Commission Regulation (EC) No 972/2004 of 13 May 2004 fixing the maximum export refund on oats in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1814/2003
Règlement (CE) no 972/2004 de la Commissiondu 13 mai 2004fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1814/2003LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréalesJO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16)., et notamment son article 4,vu le règlement (CE) no 1814/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004JO L 265 du 16.10.2003, p. 25., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1814/2003 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.(2)L'article 9 du règlement (CE) no 1814/2003 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.(3)L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: