Commission Regulation (EC) No 907/2004 of 29 April 2004 amending the marketing standards applicable for fresh fruit and vegetables with regards to presentation and labelling
Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64)., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais, établies conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 2200/96, fixent des dispositions relatives à la présentation des produits dans l'emballage et exigent que tous les colis soient marqués de l'ensemble des informations requises en ce qui concerne l'identification de l'emballeur ou de l'expéditeur, la nature du produit, son origine et ses caractéristiques commerciales.(2)Il est de pratique commune dans le secteur de fixer des étiquettes autocollantes individuellement sur les fruits à des fins publicitaires ou autres. Le développement de cette pratique pour les produits les plus fragiles rend nécessaire l'adoption de règles visant à éviter que les produits soient endommagés par lesdites étiquettes.(3)L'évolution récente du secteur des fruits et légumes se caractérise notamment par la préparation, de plus en plus fréquemment dans la région de production même, des emballages de vente, tels que définis à l'annexe IV, partie 1, point l) du règlement (CE) no 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes fraisJO L 156 du 13.6.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 8).. Dans ce cas, par la suite, les emballages de vente sont souvent transportés vers les marchés de consommation dans des colis ou emballages de transport réutilisables.(4)Pour tenir compte du développement de ces pratiques de conditionnement des fruits et légumes, afin notamment d'éviter la confusion qui peut apparaître lorsqu'on change les étiquettes des colis ou emballages de transport réutilisables, il est opportun de dispenser les emballages de transport du marquage des indications prévues par les normes de commercialisation, à la condition cependant que les emballages de vente soient correctement marqués et visibles. Dans le cas où les colis ou emballages de transport sont palettisés, il y a lieu en outre de prévoir un marquage général pour la palette.(5)Il est également opportun de prévoir la possibilité de marquer les pré-emballages tels que définis à l'annexe IV, partie 1, point l) du règlement (CE) no 1148/2001 du nom du vendeur en lieu et place du nom de l'emballeur ou de l'expéditeur, afin notamment de se rapprocher des dispositions applicables à l'ensemble des denrées alimentaires préemballées, telles que définies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la Directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15)., à la condition que les informations figurant sur lesdits pré-emballages permettent de connaître aisément l'emballeur et/ou l'expéditeur.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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