l'enquête relative aux petites tôles dites "magnétiques" à grains orientés ne pouvaient constituer une base adéquate pour la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente procédure. La demande de NLMK a donc dû être rejetée.(28)Ayant été informé de cette conclusion, NLMK a affirmé être victime d'une discrimination par rapport à VIZ STAL, arguant qu'il aurait fallu établir ses coûts sur la base d'autres sources au lieu de rejeter sa demande de réexamen dans sa totalité. Il a laissé entendre qu'il aurait fallu utiliser les coûts de VIZ STAL ou de l'industrie communautaire.(29)Cet argument n'était pas fondé. Contrairement à celle de NLMK, la réponse au questionnaire présentée par VIZ STAL a pu être pleinement vérifiée et des corrections y ont été apportées sur la base des chiffres vérifiés de la société (voir les considérants 40 et 56). Le remplacement de certains chiffres communiqués par VIZ STAL par des données provenant d'autres sources n'a pas été motivé par une absence de vérification, mais bien par les raisons exposées aux considérants 41 à 49 et 57 à 60.(30)Il convient aussi d'observer que le présent réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si les circonstances propres au producteur-exportateur concerné avaient sensiblement changé. Ce réexamen a été ouvert à la demande de NLMK. Dans ce contexte, il faut noter qu'il est contradictoire d'affirmer, dans un premier temps, que les circonstances individuelles ont changé pour ensuite déclarer, faute d'en apporter la preuve, que cette détermination devrait se fonder sur les données relatives à d'autres sociétés. La détermination des coûts et de la valeur normale est un élément essentiel de l'appréciation de la situation d'une société au regard du dumping. Aussi, le remplacement de la totalité de ces données ne peut-il aboutir à des résultats valables.(31)Il résulte de ce qui précède que la société n'a pas pu apporter la preuve que les circonstances concernant la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale avaient changé comme elle l'affirmait. Il a donc fallu clore le réexamen intermédiaire la concernant et le taux de droit antidumping établi lors de l'enquête initiale, à savoir 40,1 %, doit être maintenu.(32)Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit:
NLMK, Lipetsk:
40,1 %.
4.VIZ STAL4.1.Dumpinga)Valeur normale(33)Il a d'abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire effectuées par VIZ STAL étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire ont été jugées représentatives, puisque le volume total des ventes intérieures de VIZ STAL correspondait à plus de 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.(34)Ensuite, les types de tôles dites "magnétiques" à grains orientés vendus sur le marché intérieur par le requérant identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté ont été recensés.(35)Pour chaque type vendu par le requérant sur son marché intérieur et jugé directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.(36)Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Les ventes intérieures ont été considérées comme bénéficiaires lorsque leur valeur nette était égale ou supérieure au coût de production calculé pour chaque type concerné ("ventes bénéficiaires"). Dans les cas où le volume des ventes d'un type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins, mais 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel calculé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.(37)Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait moins de 10 % du volume total des ventes intérieures du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes sur le marché intérieur pour que le prix pratiqué sur ce marché constitue une base adaptée aux fins de l'établissement de la valeur normale.(38)Sur cette base, il a été constaté que, dans leur ensemble, les ventes intérieures du produit concerné n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.(39)Chaque fois que les prix intérieurs d'un type donné n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, celle-ci a dû être construite. Il a donc été examiné si la valeur normale pouvait être construite sur la base du coût de production dans le pays d'origine ou des prix intérieurs d'autres producteurs dans le pays d'origine, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base.(40)Quant aux coûts de production du produit concerné communiqués par VIZ STAL, ils ont dû être corrigés pour tenir compte de différences dans les coûts de fabrication de différents types de produit. Il a été constaté que certaines caractéristiques du produit influent effectivement sur les coûts et les prix d'un certain type de produit. Les informations relatives au coût de production communiquées par VIZ STAL n'ont donc pas pu être utilisées en l'état et les conclusions ont dû être établies sur la base des données disponibles. En l'absence de toute autre méthode plus raisonnable, il a été considéré que la différence entre les coûts de production des divers types de tôles dites "magnétiques" à grains orientés devait être proportionnellement égale à la différence entre leurs prix de vente. Dès lors, les coûts de chaque type de tôles dites "magnétiques" à grains orientés produit ont été évalués sur la base de la différence entre la moyenne des prix de vente intérieurs du type en question et la moyenne générale des prix intérieurs de tous les types.(41)Il est en outre observé que VIZ STAL avait conclu avec son fournisseur de matières premières un accord à long terme, en vigueur pendant la période d'enquête. Les matières premières achetées à ce fournisseur étaient des bandes laminées à chaud. En vertu de cet accord, le fournisseur jouissait d'un droit exclusif d'approvisionnement de ce producteur-exportateur en matières premières pendant la période d'enquête. Le fournisseur produisait des bandes laminées à chaud adaptées aux spécifications du producteur-exportateur. Ce dernier avait l'obligation d'acheter la totalité des bandes laminées à chaud produites par son fournisseur, même si elles ne répondaient pas aux normes requises. Les prix d'achat étaient fixés à l'avance et garantis indépendamment de la qualité du produit livré. Il a en outre été constaté que des techniciens employés par le producteur-exportateur concerné effectuaient régulièrement des contrôles de qualité dans les locaux du fournisseur.(42)Bien que l'enquête n'ait mis en lumière aucune prise de participation directe ni aucun pouvoir de contrôle entre ces deux sociétés, il doit être conclu, au vu des informations recueillies en cours d'enquête, que la relation entre le producteur-exportateur concerné et son fournisseur était particulièrement forte. Ainsi, le lien entre VIZ STAL et son fournisseur dépassait largement le cadre des simples transactions de vente. VIZ STAL exerçait plus particulièrement un contrôle sur la production de bandes laminées à chaud dans les installations de son fournisseur, ce qui montre que les deux sociétés étaient également liées au stade du processus de production. Dès lors, la relation entre VIZ STAL et son fournisseur était à la fois une relation de vente et de production, allant donc bien au-delà d'une simple relation acheteur/vendeur.(43)D'après l'accord susvisé, il a en outre été conclu que, pendant la période d'enquête, VIZ STAL n'était pas libre de s'approvisionner auprès d'autres sources et était tributaire d'un seul fournisseur. Il devait donc aussi acheter des bandes laminées à chaud de qualité inférieure, même si elles ne répondaient pas aux normes requises pour fabriquer le produit concerné. De plus, les prix des bandes laminées à chaud ne pouvaient être adaptés en fonction de la qualité des produits livrés, puisqu'ils étaient fixés à l'avance. En outre, le fournisseur de VIZ STAL n'était pas libre d'approvisionner d'autres clients, car il était tenu de produire exclusivement pour VIZ STAL en respectant le niveau de qualité précisé par ce dernier.(44)Il a ensuite été examiné si les prix pratiqués entre les parties pouvaient être jugés fiables. À cet égard, il a été considéré que les prix d'achat entre VIZ STAL et son fournisseur étaient fixés à un niveau artificiel pendant la période d'enquête en raison de l'accord à long terme conclu entre eux. L'enquête a aussi révélé que les prix des bandes laminées à chaud avaient suivi une évolution inhabituelle et étaient restés au même niveau pendant toute la période d'enquête indépendamment de la qualité du produit acheté ou d'autres conditions du marché telles que les fluctuations des prix de l'énergie, l'un des principaux composants entrant dans la fabrication de ces produits. Comme exposé aux considérants 42 et 43, il a aussi été considéré que VIZ STAL et son fournisseur entretenaient une relation dépassant largement le cadre d'une simple relation acheteur/vendeur. Dès lors, la Commission a estimé que les coûts correspondant au prix d'achat des bandes laminées à chaud n'étaient pas raisonnablement reflétés dans la comptabilité de VIZ STAL au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base et qu'ils devaient donc être ajustés.(45)Informé de cette constatation, VIZ STAL a affirmé qu'il était totalement indépendant de son fournisseur et que tous deux étaient en réalité libres de choisir leurs partenaires commerciaux pour les bandes laminées à chaud. Cette affirmation était toutefois en contradiction avec les informations communiquées pendant l'enquête et a donc dû être écartée. VIZ STAL a aussi avancé que ce genre d'accord contractuel était monnaie courante dans ce type d'industrie. Cet argument n'a été étayé par aucun élément de preuve et n'a pas pu être confirmé par les résultats de la présente enquête. Quoi qu'il en soit, l'existence de ce type d'accord a été jugée peu pertinente dans ce contexte. De plus, les accords de ce type et leurs effets sur les coûts et les prix du produit concerné devraient être examinés au cas par cas.(46)VIZ STAL s'est opposé à la conclusion de la Commission selon laquelle les prix d'achat des bandes laminées à chaud n'avaient pas suivi les fluctuations typiques du marché, faisant valoir que le produit acheté était d'une qualité spécifique et donc soumis à des conditions de marché particulières par rapport à d'autres types de bandes laminées à chaud. Il a aussi affirmé que le prix des bandes laminées à chaud utilisées dans la Communauté pour produire des tôles dites "magnétiques" à grains orientés devait avoir suivi la même tendance qu'en Russie. Il a ajouté qu'il ne serait pas opportun de comparer les prix des bandes laminées à chaud aux prix de l'énergie, notamment du gaz naturel, car son fournisseur utilisait essentiellement du charbon. De manière générale, VIZ STAL a contesté toute corrélation entre l'évolution des prix de l'énergie et celle des prix des produits sidérurgiques.(47)Les informations concernant les différences de qualité et de conditions de marché entre les divers types de bandes laminées à chaud n'ont été communiquées ni dans la réponse au questionnaire ni lors de la vérification sur place, bien que, préalablement à cette visite, VIZ STAL ait été expressément invité à fournir une description détaillée du type de bandes laminées à chaud acheté pendant la période d'enquête. Les renseignements qu'il a donnés après la vérification sur place, soit largement en dehors du délai fixé dans l'avis d'ouverture, ne pouvaient plus être vérifiés et ont donc dû être écartés. Quoi qu'il en soit, il est observé que, dans la Communauté, les prix des bandes laminées à chaud ont connu de fortes variations pendant la période d'enquête, comme cela a également été le cas pour d'autres types de bandes laminées à chaud sur le marché mondial. Voilà qui indique que le prix fixé pour les bandes laminées à chaud sur le marché intérieur russe n'a pas suivi les fluctuations typiques du marché, mais a été influencé par la relation entre VIZ STAL et son fournisseur.(48)S'agissant des prix de l'énergie, il convient de noter que le fournisseur de VIZ STAL n'a pas fourni de réponse au questionnaire et n'a donc pas fait l'objet de l'enquête. VIZ STAL n'a, de son côté, apporté aucun élément de preuve à l'appui de son allégation. La présente enquête n'a donc pas pu confirmer que le fournisseur de VIZ STAL utilisait essentiellement du charbon pour produire les bandes laminées à chaud. De la même manière, VIZ STAL n'a fourni aucun élément attestant l'absence de corrélation entre les fluctuations des prix de l'énergie et des produits sidérurgiques. Il est donc raisonnable de penser que, dans des conditions normales sur un marché libre, les variations des prix de l'énergie influenceraient les prix des bandes laminées à chaud.(49)Compte tenu de ce qui précède, les prix des bandes laminées à chaud communiqués n'ont pas été jugés fiables, si bien que les coûts relatifs à ces produits ont dû être ajustés. La Commission a donc dû établir les prix des bandes laminées à chaud sur la base des coûts d'autres producteurs ou exportateurs du même pays ou, lorsque ces informations n'étaient pas disponibles ou ne pouvaient pas être utilisées, sur toute autre base raisonnable. Comme précisé aux considérants 24 à 31, il n'a pas été possible de déterminer les coûts, y compris ceux des bandes laminées à chaud, de l'autre producteur russe connu. Aucun autre producteur russe du produit concerné ou de bandes laminées à chaud n'étant connu de la Commission, les coûts des bandes laminées à chaud pour VIZ STAL ont dû être établis sur la base de toute autre information raisonnable. En l'absence d'autres données plus fiables, le coût de fabrication du requérant n'a pu être établi que sur la base des prix des bandes laminées à chaud dans la Communauté.(50)Informé de cette conclusion, VIZ STAL a affirmé que les prix des bandes laminées à chaud dans la Communauté devaient être ajustés pour tenir compte de différences concernant les caractéristiques physiques, le procédé de fabrication, les coûts de transport et les conditions de vente.(51)Pour ce qui est des différences de caractéristiques physiques, elles ont été prises en compte puisque les types de bandes laminées à chaud de qualité supérieure non produits en Russie ont été exclus lors de l'établissement du prix moyen de ces produits dans la Communauté. Aucun autre ajustement ne se justifiait donc.(52)S'agissant des différences de procédé de fabrication entre la Russie et la Communauté, VIZ STAL a avancé que la technologie utilisée dans la Communauté absorbait plus d'énergie, générait plus de déchets et avait un meilleur rendement. Toutefois, s'il est vrai que le procédé de fabrication le plus répandu dans la Communauté absorbe effectivement plus d'énergie, il a été constaté qu'il génère nettement moins de déchets. En conséquence, il a été considéré que l'efficience générale des différents procédés était équivalente et que les coûts de production étaient donc similaires, si bien qu'aucun ajustement ne se justifiait.(53)Concernant les différences dans les conditions de vente, VIZ STAL a affirmé que les prix dans la Communauté étaient des prix "monopolistiques", sans pour autant expliquer dans quelle mesure cet élément affectait les prix ou leur comparabilité. Il a, en outre, été établi que les conditions de vente étaient similaires sur les deux marchés, à savoir qu'un seul producteur de bandes laminées à chaud vendait le produit sur chacun des marchés intérieurs. En Russie, toutefois, les prix étaient aussi influencés par la relation entre le producteur-exportateur concerné et son fournisseur. Aucun ajustement ne se justifiait donc.(54)Quant aux coûts de transport, aucun ajustement ne se justifiait, car les prix de l'industrie communautaire ont été calculés au niveau départ usine, c'est-à-dire hors frais de transport.(55)Informée de ces constatations, l'industrie communautaire a avancé que les prix de l'énergie (notamment du gaz) sur le marché intérieur russe ne résultaient pas de l'interaction entre les forces libres du marché, ce qui devait être pris en compte lors de l'établissement des coûts de production de VIZ STAL. Dans ce contexte, il est observé que la Commission a donné à l'industrie communautaire la possibilité de présenter ses observations sur l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux deux producteurs exportateurs russes. Cette industrie n'a pas attiré l'attention sur la nécessité particulière d'examiner les effets des prix du gaz en Russie au moment de la détermination de la valeur normale (voir le considérant 23). Bien qu'il soit possible que ces prix varient selon les régions et les clients, le stade tardif de la procédure n'a pas permis d'enquêter plus avant sur les prix de l'énergie. De toute manière, l'enquête a révélé que VIZ STAL consommait directement peu d'énergie pour produire les tôles dites "magnétiques" à grains orientés et que cet intrant n'avait donc qu'une incidence mineure sur son coût de production. Quant à son fournisseur de bandes laminées à chaud, comme précisé au considérant 48, il n'a pas fait directement l'objet d'une enquête dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, si bien qu'aucune conclusion n'a été tirée sur la fiabilité du coût de son principal intrant. Quoi qu'il en soit, les prix pratiqués par ce fournisseur à l'égard de VIZ STAL ayant été jugés non fiables et remplacés par les prix en vigueur sur le marché communautaire, toute distorsion éventuelle des prix de l'énergie a déjà été éliminée.(56)Pour établir le coût de production total des tôles dites "magnétiques" à grains orientés, il a fallu déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. VIZ STAL a allégué que certaines dépenses intervenues avant la période d'enquête, mais comptabilisées pendant cette dernière devaient être considérées comme des coûts purement comptables et donc être déduites des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il n'a toutefois fourni aucun élément attestant que ces coûts avaient été effectivement supportés avant la période d'enquête. En fait, les dépenses en question étaient sensiblement plus élevées que les années précédentes, si bien qu'il ne peut être exclu qu'elles ont été effectivement supportées pendant la période d'enquête.(57)De plus, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, des frais financiers ont dû être ajoutés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués. Il a été constaté, dans ce contexte, qu'une partie liée accordait à VIZ STAL des prêts en USD sans intérêt. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ne reflétant donc pas la totalité des coûts liés à la production et à la vente du produit concerné, le montant des frais financiers qui auraient été supportés aux conditions normales du marché a été ajouté. Ainsi, le taux d'intérêt en vigueur pour des prêts similaires accordés aux conditions du marché pendant la période d'enquête a été appliqué aux prêts dont VIZ STAL avait bénéficié. En l'absence de méthode plus adaptée, le montant total des charges d'intérêt a été affecté au produit concerné sur la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.(58)VIZ STAL a contesté l'ajustement des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux au titre des frais financiers, faisant valoir que la partie qui lui avait accordé le prêt en question était l'un de ses actionnaires majoritaires et qu'il aurait pu opter pour un accroissement du capital social de la société, ce qui n'aurait induit aucun frais financier. Il a par ailleurs avancé que des remboursements avaient été effectués pendant la période d'enquête et que le taux d'intérêt appliqué devait être celui qu'il aurait pu obtenir sur le marché intérieur du prêteur. Enfin, il a ajouté qu'une partie des charges d'intérêt (le taux d'intérêt nominal) était déjà incluse dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et ne devait pas être prise en compte deux fois. Selon lui, le montant des frais financiers supplémentaires devait donc être réduit en conséquence.(59)La première allégation a dû être rejetée, car les coûts doivent refléter la totalité des coûts liés à la production et à la vente du produit concerné, ce qui, comme expliqué au considérant 57, n'était pas le cas. Dans des conditions de marché normales, VIZ STAL aurait dû rechercher des financements sur le marché libre et aurait dû faire face à des frais financiers supplémentaires qui se seraient reflétés dans ses coûts. Il est également observé que les prêts et les participations au capital ne sont pas de simples substituts l'un de l'autre, car ils ont des conséquences complètement différentes. Ainsi, si un prêt se rembourse, il n'en va pas de même d'une participation au capital.(60)Il a aussi été considéré que le taux d'intérêt le plus adapté était le taux en vigueur sur le marché intérieur de l'emprunteur, car il reflétait le mieux les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné sur le marché intérieur russe pour lequel la valeur normale est établie. De toute manière, VIZ STAL n'a fourni aucun élément de preuve concernant le taux d'intérêt prétendument en vigueur sur le marché intérieur du prêteur. Après la divulgation des conclusions, VIZ STAL a communiqué quelques informations supplémentaires sur le remboursement du fonds de roulement qui, à ce stade tardif de la procédure, ne pouvaient plus être vérifiées et ont dû être écartées. De plus, il n'a pas apporté la preuve qu'une partie des charges d'intérêt était déjà incluse dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ou qu'il versait réellement des intérêts. Ces allégations ont donc dû être rejetées.(61)L'industrie communautaire a avancé qu'il fallait tenir compte des distorsions dues à l'évaluation et à l'amortissement des actifs lors du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Elle a aussi fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient nettement plus élevés que dans la Communauté en raison, notamment, des coûts après-vente plus élevés, des coûts de recherche et développement plus importants et du coût supérieur des outils de communication et des systèmes informatiques indispensables.(62)L'industrie communautaire n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations qui ont, en outre, été formulées à un stade très tardif de la procédure et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une enquête pleinement détaillée. Ces allégations ont par conséquent dû être rejetées.(63)Il a ensuite été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Étant donné qu'aucune information fiable n'était disponible concernant les prix de vente intérieurs pratiqués par l'autre requérant, NLMK, pour le produit concerné (voir les considérants 24 et 31) et qu'en dehors des requérants, aucun autre vendeur ou producteur russe n'a coopéré, la Commission ne disposait d'aucune donnée sur les prix de vente intérieurs d'un autre producteur.(64)En conséquence, chaque fois qu'une valeur normale construite a été utilisée, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés, ajustés le cas échéant, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(65)À cet effet, il a été vérifié si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le requérant sur le marché intérieur, corrigés comme décrit plus haut, constituaient des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables puisque le volume des ventes intérieures du produit similaire pouvait être considéré comme représentatif. Toutefois, comme, dans leur ensemble, les ventes intérieures du produit concerné n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales au sens du règlement de base (voir le considérant 38), la marge bénéficiaire intérieure n'a pas pu être déterminée conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Étant donné qu'aucune information n'était disponible concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire d'autres exportateurs ou producteurs soumis à l'enquête et que VIZ STAL ne fabriquait et ne vendait pas d'autres produits relevant de la même catégorie générale de produits que les tôles dites "magnétiques" à grains orientés, la marge bénéficiaire intérieure a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, à savoir sur la base de toute autre méthode raisonnable. Faute d'informations plus fiables, la marge bénéficiaire sur le marché intérieur a été estimée à 10 % du coût de production. Vu les investissements réalisés en Russie, encore considérée comme une économie de marché émergente qui, par rapport à la plupart des économies plus développées, se caractérise par des perspectives de croissance plus dynamiques, des taux d'inflation plus élevés et donc de meilleures perspectives de rendement des investissements en capital, la marge bénéficiaire de 10 % utilisée aux fins de la présente enquête a été considérée comme une estimation prudente.b)Prix à l'exportation(66)VIZ STAL appartient en grande partie à une société holding/commerciale liée en Suisse qui le contrôle. Pendant la période d'enquête, toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire de cette société suisse à un importateur lié dans la Communauté qui revendait le produit concerné aux clients finals dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été construits sur la base des prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.(67)Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés entre l'importation et la revente par l'importateur lié dans la Communauté ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.(68)Dans ce contexte, il y a lieu de noter que, comme précisé au considérant 75 et comme demandé par VIZ STAL dans sa réponse au questionnaire, le prix à l'exportation a été ajusté pour tenir compte des coûts du crédit (c'est-à-dire des frais financiers) liés aux conditions de paiement accordées par l'importateur lié au premier acheteur indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base. Par ailleurs, lors de la construction des prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, des ajustements doivent aussi être opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenant entre l'importation et la revente du produit concerné. Ainsi, il doit, entre autres, être tenu compte d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié. Il peut toutefois arriver que ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux incluent des frais financiers induits par les conditions de paiement susmentionnées. Dès lors, afin d'éviter une double déduction des frais financiers, soit i) des frais financiers liés aux conditions de paiement visés plus haut et déduits conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base et ii) des frais financiers relevant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié, ce dernier a eu la possibilité d'apporter la preuve qu'une partie de ses frais financiers résultait du financement des conditions de paiement accordées à ses clients indépendants dans la Communauté. Il n'a cependant fourni aucun élément de preuve en ce sens, si bien que la totalité des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux doit être déduite du prix à l'exportation construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.(69)Ayant été informé de ces conclusions, VIZ STAL a affirmé qu'une partie des frais financiers supportés et déduits du prix à l'exportation au titre de l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base était incluse dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié et qu'il fallait donc revoir le calcul du prix à l'exportation construit afin d'éviter une double déduction des frais en question. Il est observé que cette allégation a été avancée pour la première fois après la divulgation des conclusions et que, même à ce stade, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de l'affirmation de VIZ STAL. De plus, la vérification effectuée dans les locaux de l'importateur lié n'a pas permis de confirmer que le coût du crédit accordé par VIZ STAL aux clients indépendants dans la Communauté était effectivement supporté par son importateur lié et donc inclus dans ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Cette allégation a donc dû être rejetée.(70)S'agissant de l'importateur lié dans la Communauté, l'enquête a révélé que les amortissements et les pertes de valeurs qu'il avait supportés n'avaient pas été signalés, si bien que ces coûts ont été ajoutés au total des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont ensuite été déduits du prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce contexte, la Commission a rejeté la méthode appliquée par VIZ STAL pour calculer les taux de répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux entre le produit concerné, d'une part, et les "autres produits", d'autre part. VIZ STAL a affirmé que, pour les transactions concernant certains autres produits, son importateur lié exerçait les fonctions d'un agent travaillant sur la base de commissions. Pour ces transactions, les revenus de l'importateur lié correspondaient uniquement aux commissions perçues pour les "autres produits". Le producteur-exportateur a donc avancé que, pour calculer les taux de répartition sur la base du chiffre d'affaires, il fallait utiliser un chiffre d'affaires hypothétiquement plus élevé pour les ventes d'autres produits et non les revenus réels, moins élevés, inscrits dans la comptabilité de son importateur lié. Il a ajouté que ce chiffre d'affaires hypothétique devait correspondre au prix de vente de ces "autres produits" dans la Communauté. Il en résulterait que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux augmenteraient pour les "autres produits" et diminueraient pour le produit concerné. VIZ STAL a fait valoir que cette méthode refléterait mieux les frais de gestion liés aux transactions portant sur le produit concerné, d'une part, et les "autres produits", d'autre part.(71)Il a toutefois été constaté que l'importateur lié exerçait les fonctions d'un agent pour les "autres produits". Par nature, les fonctions d'agent entraînent des charges administratives moins lourdes que les fonctions d'importateur. Ainsi, un importateur achète et revend les produits en son propre nom, ce qui implique non seulement des charges administratives plus lourdes, mais aussi des risques plus élevés. Il doit en outre mobiliser des capitaux pour acheter les marchandises. Ces facteurs devraient normalement aussi se traduire par une différence dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs et des agents. La méthode de répartition utilisée par VIZ STAL ne reflétait toutefois pas cette différence, ce qui donnait des résultats déraisonnables.(72)Compte tenu de ce qui précède, il a donc été conclu que la méthode la plus adéquate pour calculer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux afférents aux différents produits en cause consistait à les répartir sur la base du chiffre d'affaires réel.(73)En l'absence d'autres informations plus fiables, la marge bénéficiaire raisonnable a été estimée à 5 %, ce qui a été jugé adéquat pour ce type d'activité. Cette même marge bénéficiaire a été utilisée dans le cadre de l'enquête précédente, à savoir l'enquête au titre du réexamen des mesures mentionnée au considérant 2.c)Comparaison(74)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation établis plus haut, il a été tenu compte des différences au niveau de certains facteurs dont il est apparu qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(75)VIZ STAL a demandé que le prix à l'exportation soit ajusté pour tenir compte du coût du transport intérieur et du fret, du droit à l'exportation, du coût de l'assurance, de frais divers, du coût du crédit, des frais bancaires, des impositions à l'importation et autres taxes, des droits de timbre et des coûts de refendage. Ces ajustements ont été accordés, car ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.d)Marge de dumping(76)Pour ce qui est de VIZ STAL, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de ce type, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(77)La comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit:
VIZ STAL, Yekaterinburg:
14,7 %.
4.2.Durabilité du changement de circonstances(78)S'agissant de VIZ STAL, il a aussi été examiné si le changement de circonstances par rapport à l'enquête initiale pouvait raisonnablement être considéré comme durable. Dans ce contexte, l'évolution possible de la valeur normale et du prix à l'exportation de la société a été analysée, en prêtant particulièrement attention aux prix des tôles dites "magnétiques" à grains orientés qu'elle pratique sur le marché intérieur et à l'exportation, à son coût de production, à ses capacités de production, à son taux d'utilisation des capacités et au volume de ses exportations vers la Communauté.(79)Il a tout d'abord été tenu compte du fait qu'au moment de l'enquête initiale, le requérant n'opérait pas dans les conditions d'une économie de marché. Toutefois, comme illustré au considérant 22, le requérant a pu prouver, pendant la période d'enquête correspondant au présent réexamen intermédiaire, qu'il satisfaisait aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et s'est donc vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Dès lors, sa valeur normale a été déterminée sur la base des données vérifiées qu'il a transmises plutôt que sur la base des informations communiquées par des producteurs dans un pays analogue.(80)Pour VIZ STAL, la valeur normale a été déterminée à la fois sur la base des prix de vente intérieurs et d'une valeur normale construite. S'agissant des prix de vente intérieurs des tôles dites "magnétiques" à grains orientés, il a pu être établi qu'ils étaient restés relativement stables pendant la période d'enquête, ce qui s'explique par la stabilité de la demande et de la consommation intérieures, lesquelles ne devraient pas évoluer de manière significative dans un avenir proche, et par le nombre restreint de producteurs et d'utilisateurs. En conséquence, les prix de vente intérieurs des tôles dites "magnétiques" à grains orientés ne devraient pas varier de manière sensible à l'avenir.(81)Pour ce qui est du coût de production, il est rappelé que les coûts ont dû être ajustés en raison du manque de fiabilité du prix des matières premières (bandes laminées à chaud) (voir les considérants 41 à 49). VIZ STAL a affirmé que la nature de sa relation avec son fournisseur avait changé après la période d'enquête, à savoir qu'il entend s'approvisionner de plus en plus auprès d'autres fournisseurs, notamment dans la Communauté. Il a été examiné si cet élément pouvait influencer le coût des intrants utilisés par VIZ STAL et, partant, son coût de fabrication. Il a toutefois été constaté qu'il était très peu probable qu'une éventuelle hausse des prix des bandes laminées à chaud affecte la valeur normale établie dans le cadre de l'enquête. En effet, cette dernière a été déterminée sur la base du coût de fabrication ajusté, sans qu'il soit tenu compte du prix des intrants, peu fiable. Toute hausse réelle des prix d'achat des bandes laminées à chaud jusqu'à concurrence de leur valeur marchande est donc déjà incluse dans la valeur normale utilisée aux fins de la détermination de la marge de dumping. Il est donc raisonnable de supposer que la valeur normale de ce requérant ne changera pas de manière sensible dans un avenir proche.(82)La Commission a aussi examiné l'évolution possible des ventes à l'exportation de VIZ STAL à la suite de l'application d'un taux de droit moindre. À ce sujet, il a été considéré que, par le passé, les ventes à l'exportation de cette société étaient limitées en quantité en raison de l'engagement en vigueur, accepté au moment de l'enquête initiale. Comme précisé au considérant 96, il a été constaté que ce type d'engagement n'était plus adapté. Il a donc été examiné si un taux de droit moindre non assorti de restrictions quantitatives à l'importation pourrait entraîner, de la part du requérant, une hausse significative des exportations de tôles dites "magnétiques" à grains orientés vers la Communauté à des prix inférieurs aux prix observés pendant la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que le taux d'utilisation des capacités du requérant dépassait 90 % pendant la période d'enquête. De plus, l'enquête n'a révélé aucun plan d'investissement visant à augmenter ses capacités. Il pouvait donc raisonnablement être supposé que le volume de production resterait stable et n'augmenterait pas sensiblement dans un avenir proche. À cela s'ajoute le fait qu'aucun élément susceptible d'inciter le requérant à orienter une part plus importante de sa production actuelle vers le marché communautaire n'a été constaté. Il a donc été conclu que le volume des exportations de tôles dites "magnétiques" à grains orientés réalisées par cette société à destination de la Communauté ne devrait pas changer de manière significative.(83)Pour ce qui est des prix à l'exportation, il est rappelé que l'engagement en vigueur était de nature essentiellement quantitative et permettait au requérant de fixer relativement librement ses prix à l'exportation pour un volume d'exportation déterminé. De fait, les cosignataires de cet engagement étaient simplement censés suivre "les prix applicables sur le marché de la Communauté". Le droit antidumping définitif n'était applicable qu'une fois la limite quantitative atteinte. En dépit des constatations de la Commission exposées aux considérants 94 et 95, il a été considéré que le volume de grandes tôles dites "magnétiques" à grains orientés exporté de Russie pendant la période d'enquête ne dépassait pas le plafond fixé par l'engagement. En conséquence, pendant la présente période d'enquête, le prix à l'exportation n'incluait pas le droit antidumping institué à l'issue de l'enquête initiale. Il peut donc être conclu que, pour cette société, une réduction de la marge de dumping ne devrait pas avoir pour effet d'abaisser sensiblement les prix à l'exportation.5.Conclusions(84)Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les droits ne devraient pas excéder la marge de dumping établie, mais devraient être inférieurs à cette marge, si ces droits moindres suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Les présents réexamens intermédiaires se limitant à l'examen des aspects du dumping, les droits institués ne devraient pas dépasser les marges de préjudice établies lors de l'enquête initiale et confirmées par le réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionné au considérant 2.(85)Comme précisé au considérant 29 de la décision no 303/96/CECA, la marge de dumping définitive initiale était supérieure au niveau d'élimination du préjudice définitivement établi, si bien que le taux du droit définitif a été fixé au niveau de la marge de préjudice, qui était inférieure, soit à 40,1 %. La marge de dumping constatée pour VIZ STAL dans le cadre du présent réexamen intermédiaire étant inférieure au niveau d'élimination du préjudice, le droit antidumping modifié devrait être fixé au niveau de cette marge inférieure, à savoir 14,7 %.(86)Il résulte de ce qui précède que, pour VIZ STAL, et conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il convient de modifier le droit antidumping institué par la décision no 303/96/CECA et confirmé par le règlement (CE) no 151/2003 sur les importations de tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie.(87)S'agissant de NLMK, il convient de clore le présent réexamen intermédiaire et de maintenir le droit antidumping définitif institué par la décision no 303/96/CECA et confirmé par le règlement (CE) no 151/2003.(88)Toutes les parties intéressées ont été informées des faits essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures existantes pour VIZ STAL et de clore le réexamen intermédiaire pour NLMK et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les observations reçues ont été prises en compte s'il y avait lieu. Toutes les parties se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.D.RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE LIMITÉ À LA FORME DES MESURES(89)Comme précisé au considérant 2, le réexamen intermédiaire portant sur la forme des mesures applicables aux importations de tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie a été ouvert de sa propre initiative par la Commission qui souhaitait vérifier si l'engagement accepté par la décision no 303/96/CECA restait adapté et efficace. L'enquête a été menée conjointement avec le réexamen au titre de l'expiration des mesures, dont les conclusions sont exposées dans le règlement (CE) no 151/2003, et les réexamens intermédiaires limités au dumping concernant les requérants.(90)À ce sujet, il est observé que l'engagement initialement accepté était de nature quantitative, les sociétés s'engageant à maintenir le volume général de leurs exportations vers la Communauté dans les limites d'un certain plafond.(91)Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, les engagements visent à éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Pour obtenir ce résultat, il faut que l'exportateur augmente ses prix ou cesse ses exportations en dumping. Les enquêtes ont démontré que le type d'engagement initialement accepté, qui se contente de limiter les quantités importées dans la Communauté, n'a pas permis de relever les prix à un niveau non préjudiciable et donc de rétablir des conditions de concurrence loyale sur le marché communautaire. En l'espèce, il a donc été considéré que, sous leur forme actuelle, les engagements ne sont pas des moyens adaptés et efficaces pour éliminer les effets préjudiciables du dumping.(92)Les engagements initiaux n'avaient pas seulement été signés par les sociétés ayant demandé les présents réexamens intermédiaires, mais aussi par un négociant russe qui exportait le produit concerné pendant la période d'enquête initiale et par les autorités russes, le but étant d'en garantir la surveillance effective. Comme cela a déjà été établi dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionné au considérant 2, le négociant partie à l'engagement, à savoir VO "Promsyrioimport" (Moscou), a cessé d'exporter le produit concerné vers la Communauté après l'institution des droits antidumping définitifs, avant janvier 2000. Ce négociant n'a donc pas été considéré comme une partie intéressée lors du réexamen au titre de l'expiration des mesures qui a abouti au maintien des droits antidumping définitifs en janvier 2003. Ce négociant ne s'est par ailleurs pas manifesté, n'a pas affirmé son intention de réexporter des tôles dites "magnétiques" à grains orientés vers la Communauté et n'a pas demandé à être traité comme une partie intéressée potentielle dans le cadre de la procédure antidumping en cours.(93)Il a aussi été considéré que, vu le changement de circonstances intervenu en Russie, reconnue entre-temps comme un pays à économie de marché à part entière, il n'est plus nécessaire, ni compatible avec ce nouveau statut, que les autorités garantissent la surveillance effective des engagements offerts par des producteurs-exportateurs russes dans le cadre d'une enquête antidumping.(94)Enfin, comme précisé dans l'avis d'ouverture du réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures, des problèmes de mise en œuvre ont été rencontrés lors de la surveillance de l'engagement, ce qui a eu des conséquences sur l'effet correctif des mesures. Ces problèmes ont été confirmés par la présente enquête. Ainsi, il a été constaté que la structure des ventes des deux producteurs-exportateurs de même que les circuits de vente utilisés ne leur permettaient pas d'identifier la destination finale du produit concerné. Il n'était donc pas possible d'établir si les produits étaient effectivement réexportés ou mis en libre pratique dans la Communauté (voir également le considérant 95). Il était dès lors impossible de déterminer si les rapports fournis par les producteurs-exportateurs concernés dans le cadre de l'engagement étaient complets et exacts.(95)Il y a lieu d'observer à ce sujet que deux types de licences d'exportation ont été introduits avec l'acceptation de l'engagement, à savoir des licences de type A (exportations destinées à être mises en libre pratique dans la Communauté) et des licences de type B (exportations destinées à être importées dans la Communauté sous d'autres régimes douaniers). Les exportations sous le couvert d'une licence de type A étaient soumises à une limite quantitative annuelle, ce qui n'était pas le cas pour les exportations accompagnées d'une licence de type B. Les importateurs liés, incapables d'identifier la destination finale des produits importés, ne pouvaient fournir de preuves suffisamment concluantes de la réexportation ultérieure des marchandises qui avaient quitté la Russie sous le couvert d'une licence d'exportation de type B. De plus, il a été établi, en coopération avec les autorités douanières compétentes, que certaines de ces importations ont été déclarées pour la mise en libre pratique, compromettant ainsi l'efficacité de l'engagement. Les procédures appliquées par les sociétés se sont avérées insuffisantes pour assurer le respect de toutes les conditions fixées dans l'engagement, si bien que le risque de contournement ne pouvait être écarté.(96)Au vu des considérations ci-dessus, il a été conclu que, dans sa forme actuelle, l'engagement n'était plus adapté, notamment du point de vue de sa surveillance effective. Les requérants ainsi que les autres cosignataires de l'engagement, à savoir VO "Promsyrioimport" (Moscou) et les autorités russes, ont été informés des conclusions de la Commission et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.(97)Un requérant, NLMK, a contesté les conclusions de la Commission, faisant plus particulièrement valoir i) que le régime de licences en vigueur excluait tout contournement, ii) que les importations effectuées dans le cadre de la limite quantitative fixée par l'engagement étaient inférieures au niveau de préjudice de minimis, ce qui garantissait l'élimination des effets préjudiciables du dumping et iii) que le changement du nombre de parties à l'engagement n'était pas une raison suffisante pour le dénoncer.(98)Les arguments avancés concernant l'application de l'engagement actuel étaient en contradiction avec les constatations de la Commission (voir les considérants 94 et 95) et n'étaient étayés par aucun élément de preuve. La conclusion selon laquelle il existe un risque de contournement de l'engagement ne peut être niée elle non plus. Il s'ensuit que l'engagement actuel ne garantit pas suffisamment l'élimination effective des effets préjudiciables du dumping et est donc jugé inadapté. Le changement du nombre de parties à l'engagement ne doit pas s'apprécier isolément, mais dans le contexte du changement de circonstances, général et profond, intervenu en Russie depuis son acceptation. Ces arguments ont donc dû être rejetés.(99)Enfin, ce requérant a aussi affirmé que le présent réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures devrait être conclu en même temps que d'autres réexamens intermédiaires résultant de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004. Il convient de préciser que le réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations de tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie ouvert le 20 mars 2004JO C 70 du 20.3.2004, p. 15. examinera, en tenant compte de l'intérêt de la Communauté, s'il y a lieu d'adapter les mesures existantes pour éviter que l'élargissement de l'Union européenne n'affecte de manière soudaine et excessive les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs. Il n'y a donc aucune corrélation directe entre le présent réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures en vigueur et le réexamen intermédiaire partiel en cours dans le cadre de l'élargissement. Cet argument a donc été rejeté.(100)Il s'ensuit que l'engagement n'est plus adapté dans sa forme actuelle.E.NOUVELLES OFFRES D'ENGAGEMENT(101)Ayant été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été conclu que le taux de droit antidumping en vigueur devait, s'il y avait lieu, être modifié et que l'engagement quantitatif n'était plus adapté dans sa forme actuelle, NLMK a offert un engagement conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(102)Toutefois, le degré de coopération de cette société tout au long de l'enquête, de même que la précision et la fiabilité des données qu'elle a communiquées n'étaient pas satisfaisants (voir le considérant 24). Il est donc fortement improbable qu'un engagement de prix de la part de cette société puisse être surveillé efficacement. C'est pourquoi l'acceptation de l'engagement offert par NLMK a été jugée irréaliste au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement de base. Il a donc été conclu que l'engagement offert après la divulgation des conclusions ne pouvait pas être accepté.(103)Les parties intéressées en ont été informées et les raisons détaillées pour lesquelles l'engagement offert ne pouvait être accepté ont été communiquées au requérant concerné. Le comité consultatif a été consulté,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: