Commission Regulation (EC) No 988/2004 of 17 May 2004 imposing provisional anti-dumping duties on imports of okoumé plywood originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 988/2004 de la Commissiondu 17 mai 2004instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du ConseilJO L 77 du 13.3.2004, p. 12., et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.OUVERTURE(1)Le 19 août 2003, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 195 du 19.8.2003, p. 3., l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine.(2)Cette procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 7 juillet 2003 par la Fédération européenne de l'industrie du contreplaqué (FEIC) (ci-après dénommée "plaignant"), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire de contreplaqué d'okoumé. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.2.PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE(3)La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur concerné et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(4)Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois cités dans la plainte, ainsi que du grand nombre de producteurs communautaires du produit similaire, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.(5)Pour lui permettre de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (1er juillet 2002-30 juin 2003).(6)Après examen des informations communiquées par les producteurs-exportateurs et en raison du petit nombre de réponses au questionnaire d'échantillonnage reçues, il a été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage pour les exportateurs.(7)En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des réponses reçues des producteurs communautaires, la Commission a retenu cinq sociétés, dans trois États membres, sélectionnées sur la base tant de leur production que du volume de leurs ventes. L'échantillon ainsi retenu est également représentatif en termes de répartition géographique.(8)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Huit producteurs-exportateurs ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où ils ne rempliraient pas les conditions nécessaires.(9)La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Six producteurs-exportateurs chinois, les cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon et un producteur dans le pays analogue (Maroc) y ont répondu.(10)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:a)Producteurs communautairesIndústrias Jomar – Madeiras e Derivados SA, Portugal;Joubert SAS, France;Plysorol SAS, France;Reni Ettore spa., Italie;Schauman Wood SA, Franceb)Producteurs-exportateurs en République populaire de ChineZhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.c)Producteur dans le pays analogue(11)Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:CEMA Bois de l’Atlas, Casablanca, Maroc3.PÉRIODE D'ENQÛETE(12)L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.GÉNERALITÉS(13)Le contreplaqué est un panneau de bois qui se caractérise par une résistance mécanique importante et un faible poids. Il est constitué de feuilles de bois (placages) collées entre elles. Il se compose d'un nombre impair de feuilles, ou plis, disposés en alternant le sens des fibres. Les plis extérieurs sont généralement orientés de manière à ce que leur fil courre dans le sens de la longueur du panneau. Cet assemblage garantit la résistance et la stabilité du contreplaqué.(14)Le contreplaqué peut être composé de différents types de bois. En Europe, les principales essences utilisées sont le hêtre, le bouleau, l'épicéa, le peuplier et l'okoumé.(15)L'okoumé ne poussant qu'au Gabon, en Guinée équatoriale et au Cameroun, il doit être importé par les fabricants de contreplaqué aussi bien européens que chinois. Ce bois permet d'obtenir un parement d'excellente qualité, très lisse, et confère au contreplaqué de bonnes propriétés mécaniques, qui résultent principalement de l'absence de nœuds. Le contreplaqué d'okoumé possède donc des caractéristiques spécifiques liées à son apparence et à ses propriétés mécaniques qui rendent le produit clairement identifiable par rapport à d'autres types de contreplaqué.(16)Les possibilités d'utilisation du contreplaqué d'okoumé sont très nombreuses. Dans l'industrie du bâtiment, il trouve des applications en menuiserie extérieure et en charpenterie, pour le planchéiage, la fabrication de volets ou de balustrades, l'isolation des sous-sols et le lambrissage. Il est également utilisé à des fins plus décoratives, entre autres pour les véhicules routiers (voitures, bus, caravanes, camping-cars), dans la construction navale (voiliers), dans l'industrie de l'ameublement et pour la fabrication de portes.(17)Il existe deux types de contreplaqué d'okoumé, le premier exclusivement composé d'okoumé (contreplaqué "tous plis okoumé") et le second comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant en autre bois (contreplaqué "face okoumé"). Les deux types de contreplaqué d'okoumé présentent la même apparence extérieure. Malgré certaines différences au niveau de leurs propriétés mécaniques, ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques de base et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages.2.PRODUIT CONSIDÉRÉ(18)Le produit concerné est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex44121310. Cette définition couvre le contreplaqué "tous plis okoumé" et le contreplaqué "face okoumé" tels que définis ci-dessus.(19)Au cours de la visite de vérification, il a été constaté qu'une société a exporté du contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film vers la Communauté pendant la période d'enquête. Ce produit est du contreplaqué "face okoumé" (plis intérieurs en autre bois) recouvert d'un film plastique. Il a été considéré que ce produit ne correspondait pas au produit concerné car il n'était pas constitué uniquement de feuilles de bois et ne présentait pas la même apparence extérieure que les autres contreplaqués d'okoumé. Il ne possédait donc pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base. Il n'est donc pas couvert par la présente procédure.3.PRODUIT SIMILAIRE(20)Il a été constaté que le produit concerné et le contreplaqué d'okoumé fabriqué et vendu en République populaire de Chine, celui fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Maroc), ainsi que celui fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. Tous ces produits sont donc provisoirement considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ(21)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs pouvant prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(22)Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:(1)décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;(2)documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;(3)aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;(4)sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;(5)opérations de change exécutées aux taux du marché.(23)Huit producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet.(24)La demande d'une société (société no 2 dans le tableau ci-dessous) a été rejetée sur la base d'une première analyse du formulaire de demande qui n'a pas fait apparaître que tous les critères étaient remplis. La demande d'une autre société (société no 4 dans le tableau ci-dessous) a été rejetée car la société a cessé de coopérer avant la visite de vérification. Il n'a donc pas été possible de vérifier si elle remplissait les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(25)S'agissant des six sociétés restantes, la Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.(26)L'enquête a montré que quatre de ces sociétés remplissaient l'ensemble des critères requis; elles se sont donc vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il s'agit de:Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.(27)Les deux autres demandes ont dû être rejetées. Le tableau suivant résume la situation de chacune des quatre sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:
Source: réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.
SociétéCritères
Article 2, paragraphe 7, point c), 1er alinéaArticle 2, paragraphe 7, point c), 2e alinéaArticle 2, paragraphe 7, point c), 3e alinéaArticle 2, paragraphe 7, point c), 4e alinéaArticle 2, paragraphe 7, point c), 5e alinéa
1Non rempliNon rempliNon rempliNon rempliRempli
2Non rempli
3Défaut de coopération
4Défaut de coopération
(28)Les sociétés concernées ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Deux sociétés ont contesté la décision les concernant et ont affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait leur être accordé.(29)En ce qui concerne le premier critère, la société no 1 a fait valoir que, contrairement aux conclusions de la Commission, l'origine de l'apport de capital initial était claire et les ventes intérieures étaient réalisées aux prix du marché. Toutefois, la société n'a pas été en mesure de fournir d'autres éléments de preuve infirmant les conclusions de la Commission. En ce qui concerne les ventes intérieures, il a été démontré que la politique de fixation des prix de la société n'était pas conforme aux principes de l'économie de marché, dans la mesure où le contreplaqué d'okoumé de qualité supérieure était vendu au même prix que le contreplaqué de base. Par conséquent, ces deux arguments ont été rejetés.(30)La même société a ensuite prétendu que ses comptes étaient soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales. La visite de vérification a cependant montré que les commissaires aux comptes n'avaient pas formulé les commentaires exigés par les normes internationales (bilans différents pour une même année sans autre explication et perte de pratiquement tout l'apport de capital initial sans le moindre commentaire). Dans la mesure où ces problèmes entachent sérieusement la fiabilité des comptes, ces derniers ne peuvent être considérés comme soumis à un audit conforme aux normes internationales. Cet argument a donc aussi été rejeté.(31)La société no 1 a également avancé qu'il n'y avait pas d'intervention de l'État, ni de distorsion induite par le système d'économie planifiée. Cependant, les droits d'utilisation du sol, normalement dus aux autorités locales, sont restés impayés pendant plusieurs années sans la moindre explication. En conséquence, une intervention de l'État ou des pouvoirs publics locaux ne peut être exclue et la société n'a pas pu démonter que ses activités étaient exemptes d'intervention étatique. Cet argument a donc été rejeté.(32)Enfin, la société no 1 a affirmé que sa sécurité juridique et sa stabilité étaient garanties par des lois concernant la faillite et la propriété. Toutefois, il a été noté, pendant la visite de vérification, qu'au cours d'un certain exercice fiscal, les pertes avaient été supérieures au capital. Il a ainsi été constaté que si la société pouvait, en théorie, être soumise aux lois sur la faillite, en réalité, celles-ci ne lui étaient pas appliquées, dans la mesure où, en de pareilles circonstances, une procédure de faillite aurait dû être ouverte. Il convient de noter que les commissaires aux comptes n'ont pas non plus formulé de commentaires à ce sujet. De ce fait, la société n'a pas démontré qu'elle opérait dans un cadre garantissant une sécurité juridique. Cet argument a donc été rejeté.(33)La société no 3 a avancé qu'elle avait coopéré avec la Commission. Cette société est liée à deux autres sociétés qui ont fabriqué le produit concerné et l'ont exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Toutefois, aucune d'elles ne s'est fait connaître de la Commission dans le délai prévu pour ce faire dans l'avis d'ouverture de la procédure. En conséquence, elles ont été considérées comme des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré.(34)La Commission a pour pratique constante d'examiner, en cas de sociétés liées, si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ce qui signifie que chaque société liée fabriquant et/ou commercialisant le produit concerné doit remplir les critères applicables. En l'espèce, compte tenu de l'absence de coopération des sociétés liées, il n'a pas été possible d'établir que le groupe dans son ensemble remplissait ces critères; la société no 3 n'a donc pas pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(35)L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations, mais elle n'a soulevé aucune objection. Le comité consultatif a été approché et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.
2.TRAITEMENT INDIVIDUEL(36)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, que les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement, que les opérations de change sont exécutées au taux du marché et que l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.(37)Dans l'hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne leur serait pas accordé, les huit producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel. Cependant, aucune société s'étant vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pu bénéficier du traitement individuel.(38)En effet, dans le cas des deux sociétés n'ayant pas coopéré, le traitement individuel n'a pas pu leur être accordé car il n'a pas pu être vérifié qu'elles remplissaient les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(39)L'enquête sur place a montré que les documents comptables et d'exportation de la société no 1 n'étaient pas fiables et présentaient des lacunes importantes. Compte tenu de l'incertitude considérable qui entoure cette société, il a été jugé impossible d'établir pour elle une marge de dumping individuelle. En effet, le niveau de ses ventes à l'exportation étant douteux, le calcul d'une marge individuelle n'est de facto pas possible, dans la mesure où les données relatives aux exportations de la société ne peuvent pas être utilisées. De plus, la société n'ayant pas été en capable de garantir que les mesures ne seraient pas contournées si l'exportateur se voyait accorder un droit individuel, rien ne justifie le calcul d'une marge individuelle en l'espèce. En conséquence, le traitement individuel n'a pas été accordé à cette société.(40)Enfin, la société no 2, qui est publique, n'a pas pu démontrer que l'intervention de l'État ne conduirait pas à un contournement des mesures si les exportateurs se voyaient accorder des taux de droit différents.3.VALEUR NORMALE3.1.Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(41)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de contreplaqué d'okoumé étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations du producteur concerné vers la Communauté. L'enquête a montré que les ventes intérieures n'étaient représentatives que pour deux des quatre producteurs-exportateurs.(42)La Commission a ensuite identifié les types de contreplaqué d'okoumé vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.(43)Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de contreplaqué d'okoumé vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, leur volume total a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Dans le cas de l'une des deux sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, quatre types de produit remplissaient cette condition, tandis que pour l'autre, aucun type de produit ne s'est révélé suffisamment représentatif.(44)La Commission a ensuite examiné si les ventes des quatre types de produit identifiés ci-dessus pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque type de contreplaqué d'okoumé. Lorsque le volume de vente d'un type donné de contreplaqué d'okoumé vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de contreplaqué d'okoumé représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. Pour un seul type de produit, les prix intérieurs ont pu être utilisés pour déterminer la valeur normale. Pour les trois autres types, les ventes bénéficiaires ont représenté moins de 10 % des ventes intérieures au cours de la période d'enquête.(45)Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale. Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(46)La valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du coût de production de chaque producteur-exportateur, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire. La Commission a pu utiliser les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de deux sociétés dont les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour la marge bénéficiaire, conformément à l'article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, le bénéfice réalisé au cours d'opérations commerciales normales par chacune des sociétés susmentionnées a été utilisé.(47)Pour les deux sociétés ne réalisant pas de ventes intérieures représentatives, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des deux sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives a pu être utilisée, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base.(48)Pour une des sociétés, la Commission n'a pas été en mesure d'établir avec un degré de certitude raisonnable que la répartition des frais déclarée dans la réponse au questionnaire reflétait convenablement les coûts liés à la production et la vente du produit concerné. La société a eu la possibilité de formuler des commentaires à ce sujet pendant la visite de vérification, mais elle n'a pas été en mesure de clarifier les incohérences relatives à la répartition des frais. Lors de l'établissement du coût de production, la répartition des frais a donc été fondée sur le chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.(49)Une société a acheté des placages en peuplier à des producteurs locaux. Ces producteurs ne sont pas immatriculés à la TVA, qu'ils n'acquittent donc pas. La société a toutefois réduit le coût des placages de 13 % au titre de la TVA. Elle a prétendu que cette opération était approuvée par les autorités fiscales. Cependant, la société n'ayant pas pu montrer que le remboursement de la TVA avait effectivement eu lieu, il a été considéré que cette réduction devait être rejetée car les coûts à prendre en considération doivent être les coûts réellement supportés.(50)Une société a suggéré que la Commission prenne en compte le coût de production calculé sur une période plus longue que celle d'enquête. Elle a prétendu qu'il refléterait ainsi mieux les coûts réellement supportés, compte tenu de l'existence de certaines corrections apportées aux comptes et de la faiblesse du volume de production. La société étant dans l'incapacité d'apporter le moindre élément de preuve de ces prétendues corrections, la Commission a utilisé les données relatives à la période d'enquête qui lui ont été fournies.(51)Une société a acheté des placages à une société liée. Les prix de transfert de ces transactions ne reflétant pas raisonnablement les coûts liés à la fabrication du produit, ils ont dû être remplacés par un prix de transaction avec une société non liée, qui a été établi au niveau du prix d'autres transactions de la société avec des fournisseurs non liés.3.2.Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché3.2.1.Pays analogue(52)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a dû être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.(53)Dans l'avis d'ouverture de la présente procédure, le Maroc avait été envisagé comme choix approprié de pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Trois producteurs-exportateurs ont contesté ce choix dans le délai prévu et ont proposé le Brésil et l'Indonésie comme pays analogues.(54)Afin d'établir si le choix du Maroc en tant que pays analogue était approprié, la Commission a d'abord pris contact avec tous les producteurs de contreplaqué d'okoumé connus en dehors de la Communauté européenne et de la République populaire de Chine, à savoir au Maroc, au Brésil et en Indonésie. Seule une société marocaine a cependant coopéré à la procédure, et ses données ont été vérifiées.(55)L'enquête a alors révélé qu'il pouvait exister des producteurs de contreplaqué d'okoumé dans d'autres pays, à savoir la Malaisie et la Turquie. Les producteurs connus dans ces pays ont été contactés; seule une société turque a accepté de coopérer à la procédure. Toutefois, compte tenu des délais contraignants fixés pour l'établissement d'une détermination provisoire et du fait que les données concernant le producteur turc ont été fournies à un stade avancé de la procédure et que leur analyse n'est pas encore achevée, la Commission a décidé d'utiliser le Maroc comme pays analogue approprié dans le cadre de la présente détermination provisoire.(56)Trois producteurs-exportateurs se sont opposés à cette proposition, arguant principalement du fait que la structure des coûts du producteur marocain n'était pas similaire à celle des producteurs chinois et que le marché marocain manquait de concurrence interne.(57)À cet égard, l'enquête a confirmé provisoirement qu'il n'existait qu'un seul producteur marocain sur le marché intérieur et qu'un droit de douane élevé était appliqué. Toutefois, les ventes de ce producteur ont été jugées substantielles et suffisamment représentatives en comparaison du volume des exportations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine vers la Communauté pendant la période d'enquête. En conséquence, les arguments avancés n'ont pas été jugés suffisants pour empêcher la Commission de calculer une valeur normale provisoire raisonnable, dûment ajustée au titre du droit de douane. Si, dans le courant de l'enquête, il devait être constaté, sur la base de l'analyse en cours des données communiquées par la société turque, que la Turquie est un pays analogue plus approprié, ces nouveaux éléments seraient pris en compte comme il se doit.3.2.2.Détermination de la valeur normale dans le pays analogue(58)Afin d'établir si les ventes sur le marché marocain de produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût total de production (c'est-à-dire les coûts de fabrication majorés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Dans la mesure où une grande majorité des ventes réalisées sur le marché intérieur l'ont été à perte et où le coût de production moyen pondéré était supérieur au prix de vente moyen pondéré, la valeur normale a dû être construite.(59)Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production du producteur, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire. Les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur ont pu être utilisés, car les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives. En ce qui concerne le bénéfice, il a été décidé de recourir provisoirement à une marge raisonnable reflétant la marge bénéficiaire globale moyenne de la société, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.4.PRIX A L'EXPORTATION(60)Les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu pour consommation au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.(61)Pour les producteurs n'ayant pas coopéré, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 18 du règlement de base. Ils ont donc été calculés sur la base du prix à l'exportation vérifié le plus bas du producteur-exportateur ayant coopéré auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le traitement individuel ont été refusés.5.COMPARAISON(62)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires et des commissions.(63)Il a été constaté qu'une société avait réalisé toutes ses ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'un négociant chinois. Celui-ci était chargé des relations avec la clientèle, de la recherche de nouvelles commandes, de la facturation au client final et même, par l'intermédiaire d'une seconde société, du reversement au producteur du remboursement de la TVA perçue sur les exportations. En retour, il percevait une commission sur les ventes et bénéficiait d'un rabais sur l'achat d'une certaine quantité de produit. Il a été considéré que ce rabais pouvait être réparti entièrement sur les ventes à l'exportation. Le montant total du rabais a donc été réparti sur la base du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pendant la période d'enquête et le montant correspondant aux ventes communautaires du produit concerné a été pris en compte lors du calcul des prix à l'exportation de la société.(64)Lorsque des sociétés chinoises exportent le produit concerné, elles bénéficient d'un remboursement de TVA sur 13 % du chiffre d'affaires calculé sur une base FAB. Cependant, la TVA que les sociétés doivent faire figurer dans leurs comptes correspond à 17 % du chiffre d'affaires sur une base FAB. Un ajustement a donc été opéré pour refléter cet écart de 4 % lors du calcul du prix à l'exportation.6.MARGE DE DUMPING6.1.Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(65)Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix à l'exportation moyens pondérés pour chaque type de produit, tels qu'ils ont été déterminés ci-dessus.(66)Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
SociétéMarge de dumping provisoire
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.23,9 %
Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.18,5 %
Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.12,0 %
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.8,5 %
6.2.Autres producteurs-exportateurs(67)Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la République populaire de Chine, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les données disponibles, principalement fournies dans la plainte, et les réponses au questionnaire effectivement reçues des exportateurs chinois. Cette comparaison a montré que le niveau de coopération était extrêmement faible (20 %).(68)La marge de dumping a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue et le prix à l'exportation moyen pondéré estimé sur la base des données disponibles décrites ci-dessus au point "Prix à l'exportation".(69)Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établie à 48,5 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.
D.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE1.PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ(70)Au sein de la Communauté, le produit concerné est notoirement fabriqué en France, en Italie, au Portugal, en Grèce, en Espagne et en Allemagne. Les producteurs sont répartis comme suit:les dix producteurs au nom desquels la plainte a été déposée; les cinq retenus dans l'échantillon (ci-après dénommés "producteurs communautaires retenus dans l'échantillon"), qui représentent 57 % de la production communautaire, figurent aussi parmi les plaignants,un producteur qui soutient la procédure et a communiqué quelques informations générales,les autres producteurs communautaires, qui ne sont pas à l'origine de la plainte et n'ont pas coopéré à la présente procédure, mais qui ne s'y sont pas opposés.(71)La Commission a constaté que toutes les sociétés susmentionnées pouvaient être considérées comme des producteurs communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. La production de toutes ces sociétés constitue la production communautaire.2.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(72)Selon l'estimation figurant dans la plainte, la production cumulée des dix producteurs communautaires ayant coopéré avec la Commission, parmi lesquels les cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, représente 85 % de la production totale de contreplaqué d'okoumé dans la Communauté. Il est donc considéré que ces sociétés constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.E.PRÉJUDICE1.REMARQUE PRÉLIMINAIRE(73)Les techniques d'échantillonnage ayant été utilisées pour l'industrie communautaire, le préjudice a été évalué sur la base des données collectées. L'évolution de la production, de la productivité, des ventes, de la part de marché, de l'emploi et de la croissance a été appréciée au niveau de l'industrie communautaire et l'évolution des prix et de la rentabilité, des flux de liquidités, de l'aptitude à mobiliser des capitaux, des investissements, des stocks, des capacités et de leur utilisation, du rendement des investissements et des salaires a été analysée sur la base des informations recueillies auprès des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon.2.CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE(74)La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées une estimation des ventes réalisées par les autres producteurs communautaires, toutes les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Maroc et du Gabon et une estimation de la proportion des importations du produit concerné en provenance d'autres pays déclarées sous le code NC 44121310, le produit concerné ne représentant qu'une partie des produits relevant de ce code. Cette proportion et l'estimation de toutes les importations reposent sur la méthodologie appliquée dans la plainte.(75)Entre 1999 et la période d'enquête, la consommation communautaire apparente a augmenté, passant de 394663 à 447979 m3, ce qui correspond à une progression de 14 %.
1999200020012002PE
Consommation communautaire (en m3)394663401096400966424131447979
3.IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉ3.1.Volume et part de marché(76)Les importations, dans la Communauté, du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté, passant de 1093 m3 en 1999 à 83606 m3 pendant la période d'enquête. Ces importations sont restées peu significatives jusqu'en 2001, avant d'afficher ensuite une forte progression jusqu'à la fin de la période d'enquête.
1999200020012002PE
Importations en provenance de la République populaire de Chine (en m3)1093154095314308283606
(77)La part de marché correspondante a progressé, passant de 0,3 % en 1999 à 18,7 % pendant la période d'enquête. Cette augmentation a été particulièrement marquée entre 2001 (2,4 %) et la période d'enquête (18,7 %).
1999200020012002PE
Part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine0,3 %0,4 %2,4 %10,2 %18,7 %
3.2.Prix(78)Les prix moyens des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine ont diminué et ont été ramenés de 469 euros/m3 en 1999 à 393 euros/m3 pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse de 16,2 %. Compte tenu des très faibles volumes d'importation réalisés en 1999 et 2000, les données relatives à leur prix ne sont pas très significatives. Toutefois, une tendance globale à la baisse émerge sur l'ensemble de la période considérée, malgré une légère hausse entre 2000 et 2001.
1999200020012002PE
Prix moyen des importations en provenance de la République populaire de Chine (en euros/m3)469361431434393
3.3.Sous-cotation des prix(79)Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par les producteurs communautaires retenus dans l'échantillon à l'égard de clients indépendants sur le marché de la Communauté ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix à l'importation utilisés étaient les prix CAF ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.(80)Il a été porté à l'attention de la Commission que la qualité des produits fabriqués par l'industrie communautaire était généralement supérieure à celle du produit similaire importé de la République populaire de Chine. Sur la base des informations recueillies, il a été considéré que cette différence de qualité justifiait un ajustement; en conséquence, il a été estimé qu'il convenait de majorer de 10 % le prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré.(81)Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, les produits concernés originaires de la République populaire de Chine ont été vendus dans la Communauté à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire (dans des marges comprises entre 11 et 52 %).
4.SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(82)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire entre 1999 et la période d'enquête.4.1.Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble4.1.1.Production, emploi et productivité(83)Le volume de production de l'industrie communautaire a reculé de 10 % entre 1999 et la période d'enquête et s’est trouvé ramené de 295915 à 267591 m3.
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Production (en m3)295915293320309933283265267591
(84)L'emploi a régressé de 9 % entre 1999 et la période d'enquête. Par ailleurs, pendant la période d'enquête, une des sociétés a décidé de réduire ses effectifs de 66 unités, bien que pour des raisons légales, cette décision ne prenne officiellement effet qu'après la période d'enquête. La productivité a augmenté entre 1999 et 2001, puis a reculé entre 2001 et la période d'enquête en raison de la diminution de la production.
1999200020012002PE
Emploi16081642160014891462
Production par travailleur184179194190183
4.1.2.Volume des ventes et part de marché(85)Sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué de 10 % et a été ramené de 283121 m3 en 1999 à 255943 m3 pendant la période d'enquête. La contraction a été particulièrement marquée entre 2001 et la période d'enquête (-12 %).
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Ventes de l'industrie communautaire (en m3)283121291562292264272488255943
(86)En volume, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 71,7 % en 1999 à 57,1 % pendant la période d'enquête. Elle a particulièrement régressé au cours des 18 mois qui ont suivi l'augmentation soudaine des importations en provenance de la République populaire de Chine, se trouvant ramenée de 72,9 % en 2001 à 57,1 % pendant la période d'enquête.
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Part de marché de l'industrie communautaire71,7 %72,7 %72,9 %64,2 %57,1 %
4.1.3.Croissance(87)Alors que la consommation communautaire a progressé de 14 % entre 1999 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a décliné de 10 %. Simultanément, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine a fortement augmenté. Alors que la part de marché de ces importations a progressé de plus de 16 points de pourcentage, celle de l'industrie communautaire a reculé de 15 points. L'augmentation des importations a donc eu pour conséquence que l'industrie communautaire n'a pas participé à la croissance du marché entre 1999 et la période d'enquête.
4.2.Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires4.2.1.Stocks, capacités et taux d'utilisation des capacités(88)Dans cette industrie, le niveau des stocks n'est généralement pas très significatif dans la mesure où l'essentiel de la production se fait sur commande. Par souci d'exhaustivité, il est noté que le niveau des stocks de l'industrie communautaire a baissé au cours de la période considérée, principalement en raison des efforts de rationalisation déployés par un des principaux producteurs. Toutefois, il est considéré qu'en l'espèce, les stocks ne constituent pas un indicateur pertinent du préjudice, pour la raison susmentionnée.(89)Les capacités de production ont été établies à partir du nombre de presses pour contreplaqué et de leur production sur la base de deux postes quotidiens. Elles ont dû être estimées car certains producteurs fabriquent du contreplaqué d'okoumé dans des installations et avec des équipements également utilisés pour fabriquer d'autres types de contreplaqué. Dans ces cas de figure, la capacité de production a été calculée en déterminant le pourcentage de contreplaqué d'okoumé dans la production totale de contreplaqué du producteur en question, puis en l'appliquant à la capacité de production totale de l'installation concernée.(90)Compte tenu de ce qui précède, il a été constaté qu'au cours de la période considérée, les capacités de production de l'industrie communautaire avaient diminué de 5 %. Le recul enregistré en 2001 résulte de la fermeture d'une unité de production. Simultanément, l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a régressé, passant de 87 % à 74 %, soit un recul de 15 %.
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Capacités de production (en m3)255774262420236348242835242668
Utilisation des capacités87,4 %82,0 %93,1 %80,4 %74,2 %
4.2.2.Prix et facteurs affectant les prix intérieurs(91)Les prix moyens au m3 pratiqués par l'industrie communautaire sont restés relativement stables (augmentation nominale de 3 % entre 1999 et la période d'enquête). L'absence de recul des prix malgré la concurrence des importations chinoises à bas prix peut s'expliquer par la décision des producteurs communautaires de modifier leur assortiment de produits.
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Prix de vente moyen (en EUR/m3)695697723717717
4.2.3.Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux(92)En 1999 et 2001, l'industrie communautaire a procédé à des investissements considérables, portant sur des montants annuels compris entre 6,5 et 10,4 millions d'euros. Après 2001, lorsque les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté rapidement, les investissements ont fortement diminué, pour ne plus s'élever qu'à 1,3 million d'euros pendant la période d'enquête.
1999200020012002PE
Investissements (en milliers d'euros)653675001040630931327
(93)Récemment, notamment pendant la période considérée, les producteurs communautaires de contreplaque d'okoumé, qui font partie de l'industrie plus vaste des produits du bois, ont subi des opérations de restructuration et de consolidation importantes. Ces mouvements ont entraîné des changements de propriétaire et des regroupements de sociétés, parfois au sein de groupes industriels plus larges, ainsi que des investissements de modernisation considérables.(94)L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et aucun élément n'indique qu'elle en a rencontré. Cette situation peut être attribuée aux efforts de consolidation précédemment évoqués, qui ont pu permettre à certains producteurs communautaires de bénéficier des ressources financières de grands groupes industriels.
4.2.4.Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités(95)Sur la période considérée, la rentabilité des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon a considérablement chuté, passant de 3,5 % en 1999 à -8,9 % pendant la période d'enquête. Le rendement des investissements a accusé la même tendance: il s'est trouvé ramené de 15,6 % en 1999 à -27,5 % pendant la période d'enquête.
1999200020012002PE
Rentabilité3,5 %0,8 %-2,7 %-7,6 %-8,9 %
Rendement des investissements15,6 %3,4 %-9,4 %-23,8 %-27,5 %
(96)Les flux de liquidités générés par le produit similaire ont diminué considérablement, passant de 7,6 à 0,059 millions d'euros entre 1999 et la période d'enquête. Simultanément, le budget de trésorerie à court terme a enregistré des variations importantes, liées à la fluctuation du niveau des stocks et à des dépenses hors trésorerie résultant de la restructuration de l'industrie précédemment évoquée.
1999200020012002PE
Flux de liquidités (en milliers d'euros)7594-876-205059159
4.2.5.Salaires(97)Les coûts salariaux ont diminué de 7 % au cours de la période considérée, reculant de 32,2 millions d'euros en 1999 à 29,9 millions d'euros pendant la période d'enquête en raison de la réduction des effectifs. Le coût de la main-d'œuvre par salarié a en fait augmenté de 7 %, passant de 26770 à 28638 euros, suivant en cela l'évolution des prix à la consommation.
1999200020012002PE
Coût de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)2677027661276492864128638
4.2.6.Importance de la marge de dumping(98)Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge réelle de dumping, qui est elle aussi significative, ne saurait être considérée comme négligeable.4.2.7.Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(99)L'industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets d'un dumping préjudiciable antérieur.
5.CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE(100)Entre 1999 et la période d'enquête, le volume des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping a augmenté, passant de 1093 m3 à 83606 m3. La part de marché correspondante a progressé, passant de 0,3 % en 1999 à 18,7 % pendant la période d'enquête. Cette hausse s'est essentiellement déroulée entre 2002 et la période d'enquête. Les prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping ont diminué de 16,2 % au cours de la période considérée et ont été constamment inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, affichant une marge de sous-cotation comprise entre 11 et 52 %.(101)L'examen des facteurs ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1999 et la période d'enquête. Sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué de 10 % et sa part de marché a chuté de 14,6 points de pourcentage. L'emploi a également reculé à partir de 2001. En ce qui concerne les producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, leurs investissements ont considérablement diminué et leur rentabilité, le rendement des investissements et leurs flux de liquidités ont chuté de manière spectaculaire. La situation de l'industrie communautaire s'est principalement détériorée en raison de la contraction du volume des ventes (reflétée par la réduction de l'utilisation des capacités). Entre 1999 et la période d'enquête, le niveau des prix n'a connu qu'une baisse légère en termes réels.(102)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
F.LIEN DE CAUSALITÉ1.INTRODUCTION(103)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.2.EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING(104)Entre 1999 et la période d'enquête, le volume des importations, dans la Communauté, du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine a augmenté, passant de niveaux insignifiants à 83606 m3. Simultanément, leur part du marché communautaire a aussi progressé (0,3 % en 1999, 18,7 % pendant la période d'enquête). Cette hausse s'est essentiellement déroulée entre 2001 et la période d'enquête.(105)La hausse substantielle du volume des importations en provenance du pays concerné et la progression de leur part de marché en 2002 et pendant la période d'enquête, à des prix qui ont diminué et sont restés nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de cette dernière, notamment en termes de volume de vente, de part de marché, de rentabilité, de flux de liquidités et d'emploi. Comme il a été précédemment indiqué, les prix de vente moyens des importations en provenance de la République populaire de Chine étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, les marges de sous-cotation étant comprises entre 11 et 52 %.(106)L'analyse des effets des importations faisant l'objet d'un dumping a révélé que la concurrence se joue essentiellement au niveau du prix, compte tenu des caractéristiques relativement normalisées du contreplaqué d'okoumé. De plus, même en tenant compte des différences de qualité, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient considérablement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et à ceux des exportateurs d'autres pays tiers. Enfin, il a aussi été constaté que l'industrie communautaire avait perdu certains clients importants, qui se sont tournés vers les fournisseurs chinois de contreplaqué.(107)Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2001 et qui étaient effectuées à des prix peu élevés faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans le recul de part de marché subi par l'industrie communautaire et, partant, dans la détérioration de sa situation financière.3.EFFETS D'AUTRES FACTEURS3.1.Importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine(108)Selon les statistiques fournies par Eurostat, les importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine ont légèrement augmenté, passant de 60975 m3 en 1999 à 62430 m3 pendant la période d'enquête. Toutefois, leur part de marché globale a reculé, passant de 15,4 % en 1999 à 13,9 % pendant la période d'enquête. Les principaux pays exportant le produit concerné vers la Communauté sont le Gabon et le Maroc. Le Gabon a maintenu sa part de marché à 5 %, tandis que le Maroc a vu la sienne progresser de 1,1 % à 2,4 %.(109)Selon les données fournies par Eurostat, le prix moyen des importations en provenance de pays autres que la République populaire de Chine est resté pratiquement inchangé entre 1999 et la période d'enquête. Pendant toute cette période, les prix de ces importations ont été supérieurs d'environ 50 % aux prix des importations en provenance de la République populaire de Chine. En conséquence, les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas exercé la même pression concurrentielle sur l'industrie communautaire que les importations en provenance de la République populaire de Chine. De plus, la part de marché de chacun de ces pays était inférieure à 5 %.(110)Il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas pu être une cause déterminante de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.3.2.Résultats à l'exportation de l'industrie communautaire(111)Il a été avancé que le recul des exportations de l'industrie communautaire résultant d'une baisse de compétitivité pouvait aussi être à l'origine de la détérioration de sa situation financière. Les ventes hors CE des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon ont en effet reculé et ont été ramenées de 9522 m3 en 1999 à 7374 m3 pendant la période d'enquête. Cependant, l'ampleur de ce recul et le fait que les ventes extracommunautaires ont représenté moins de 5 % des ventes de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête montrent qu'une telle évolution ne peut pas constituer une cause fondamentale de la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire.3.3.Résultats des autres producteurs communautaires(112)En ce qui concerne les autres producteurs communautaires, le volume de leurs ventes a décliné et s'est trouvé ramené de 49474 m3 en 1999 à 46000 m3 pendant la période d'enquête (estimations). Simultanément, leur part du marché communautaire a régressé (de 12,5 % à 10,3 %), et rien n'indique que leurs prix étaient inférieurs à ceux des producteurs communautaires ayant coopéré. Par conséquent, il est provisoirement conclu que les produits fabriqués et vendus par les autres producteurs communautaires n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.3.4.Hausse des coûts de l'industrie communautaire(113)Il a été prétendu que la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire pouvait être attribuée à la hausse des coûts de l'industrie, en particulier à ceux liés aux matières premières. Cependant, les données recueillies lors des visites de vérification sur place ont montré que la hausse du coût moyen global entre 1999 et la période d'enquête n'a pas été supérieure à la hausse du niveau général des prix dans la Communauté au cours de la même période, à savoir 8 %. Compte tenu de la baisse du volume de production, une partie de cette hausse résulte de l'augmentation des coûts fixes par unité, et il est probable que les coûts variables ont augmenté moins que le coût moyen global.(114)Il est donc provisoirement conclu que, dans des conditions économiques normales et en l'absence d'une forte pression sur les prix, l'industrie n'aurait eu aucune difficulté à faire face à la hausse des coûts enregistrée entre 1999 et la période d'enquête et que cette hausse ne brise pas le lien de causalité entre les importations en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.4.CONCLUSIONS(115)L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine, surtout entre 2001 et la période d'enquête, la baisse considérable de leur prix de vente et le niveau de sous-cotation des prix constaté pendant la période d'enquête ont coïncidé avec le préjudice important subi par l'industrie communautaire.(116)Les importations en provenance d'autres pays tiers, les exportations de l'industrie communautaire, les résultats des autres producteurs et l'évolution des coûts ont été analysés mais ne se sont pas révélés déterminants dans le préjudice subi par l'industrie communautaire.(117)Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(118)Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'incidence de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure a été examinée.1.INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(119)Le contreplaqué d’okoumé relève de l’industrie communautaire plus vaste des produits du bois. Certaines des sociétés sur lesquelles l'enquête a porté sont entièrement ou partiellement spécialisées dans les produits à base d'okoumé, qui présentent des caractéristiques distinctes en termes de processus de fabrication, de qualité, d'utilisation, de canaux de distribution, etc. Ces sociétés représentent plus de 1400 emplois directs dans la Communauté.(120)L'institution de mesures devrait permettre d'éviter de nouvelles distorsions et de rétablir une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire devrait alors être en mesure d'accroître ses ventes, ce qui générera les bénéfices nécessaires pour justifier la poursuite des investissements consacrés à ses installations de production. Il devrait en résulter une amélioration de la productivité, une diminution des coûts unitaires et un redressement de la situation financière de l'industrie communautaire.(121)À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que l'industrie communautaire continuerait de voir sa situation se détériorer. Elle ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires pour concurrencer efficacement les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de pays tiers. En effet, du fait de la baisse de ses recettes et du préjudice grave qu'elle a subi, il est fort probable que la situation financière de l'industrie communautaire connaîtrait une nouvelle détérioration si aucune mesure n'était prise. Selon toute probabilité, certaines sociétés seraient obligées de cesser leur production et de licencier leurs salariés à brève échéance.(122)En conséquence, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable qu'elle a subi et serait donc dans l'intérêt de cette dernière.2.INTÉRÊT DES IMPORTATEURS ET DES UTILISATEURS INDÉPENDANTS DANS LA COMMUNAUTÉ(123)La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs, négociants et utilisateurs connus. Au total, 27 questionnaires ont été adressés à des importateurs et négociants ainsi qu'à leurs associations, et 12 à des utilisateurs. Aucune réponse n'a été reçue.(124)Il a été avancé par les représentants des producteurs-exportateurs que les industries européennes du bâtiment et de l'ameublement devaient pouvoir s'approvisionner en contreplaqué d'okoumé de manière abondante et bon marché pour rester compétitives sur les marchés communautaire et d'exportation. Bien que les exportateurs n'aient pas leur mot à dire dans le contexte de l'examen de l'intérêt de la Communauté, le fond de cet argument a été examiné. Compte tenu de l'absence de coopération de la part des utilisateurs et du fait que les applications connues du contreplaqué d'okoumé s'étendent à un grand nombre de secteurs, il n'a pas été possible d'estimer l'impact éventuel d'un droit sur les coûts des utilisateurs.(125)En outre, il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Il y a également lieu de souligner que les cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon disposent encore de capacités de production inutilisées. Ces capacités inutilisées et les exportations en provenance d'autres pays tiers constituent autant de sources d'approvisionnement alternatives pour les utilisateurs.(126)Par ailleurs, aucune de ces industries utilisatrices n'a pris position sur la procédure. En conséquence, il peut être provisoirement conclu que l'issue de cette dernière n'affectera pas sensiblement leur position concurrentielle.3.CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(127)Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement qu'il n'existe pas de motif impératif de ne pas instituer de mesures et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.H.MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES1.NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE(128)Il est jugé utile d'adopter des mesures antidumping provisoires pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.(129)Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.(130)Compte tenu de la rentabilité moyenne atteinte par l'industrie communautaire dans son ensemble en 1999, année qui, selon cette dernière, peut être considérée comme représentative d'une conjoncture moyenne, il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires était le minimum que cette industrie aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable.(131)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon pour tenir compte des pertes/bénéfices réels réalisés pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.(132)Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière.2.MESURES PROVISOIRES(133)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la République populaire de Chine, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping constatées.(134)Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(135)Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.I.DISPOSITION FINALE(136)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l'objet d'un réexamen aux fins de l'institution de toute mesure définitive,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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