Commission Regulation (EC) No 900/2004 of 29 April 2004 fixing the representative prices and the additional import duties for molasses in the sugar sector applicable from 30 April 2004
Règlement (CE) no 900/2004 de la Commission
du 29 avril 2004
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 30 avril 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CE) n° 785/68(2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) n° 785/68 de la Commission(3), est considéré comme le "prix représentatif". Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement n° 785/68.
(2) Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) n° 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n° 785/68.
(3) Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 785/68.
(4) Conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 785/68, un prix représentatif peut être exceptionnellement maintenu à un niveau inchangé pendant une période limitée lorsque le prix d'offre qui a servi de base pour l'établissement précédent du prix représentatif n'est pas parvenu à la connaissance de la Commission et que les prix d'offre disponibles, qui ne semblent pas être suffisamment représentatifs de la tendance effective du marché, entraîneraient des modifications brusques et considérables du prix représentatif.
(5) Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.
(6) Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1422/95.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 30 avril 2004
>TABLE>