Commission Regulation (EC) No 894/2004 of 29 April 2004 fixing the rates of refunds applicable to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 894/2004 de la Commission
du 29 avril 2004
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) n° 1260/2001.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.
(3) L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001, ainsi que l'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.
(4) Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.
(5) Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.
(6) Par les règlements (CE) n° 1039/2003(3), (CE) n° 1086/2003(4), (CE) n° 1087/2003(5), (CE) n° 1088/2003(6), (CE) n° 1089/2003(7) et (CE) n° 1090/2003(8), le Conseil a arrêté des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie, de Slovénie, de Lettonie, de Lituanie, de la République tchèque et de Slovaquie, et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ces pays. Ces règlements prévoient que, à compter du 1er juillet 2003, les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.
(7) Le règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie(9) prévoit que, à compter du 1er juillet 2003, les marchandises visées à son article 1er, paragraphe 2, qui sont exportées vers la Hongrie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.
(8) Le règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte(10) prévoit que, à compter du 1er novembre 2003, les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers Malte ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.
(9) Dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et afin de prévenir tout abus découlant de la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits ayant bénéficié de restitutions à l'exportation, la fixation de toutes les restitutions à l'exportation encore en vigueur a été suspendue dans le secteur du sucre pour les produits concernés qui sont exportés sans transformation vers les pays adhérents.
(10) Dès lors, avec effet au 7 avril 2004, aucun taux de restitution ne doit être fixé pour certains produits des secteurs du sucre exportés vers Chypre et la Pologne sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ni pour les marchandises non visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 qui sont exportées vers la Hongrie.
(11) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) n° 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 1er et avec effet au 1er juillet 2003, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie ni aux marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 qui sont exportées vers la Hongrie.
Avec effet au 1er novembre 2003, ces taux ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers Malte.
2. Sans préjudice de l'article 1er et avec effet au 7 avril 2004, aucun taux de restitution ne sera fixé pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers Chypre et la Pologne ni pour les marchandises non visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 qui sont exportées vers la Hongrie.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2196/2003 de la Commission (JO L 328 du 17.12.2003, p. 17).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).
(3) JO L 151 du 19.6.2003, p. 1.
(4) JO L 163 du 1.7.2003, p. 1.
(5) JO L 163 du 1.7.2003, p. 19.
(6) JO L 163 du 1.7.2003, p. 38.
(7) JO L 163 du 1.7.2003, p. 56.
(8) JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.
(9) JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.
(10) JO L 278 du 29.10.2003, p. 1.
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 30 avril 2004 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
>TABLE>