Commission Regulation (EC) No 912/2004 of 29 April 2004 implementing Council Regulation (EEC) No 3924/91 on the establishment of a Community survey of industrial production (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 973/2007 de la Commissiondu 20 août 2007modifiant certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2, 32007R0973, 21 août 2007
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commissiondu 30 juillet 2020établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32020R1197, 18 août 2020
Règlement (CE) no 912/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant application du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLe champ d’application de l’enquête visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 3924/91 est identifié par référence à la population d’enquête et à l’unité d’observation.La population de l’enquête pendant la période de référence est constituée par les entreprises dont une activité, principale ou secondaire, relève des sections B ou C de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2), définie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du ConseilJO L 393 du 30.12.2006, p. 1..L’unité d’observation est l’entreprise, telle qu’elle est définie dans le règlement (CEE) no 696/93 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système de production dans la Communauté. Les États membres peuvent utiliser une autre unité d’observation pour collecter les données à condition de transmettre à Eurostat des données d’entreprises.
Article 2L'obligation qu'ont les unités de la population d'enquête, sollicitées par les États membres, de donner des informations conformes à la réalité et complètes aux fins de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil est limitée aux unités d'observation de la population d'enquête qui produisent des produits figurant sur la liste Prodcom.
Article 3L’obligation qu’ont les États membres d’adopter des méthodes d’enquête permettant la collecte de données auprès d’unités représentant au moins 90 % de la production nationale par classe de la NACE en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 doit s’appliquer comme suit: les États membres adoptent des méthodes d’enquête qui permettent la collecte de données, représentant au moins 90 % de la production nationale pour chaque classe des sections B et C de la NACE Rév. 2.
Article 4L'exemption des États membres de la collecte de données, visée à l'article 3, paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil doit être précisée en faisant référence à la production nationale d'un produit.Les États membres n'ont pas besoin de collecter des données sur un produit si la production nationale totale de ce produit est inférieure à 1 % de la production communautaire totale du produit au cours de l'année précédente. Pour les produits dont les données ne sont pas collectées en raison de cette exemption, la valeur déclarée est égale à zéro. Les États membres sont tenus de fournir la documentation nécessaire.
Article 5La dispense de l'obligation des Etats Membres d'effectuer l'enquête Prodcom visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil doit être étendue aux cas où les États membres peuvent acquérir les données nécessaires en ayant recours à une combinaison de différentes sources et méthodes.
Article 6Outre l'obligation de fournir des informations sur la demande d'Eurostat en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil, les États membres sont tenus de transmettre à Eurostat les renseignements nécessaires sur leurs méthodes d'enquête, leurs échantillons et la couverture de leurs enquêtes dans le but de démontrer le respect des principes de la méthodologie Prodcom tels qu'ils sont définis dans le manuel méthodologique Prodcom.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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