Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
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Règlement (CE) no 776/2006 de la Commissiondu 23 mai 2006modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires communautaires de référence(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0776, 24 mai 2006
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 180/2008 de la Commissiondu 28 février 2008concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, 308R0180, 29 février 2008
Règlement (CE) no 301/2008 du Conseildu 17 mars 2008portant adaptation de l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 308R0301, 9 avril 2008
Règlement (CE) no 737/2008 de la Commissiondu 28 juillet 2008désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, 308R0737, 30 juillet 2008
Règlement (CE) no 1029/2008 de la Commissiondu 20 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil afin de mettre à jour une référence à certaines normes européennes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R1029, 21 octobre 2008
Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 95 et article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 234 du 30.9.2003, p. 25.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 23 du 27.1.2004, p. 14.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2004.,considérant ce qui suit:(1)Les aliments pour animaux et les denrées alimentaires devraient être sûrs et sains. La législation communautaire comprend un ensemble de règles visant à faire en sorte que cet objectif soit atteint. Ces règles s'appliquent également à la production et à la mise sur le marché des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.(2)Les règles fondamentales de la législation concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires sont établies dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4)..(3)En plus de ces règles de base, des législations plus spécifiques applicables aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires couvrent différents domaines tels que l'alimentation animale (notamment les aliments médicamenteux), l'hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les zoonoses, les sous-produits d'origine animale, les résidus et les contaminants, la lutte contre les maladies animales ayant un impact sur la santé publique et leur éradication, l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les pesticides, les additifs utilisés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments et autres additifs, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les exigences en matière de qualité et de composition, l'eau potable, l'ionisation, les nouvelles denrées alimentaires et les organismes génétiquement modifiés (OGM).(4)La législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires part du principe que les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution sont chargés de veiller, dans les limites des activités dont ils ont le contrôle, à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires satisfassent aux dispositions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires applicables à leurs activités.(5)La santé animale et le bien-être des animaux sont des facteurs importants qui contribuent à la qualité et à la sécurité des denrées alimentaires, à la prévention de la propagation de maladies animales et au traitement humain des animaux. Les dispositions régissant ces questions sont fixées dans plusieurs actes. Ceux-ci précisent les obligations des personnes physiques et morales en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux, ainsi que les devoirs des autorités compétentes.(6)Les États membres devraient assurer l'application de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et contrôler et vérifier le respect par les exploitants du secteur des prescriptions applicables en la matière à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Des contrôles officiels devraient être organisés à cette fin.(7)Il y a lieu dès lors d'établir au niveau communautaire un cadre harmonisé de règles générales pour l'organisation de ces contrôles. Il convient de déterminer, au regard de l'expérience, si un tel cadre général fonctionne de manière satisfaisante, notamment dans le domaine de la santé animale et du bien-être des animaux. Il convient donc que la Commission présente un rapport, accompagné si nécessaire d'une proposition.(8)En règle générale, ce cadre communautaire ne devrait pas comprendre les contrôles officiels concernant les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, étant donné que ces contrôles sont déjà régis de manière appropriée par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission (JO L 85 du 23.3.2004, p. 18).. Toutefois, certains éléments du présent règlement devraient également s'appliquer au secteur phytosanitaire et, en particulier, ceux concernant la mise en place de plans de contrôle nationaux pluriannuels et d'inspections communautaires au sein des États membres et dans les pays tiers. Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/29/CE dans ce sens.(9)Les règlements du Conseil (CEE) no 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 1)., (CEE) no 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. contiennent des mesures spécifiques destinées à vérifier le respect des exigences figurant dans lesdits règlements. Les exigences du présent règlement devraient être suffisamment souples pour tenir compte de la spécificité de ces domaines.(10)En ce qui concerne la vérification du respect des règles relatives à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (grandes cultures, vin, huile d'olive, fruits et légumes, houblon, lait et produits laitiers, viandes de bœuf, de veau, de mouton et de chèvre, et miel), un système de contrôle spécifique et bien établi est déjà en place. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à ces domaines, d'autant plus que ses objectifs diffèrent de ceux poursuivis par les mécanismes de contrôle pour l'organisation commune des marchés des produits agricoles.(11)Les autorités qui sont compétentes pour exécuter les contrôles officiels devraient satisfaire à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Elles devraient posséder suffisamment de personnel dûment qualifié et expérimenté et disposer d'installations et d'équipements adéquats pour s'acquitter correctement de leurs obligations.(12)Les contrôles officiels devraient être effectués au moyen de techniques appropriées mises au point à cet effet, notamment des contrôles de routine et des contrôles plus intensifs tels que des inspections, des vérifications, des audits, des prélèvements et des contrôles d'échantillons. La mise en œuvre correcte de ces techniques implique que le personnel chargé des contrôles officiels possède une formation appropriée. Une formation est aussi nécessaire pour faire en sorte que les autorités compétentes prennent des décisions de façon uniforme, notamment en ce qui concerne l'application des principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques).(13)La fréquence des contrôles officiels devrait être régulière et proportionnée au risque, compte tenu des résultats des contrôles qu'effectuent les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire au titre de programmes de contrôles fondés sur la technique HACCP ou de programmes d'assurance de la qualité, lorsque ces programmes sont destinés à satisfaire aux exigences de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Des contrôles ad hoc devraient être effectués en cas de suspicion de non-conformité. En outre, des contrôles ad hoc pourraient avoir lieu à tout moment, même sans qu'il y ait suspicion de non-conformité.(14)Les contrôles officiels devraient avoir lieu sur la base de procédures documentées de manière à ce que ces contrôles soient effectués uniformément et soient d'une qualité élevée constante.(15)Les autorités compétentes devraient veiller à ce que, en cas d'intervention de différentes unités dans la réalisation des contrôles officiels, des procédures de coordination appropriées soient prévues et effectivement appliquées.(16)Les autorités compétentes devraient également veiller, lorsque le pouvoir d'effectuer les contrôles officiels a été délégué du niveau central au niveau régional ou local, à ce qu'il y ait une coordination effective et efficace entre le niveau central et ce niveau régional ou local.(17)Les laboratoires qui interviennent dans l'analyse des échantillons officiels devraient travailler selon des procédures approuvées sur le plan international ou des normes de performance fondées sur certains critères et utiliser des méthodes d'analyse qui, dans la mesure du possible, ont été validées. Ces laboratoires devraient notamment disposer d'équipements qui permettent une détermination correcte de normes telles que les teneurs maximales en résidus fixées par la législation communautaire.(18)La désignation de laboratoires de référence communautaires et nationaux devrait contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et d'uniformité des résultats analytiques. Cet objectif peut être atteint par des mesures telles que l'application de méthodes d'analyse validées, la disponibilité de matériaux de référence, l'organisation d'essais comparatifs et la formation du personnel des laboratoires.(19)Les activités des laboratoires de référence devraient porter sur tous les domaines de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et à la santé animale, en particulier ceux dans lesquels des résultats analytiques et diagnostiques précis sont nécessaires.(20)Pour un certain nombre d'activités liées aux contrôles officiels, le Comité européen de normalisation (CEN) a mis au point des normes européennes (normes EN) adaptées aux fins du présent règlement. Ces normes EN ont trait en particulier au fonctionnement et à l'évaluation des laboratoires d'essai et au fonctionnement et à l'agrément des organismes de contrôle. Des normes internationales ont également été élaborées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA). Ces normes pourraient, dans certains cas bien définis, être adaptées aux fins du présent règlement, compte tenu du fait que la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires fixe des critères de performance, afin de garantir la flexibilité et un bon rapport coût/efficacité.(21)Des dispositions devraient être prises pour que l'autorité compétente délègue le pouvoir d'accomplir des missions de contrôle spécifiques à un organisme de contrôle et pour définir les conditions dans lesquelles peut s'opérer une telle délégation.(22)Il serait bon de disposer de procédures qui permettent aux autorités compétentes d'un même État membre et d'États membres différents de collaborer, en particulier lorsque des contrôles officiels révèlent que des problèmes concernant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires touchent plus d'un État membre. Pour faciliter cette collaboration, les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes de liaison chargés de coordonner la transmission et la réception des demandes d'assistance.(23)Lorsqu’un État membre dispose d’une information au sujet de l’existence d’un risque grave, direct ou indirect, pour la santé humaine lié à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux, il en informe la Commission conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.(24)Il importe de créer des procédures uniformes pour le contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires introduits sur le territoire de la Communauté en provenance de pays tiers, étant entendu que des procédures d'importation harmonisées ont déjà été établies pour les denrées alimentaires d'origine animale, en vertu de la directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9)., et pour les animaux vivants, en vertu de la directive 91/496/CEE du ConseilDirective 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1)..Ces procédures fonctionnent correctement et devraient être maintenues.(25)Les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance de pays tiers visés dans la directive 97/78/CE sont limités aux aspects vétérinaires. Il est nécessaire de compléter ces contrôles par des contrôles officiels portant sur les aspects qui ne font pas l'objet de contrôles vétérinaires, comme ceux concernant les additifs, l'étiquetage, la traçabilité, l'irradiation des denrées alimentaires et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.(26)La législation communautaire, en l'occurrence la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animaleJO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55)., définit également des procédures de contrôle des aliments pour animaux importés. La directive précitée définit les principes et procédures que doivent suivre les États membres lorsqu'ils mettent en libre pratique des aliments pour animaux importés.(27)Il convient d'arrêter des règles communautaires afin de faire en sorte que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de pays tiers soient soumis à des contrôles officiels avant leur mise en libre pratique dans la Communauté. Une attention particulière devrait être accordée aux contrôles à l'importation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui peuvent présenter un risque de contamination accru.(28)Des dispositions devraient également être prises pour l'organisation des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui sont introduits sur le territoire de la Communauté sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique et, notamment, ceux introduits sous l'un des régimes douaniers visés de l'article 4, points 16) b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17)., ainsi que pour leur introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc. Est notamment visée l'introduction d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de pays tiers par des passagers de moyens de transport internationaux et par le biais de colis envoyés par courrier.(29)Aux fins des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, il est nécessaire de définir le territoire de la Communauté auquel les règles s'appliquent, afin de faire en sorte que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires introduits sur ledit territoire soient soumis aux contrôles imposés par le présent règlement. Ledit territoire n'est pas forcément le même que celui visé à l'article 299 du traité, ni celui défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92.(30)Il peut s'avérer nécessaire de désigner des points d'entrée particuliers sur le territoire de la Communauté pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de pays tiers, afin de garantir une organisation plus efficace des contrôles officiels des produits précités et de faciliter les flux commerciaux. De même, il peut se révéler nécessaire d'imposer la notification préalable de l'arrivée de marchandises sur le territoire de la Communauté. Il convient de veiller à ce que chaque point d'entrée désigné ait accès aux équipements appropriés pour exécuter les contrôles dans un délai raisonnable.(31)Il convient de veiller, lors de l'établissement des règles relatives aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance de pays tiers, à ce que les autorités compétentes et les services des douanes collaborent, compte tenu du fait que des règles dans ce sens sont déjà prévues par le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produitsJO L 40 du 17.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003..(32)Des ressources financières adéquates devraient être disponibles pour l'organisation de contrôles officiels. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient être à même de percevoir les redevances ou les taxes permettant de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. Ce faisant, les autorités compétentes des États membres sont libres d'établir les redevances et taxes sous la forme de montants forfaitaires basés sur les coûts engagés et tenant compte de la situation propre à chaque établissement. Si des redevances sont imposées aux exploitants, des principes communs devraient être appliqués. Il convient, par conséquent, de définir les critères de fixation du niveau des redevances d'inspection. En ce qui concerne les redevances applicables aux contrôles à l'importation, il y a lieu de fixer directement les tarifs pour les principaux articles d'importation, en vue de garantir leur application uniforme et d'éviter les distorsions commerciales.(33)Les législations communautaires relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires prévoient l'enregistrement ou l'agrément de certaines entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire par l'autorité compétente. C'est notamment le cas du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., de la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animaleJO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. et du futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux.Des procédures devraient être mises en place afin de garantir que l'enregistrement et l'agrément des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire sont effectués de manière efficace et transparente.(34)Pour avoir une démarche globale et uniforme en ce qui concerne les contrôles officiels, les États membres devraient élaborer et exécuter des plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux grandes orientations fixées au niveau communautaire. Ces orientations devraient favoriser la cohérence des stratégies nationales et identifier des priorités en fonction des risques, ainsi que les procédures de contrôle les plus efficaces. Une stratégie communautaire devrait adopter une approche globale intégrée de la mise en œuvre des contrôles. Compte tenu du caractère non contraignant de certaines orientations techniques qui doivent être dégagées, il y a lieu de définir ces orientations en recourant à la procédure de comité consultatif.(35)Les plans de contrôle nationaux pluriannuels devraient porter sur les législations relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que sur la législation relative à la santé animale et au bien-être des animaux.(36)Les plans de contrôle nationaux pluriannuels devraient doter les services d'inspection de la Commission d'une base solide en vue de la réalisation de contrôles dans les États membres. Ces plans de contrôle devraient permettre aux services d'inspection de la Commission de vérifier que les contrôles officiels dans les États membres sont organisés conformément aux critères établis dans le présent règlement. Le cas échéant, et en particulier lorsque l'audit des États membres réalisé à la lumière des plans de contrôle nationaux pluriannuels fait apparaître des faiblesses ou des carences, il devrait être procédé à des inspections et audits approfondis.(37)Les États membres devraient être tenus de présenter à la Commission un rapport annuel contenant des informations sur la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels. Ce rapport devrait contenir les résultats des audits et contrôles officiels réalisés au cours de l'exercice précédent et, si nécessaire, une mise à jour du plan de contrôle initial en fonction de ces résultats.(38)Les contrôles communautaires dans les États membres devraient permettre aux services de contrôle de la Commission de vérifier si la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que la législation relative à la santé animale et au bien-être des animaux sont appliquées correctement et uniformément dans l'ensemble de la Communauté.(39)Les contrôles communautaires dans les pays tiers sont nécessaires pour vérifier la conformité avec la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi qu'avec la législation relative à la santé animale et, le cas échéant, au bien-être des animaux ou léquivalence par rapport à ces législations. Il peut également être demandé aux pays tiers de fournir des informations sur leurs systèmes de contrôle. Ces informations, qui devraient être établies d'après des orientations communautaires, devraient fournir la base de contrôles ultérieurs de la Commission, qui devraient être effectués dans un cadre pluridisciplinaire couvrant les principaux secteurs d'exportation vers la Communauté. Cette évolution devrait permettre une simplification du système actuel, promouvoir une coopération effective en matière de contrôles et, en conséquence, faciliter les flux commerciaux.(40)Pour faire en sorte que les marchandises importées soient conformes à la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires dans ces matières ou à des prescriptions équivalentes, il est nécessaire de mettre en place des procédures permettant de définir les conditions d'importation et les exigences de certification, le cas échéant.(41)Les infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux peuvent constituer une menace pour la santé humaine, la santé animale et le bien-être des animaux. Par conséquent, ces infractions devraient faire l'objet de mesures effectives, dissuasives et proportionnées au niveau national dans l'ensemble de la Communauté.(42)Ces mesures devraient comprendre la mise en œuvre d'une action administrative par les autorités compétentes des États membres, qui devraient disposer de procédures à cet effet. Ces procédures ont l'avantage de permettre d'engager une action rapide en vue de rétablir la situation.(43)Les exploitants devraient avoir un droit de recours contre les décisions prises par l'autorité compétente à la suite des contrôles officiels, et être informés de ce droit.(44)Il y a lieu de tenir compte des besoins spécifiques des pays en développement, et notamment des pays les moins avancés, et d'instaurer des mesures à cet effet. La Commission devrait s'engager à soutenir les pays en voie de développement en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, laquelle est primordiale pour la santé humaine et le développement des échanges commerciaux. Ce soutien devrait être organisé dans le cadre de la politique de coopération au développement menée par la Communauté.(45)Les règles contenues dans le présent règlement servent de fondement à l'approche intégrée et horizontale nécessaire pour mettre en œuvre une politique cohérente de contrôle en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, la santé animale et le bien-être des animaux. Cependant, il devrait rester possible d'élaborer des règles de contrôle spécifiques en cas de besoin, par exemple en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales de résidus pour certains contaminants au niveau communautaire. Dans le même ordre d'idées, les règles plus spécifiques existant dans le domaine des contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et des contrôles relatifs à la santé animale et au bien-être des animaux devraient être maintenues.Il s'agit en particulier des instruments suivants: la directive 96/22/CEDirective 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17)., la directive 96/23/CEDirective 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., le règlement (CE) no 854/2004Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206)., le règlement (CE) no 999/2001Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28)., le règlement (CE) no 2160/2003Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1)., la directive 86/362/CEEDirective 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO L 221 du 7.8.1986, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/2/CE de la Commission (JO L 14 du 21.1.2004, p. 10)., la directive 90/642/CEEDirective 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350 du 14.12.1990, p. 71). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/2/CE. et les mesures d'exécution qui en découlent, la directive 92/1/CEEDirective 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 34 du 11.2.1992, p. 28)., la directive 92/2/CEEDirective 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 34 du 11.2.1992, p. 30). et les actes relatifs à la lutte contre des maladies animales telles que la fièvre aphteuse, la peste porcine, etc., ainsi que les exigences relatives aux contrôles officiels en matière de bien-être des animaux.(46)Le présent règlement s'applique à des domaines qui relèvent déjà de certains actes en vigueur actuellement. Il y a donc lieu d'abroger, en particulier, les instruments suivants concernant les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et de les remplacer par les dispositions du présent règlement: la directive 70/373/CEEDirective 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO L 170 du 3.8.1970, p. 2). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)., la directive 85/591/CEEDirective 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 372 du 31.12.1985, p. 50). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., la directive 89/397/CEEDirective 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186 du 30.6.1989, p. 23)., la directive 93/99/CEEDirective 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 290 du 24.11.1993, p. 14). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003., la décision 93/383/CEEDécision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (JO L 166 du 8.7.1993, p. 31). Décision modifiée par la décision 1999/312/CE (JO L 120 du 8.5.1999, p. 37)., la directive 95/53/CE, la directive 96/43/CEDirective 96/43/CE du Conseil du 26 juin 1996 modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1)., la décision 98/728/CEDécision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l'alimentation animale (JO L 346 du 22.12.1998, p. 51). et la décision 1999/313/CEDécision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves (JO L 120 du 8.5.1999, p. 40)..(47)La directive 96/23/CE, la directive 97/78/CE et la directive 2000/29/CE devraient être modifiées à la lumière du présent règlement.(48)Étant donné que l'objectif du présent règlement, consistant à garantir une démarche harmonisée en ce qui concerne les contrôles officiels, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la complexité, du caractère transfrontalier et, s'agissant des importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, du caractère international de cette approche, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(49)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: