-
a) à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l'environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable, et b) à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d'information destinée aux consommateurs.
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
Modified by
- Règlement (CE) no 776/2006 de la Commissiondu 23 mai 2006modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires communautaires de référence(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0776, 24 mai 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
-
1) "contrôle officiel": toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente ou par la Communauté pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux; 2) "vérification": le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées; 3) "législation relative aux aliments pour animaux": les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau communautaire ou national. La législation relative aux aliments pour animaux couvre tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l'utilisation des aliments pour animaux; 4) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée. Cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers; 5) "organisme de contrôle": tiers indépendant auquel l'autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle; 6) "audit": un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d'atteindre les objectifs; 7) "inspection": l'examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de s'assurer qu'il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; 8) "suivi": la réalisation d'une séquence planifiée d'observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; 9) "surveillance": l'observation minutieuse d'une ou de plusieurs entreprises du secteur des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, d'un ou de plusieurs exploitants de ce secteur, ou de leurs activités; 10) "manquement à la législation": le manquement à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, et aux dispositions relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux; 11) "échantillonnage pour analyse": le prélèvement d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans l'environnement) intervenant dans la production, la transformation ou la distribution d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ou dans la santé animale, en vue d'en vérifier par analyse la conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou aux dispositions relatives à la santé animale; 12) "certification officielle": la procédure par laquelle l'autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité, par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen équivalent; 13) "conservation sous contrôle officiel": la procédure selon laquelle l'autorité compétente s'assure que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ne sont pas déplacés ou altérés en attendant que soit prise une décision sur leur destination. Elle inclut l'entreposage par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires conformément aux instructions de l'autorité compétente; 14) "équivalence": la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques, et "équivalent": en ce qui concerne des mesures ou des systèmes différents, capables de réaliser des objectifs identiques; 15) "importation": la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou l'intention de mettre ces aliments et denrées en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n o 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I;16) "introduction": l'importation au sens du point 15), et le placement de marchandises sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, points 16) b) à f), du règlement (CEE) n o 2913/92, ainsi que leur introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc;17) "contrôle documentaire": l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires qui accompagnent le lot; 18) "contrôle d'identité": un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot; 19) "contrôle physique": contrôle de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire même, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; 20) "plan de contrôle": une description établie par l'autorité compétente, contenant des informations générales sur la structure et l'organisation de ses systèmes de contrôles officiels.
-
a) les risques identifiés liés aux animaux, aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, aux entreprises du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, à l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération susceptible d'influer sur la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, sur la santé animale ou le bien-être des animaux; b) les antécédents des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en matière de respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; c) la fiabilité de leurs propres contrôles déjà effectués, et d) toute information donnant à penser qu'un manquement pourrait avoir été commis.
-
a) à l'efficacité et l'opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments et l'utilisation des aliments pour animaux; b) à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels soit libre de tout conflit d'intérêt; c) à posséder des laboratoires d'une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s'acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou à avoir accès à ces laboratoires; d) à posséder des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d'effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective; e) à être investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et prendre les mesures prévues par le présent règlement; f) à disposer de plans d'intervention et à être en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d'urgence; g) à ce que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient tenus de se soumettre à toute inspection effectuée conformément au présent règlement et d'assister le personnel de l'autorité compétente dans l'accomplissement de leurs tâches.
-
a) les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise; b) il est prouvé que l'organisme de contrôle: -
i) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées; ii) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant, et iii) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées;
-
c) l'organisme de contrôle travaille et est accrédité conformément à la norme européenne EN 45004 "Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d’organismes procédant à l’inspection" et/ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question; d) les laboratoires opèrent conformément aux normes visées à l'article 12, paragraphe 2; e) l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à la demande de cette dernière. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente; f) une coordination efficace et effective entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée.
-
a) l'autorité compétente appelée à déléguer la tâche; b) la tâche à déléguer, et c) l'organisme de contrôle auquel la tâche serait déléguée.
-
a) reçoive, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s'acquitter avec compétence de ses obligations et d'effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. Cette formation porte, selon les besoins, sur les domaines visés à l'annexe II, chapitre I; b) bénéficie régulièrement d'une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire périodique, et c) possède des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire.
-
a) aux informations sur les activités de contrôle des autorités compétentes et leur efficacité, et b) aux informations au titre de l'article 10 du règlement (CE) n o 178/2002.
-
le secret de l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours, les données à caractère personnel, les documents couverts par une exception dans le règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ,JO L 145 du 31.5.2001, p. 43 .les informations protégées par la législation nationale et communautaire concernant en particulier le secret professionnel, la confidentialité des délibérations, les relations internationales et la défense nationale.
-
a) vérifier l'efficacité des contrôles officiels qu'elles effectuent, et b) garantir que des mesures correctives sont prises en cas de nécessité et que la documentation mentionnée au paragraphe 1 soit mise à jour, le cas échéant.
-
a) la mise en œuvre des principes HACCP; b) les systèmes de gestion que les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire instaurent en vue de satisfaire aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires; c) la sécurité microbiologique, physique et chimique des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires.
-
a) l'examen de tout système de contrôle mis en place par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et des résultats obtenus; b) l'inspection: -
i) des installations de production primaire, des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires; ii) des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires; iii) des produits semi-finis; iv) des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; v) des produits et des procédés de nettoyage et d'entretien, et des pesticides; vi) de l'étiquetage, de la présentation et de la publicité;
-
c) les contrôles des conditions d'hygiène dans des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; d) l'évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d'hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et de principes HACCP, compte tenu de l'utilisation de guides rédigés conformément à la législation communautaire; e) l'examen des documents écrits et d'autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; f) les entretiens avec des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire ainsi qu'avec leur personnel; g) le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire; h) les contrôles effectués avec les propres instruments de l'autorité compétente pour vérifier les mesures prises par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; i) toute autre activité destinée à assurer la réalisation des objectifs du présent règlement.
-
a) si de telles règles n'existent pas, à des règles ou à des protocoles reconnus sur le plan international, par exemple ceux qui ont été acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN) ou ceux qui ont été adoptés dans la législation nationale, ou b) à défaut, à d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi, ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques.
-
a) les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, y compris les méthodes de confirmation ou de référence à utiliser en cas de contestation; b) les critères de performance, les paramètres d'analyse, les considérations liées à l'incertitude des mesures et les procédures de validation des méthodes visées au point a), et c) les règles relatives à l'interprétation des résultats.
-
a) EN ISO/CEI 17025 "Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d’essais"; b) EN 45002 "Critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais"; c) EN 45003 "Système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage – Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance";
-
a) les autorités administratives devant intervenir; b) leurs pouvoirs et leurs responsabilités, et c) les voies et les procédures à suivre pour l'échange d'informations entre les acteurs concernés.
-
a) placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, points 16) b) à f), du règlement (CEE) n o 2913/92,ou b) destinées à être manipulées dans des zones franches ou des entrepôts francs, tels que définis à l'article 4, point 15) b), du règlement (CEE) n o 2913/92;n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées.
-
a) placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, points 16) b) à f), du règlement (CEE) n o 2913/92,ou b) destinées à être introduites dans des zones franches ou des entrepôts francs, visés à l'article 4, point 15 b), du règlement (CEE) n o 2913/92.
-
a) des risques que peuvent présenter les différents types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires; b) des antécédents en matière de respect des prescriptions applicables au produit en question par le pays tiers concerné et l'établissement d'origine ainsi que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et exportent le produit; c) des contrôles effectués par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importe le produit; d) des garanties données par l'autorité compétente du pays tiers exportateur.
-
désignent certains points d'entrée sur leur territoire ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, et imposent aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l'arrivée et la nature d'un lot.
-
a) ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrées alimentaires soient détruits, soumis à un traitement spécial conformément à l'article 20, ou réexpédiés hors de la Communauté conformément à l'article 21. Il est aussi possible de prendre d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux ou les denrées alimentaires à des fins autres que celles initialement prévues; b) au cas où les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires ont déjà été mis sur le marché, en surveiller ou, au besoin, en ordonner le rappel ou le retrait avant de prendre l'une des mesures visées ci-dessus; c) vérifier que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires n'ont pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou animale, soit directement, soit à travers l'environnement, pendant la durée ou en attendant l'application des mesures visées aux points a) et b).
-
a) si les contrôles officiels prévus aux articles 14 et 15 indiquent qu'un lot est préjudiciable à la santé humaine ou animale ou qu'il est dangereux, l'autorité compétente place le lot en question sous contrôle officiel dans l'attente de sa destruction ou de toute autre mesure appropriée pour protéger la santé humaine et animale; b) si des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine non animale qui sont soumis à des contrôles renforcés conformément à l'article 15, paragraphe 5, ne sont pas présentés aux contrôles officiels, ou ne sont pas présentés conformément à des exigences spécifiques établies conformément à l'article 17, l'autorité compétente ordonne qu'ils soient rappelés et placés sous contrôle officiel sans tarder et qu'ils soient ensuite détruits ou réexpédiés conformément à l'article 21.
-
a) un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation communautaire ou avec les exigences du pays tiers de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution; b) la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine.
-
a) la destination a été convenue avec l'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots, et b) l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a d'abord informé l'autorité compétente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires concernés n'aient pu être mis sur le marché dans la Communauté, et c) lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, l'autorité compétente du pays tiers de destination a informé l'autorité compétente qu'elle était disposée à accepter le lot concerné.
-
a) un audit communautaire a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers la Communauté satisfont aux prescriptions communautaires ou à des prescriptions équivalentes; b) les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation communautaire.
-
a) les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés ou placés sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, points 16) b) à f), du règlement (CEE) n o 2913/92 ou destinés à être manipulés dans des zones franches ou des entrepôts francs, tels que définis à l'article 4, point 15) b), du règlement (CEE) no 2913/92; b) les denrées alimentaires destinées au ravitaillement de l'équipage et des passagers de moyens de transport internationaux; c) les aliments pour animaux et les denrées alimentaires commandés à distance (par exemple par courrier, par téléphone ou via Internet) et livrés au consommateur;d) les aliments pour animaux destinés aux animaux de compagnie et aux chevaux et les denrées alimentaires transportées par les passagers et l'équipage de moyens de transport internationaux; e) les conditions spécifiques ou les dérogations concernant certains territoires énumérés à l'article 3 du règlement (CEE) n o 2913/92 pour tenir compte des contraintes naturelles propres à ces territoires;f) garantir la cohérence des décisions prises par l'autorité compétente concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires originaires de pays tiers dans le cadre de l'article 19; g) les lots originaires de la Communauté qui sont renvoyés d'un pays tiers; h) les documents qui doivent accompagner les lots lorsque des échantillons ont été prélevés.
-
a) n'excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l'annexe VI, et b) peuvent être fixées à des taux forfaitaires sur la base des coûts que supportent les autorités compétentes pendant une période donnée ou, le cas échéant, aux montants fixés à l'annexe IV, section B, ou à l'annexe V, section B.
-
a) le type d'entreprise concernée et les facteurs de risque correspondants; b) les intérêts des entreprises ayant une capacité de production peu élevée; c) les méthodes traditionnelles utilisées pour la production, la transformation et la distribution; d) les besoins des entreprises situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.
-
a) le type d'aliment pour animaux, de denrée alimentaire ou d'activité visé; b) les contrôles effectués dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire concernée, et c) la méthode utilisée pour calculer la réduction de la redevance.
-
a) les circonstances dans lesquelles une certification officielle est requise; b) les modèles des certificats; c) les qualifications du personnel responsable de la certification; d) les principes à respecter pour garantir une certification fiable, y compris la certification électronique; e) les procédures à suivre en cas de retrait de certificats et pour les certificats de remplacement; f) les lots qui sont répartis en sous-lots ou sont mélangés à d'autres lots; g) les documents qui doivent suivre les marchandises après l'accomplissement des contrôles officiels.
-
a) l'existence d'un lien entre le certificat et le lot; b) la précision et l'authenticité des informations figurant dans le certificat.
-
a) Les autorités compétentes définissent les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'enregistrement de leurs établissements conformément au règlement (CE) n o 852/2004, à la directive 95/69/CE ou au futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux. b) Elles établissent et tiennent à jour une liste des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui ont été enregistrés. Si une telle liste existe déjà à d'autres fins, elle peut également être utilisée aux fins du présent règlement.
-
a) Les autorités compétentes définissent les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'agrément de leurs établissements conformément au règlement (CE) n o 852/2004, au règlement (CE) no 854/2004, à la directive 95/69/CE ou au futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux. b) Lorsqu'elle reçoit une demande d'agrément présentée par un exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, l'autorité compétente procède à une visite sur le terrain. c) L'autorité compétente n'accorde l'agrément à un établissement pour les activités concernées que si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a apporté la preuve qu'il satisfait aux exigences pertinentes de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires. d) L'autorité compétente peut accorder un agrément conditionnel lorsqu'il apparaît que l'établissement respecte toutes les exigences en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que dans le cas où un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences pertinentes de la législation applicable en matière d'alimentation animale et de denrées alimentaires. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces prescriptions, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément conditionnel. La durée de l'agrément conditionnel ne peut cependant pas dépasser six mois au total. e) L'autorité compétente examine l'agrément des établissements lorsqu'elle effectue des contrôles officiels. Si l'autorité compétente décèle des irrégularités graves ou est contrainte d'arrêter la production dans un établissement à plusieurs reprises et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement. Toutefois, l'autorité compétente peut suspendre l'agrément délivré à un établissement si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable. f) Les autorités compétentes tiennent à jour une liste des établissements ayant reçu l'agrément et la mettent à la disposition des autres États membres et du public selon des modalités pouvant être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
-
a) de fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d'analyse, notamment des méthodes de référence; b) de coordonner l'application, par les laboratoires nationaux de référence, des méthodes visées au point a), notamment en organisant des essais comparatifs et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés sur le plan international, lorsqu'il en existe; c) de coordonner, dans leur domaine de compétence, les mesures concrètes nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse et d'informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière; d) d'organiser des cours de formation initiale et de perfectionnement destinés au personnel des laboratoires nationaux de référence et aux experts des pays en développement; e) d'apporter une assistance scientifique et technique à la Commission, en particulier lorsque les États membres contestent les résultats d'analyses; f) de collaborer avec les laboratoires chargés d'analyser les aliments pour animaux et les denrées alimentaires dans les pays tiers.
-
a) de coordonner les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic des maladies; b) de participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les États membres, en recevant les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études épizootiques; c) de faciliter la formation initiale ou de perfectionnement d'experts en diagnostic de laboratoire en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; d) de collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies animales relevant de leur compétence, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues; e) d'organiser des cours de formation initiale et de perfectionnement destinés au personnel des laboratoires nationaux de référence et aux experts des pays en développement.
-
a) disposer d'un personnel suffisamment qualifié et formé aux techniques diagnostiques et analytiques utilisées dans leur domaine de compétence; b) posséder les équipements et produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées; c) avoir une infrastructure administrative appropriée; d) veiller à ce que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; e) avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales; f) disposer, le cas échéant, d'une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d'une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs; g) prendre en compte les travaux de recherche menés à l'échelle nationale et communautaire; h) disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté.
-
a) collaborent avec le laboratoire communautaire de référence, dans leur domaine de compétence; b) coordonnent, dans leur domaine de compétence, les activités des laboratoires officiels chargés d'analyser des échantillons conformément à l'article 11; c) organisent, le cas échéant, des essais comparatifs entre les différents laboratoires nationaux officiels et assurent un suivi adéquat de ces essais; d) veillent à ce que les informations transmises par le laboratoire communautaire de référence soient communiquées à l'autorité compétente et aux laboratoires nationaux officiels; e) apportent une assistance scientifique et technique à l'autorité compétente pour la mise en œuvre des plans de contrôle coordonnés adoptés conformément à l'article 53; f) sont chargés d'accomplir d'autres tâches spécifiques déterminées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, sans préjudice d'autres tâches nationales existantes.
-
a) ces activités ont ou pourraient avoir des ramifications dans plusieurs États membres; b) il apparaît que des activités analogues ont été menées dans plusieurs États membres, ou c) les États membres ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur des mesures appropriées pour remédier au manquement.
-
a) envoyer une équipe d'inspection en collaboration avec l'État membre concerné, pour qu'elle effectue un contrôle officiel sur place; b) demander à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition d'intensifier les contrôles officiels pertinents et de rendre compte des actions entreprises et des mesures adoptées.
-
a) mettent en œuvre le plan visé à l'article 41 pour la première fois au plus tard le 1 ;er janvier 2007 b) le mettent régulièrement à jour à la lumière de l'évolution intervenue, et c) fournissent à la Commission, sur demande, la version la plus récente du plan.
-
a) les objectifs stratégiques du plan et la manière dont ils sont pris en compte dans l'établissement de priorités de contrôle et la répartition des ressources; b) la catégorisation des risques des activités concernées; c) la désignation des autorités compétentes et leurs tâches aux niveaux central, régional et local, ainsi que les ressources dont elles disposent; d) l'organisation et la gestion générales des contrôles officiels aux niveaux national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements; e) les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les différents services des autorités compétentes chargés des contrôles officiels dans ces secteurs; f) le cas échéant, la délégation de tâches à des organismes de contrôle; g) les méthodes mises en œuvre pour garantir le respect des critères opérationnels visés à l'article 4, paragraphe 2; h) la formation du personnel effectuant les contrôles officiels visé à l'article 6; i) les procédures documentées visées aux articles 8 et 9; j) l'organisation et la mise en œuvre de plans d'urgence en cas de survenance de maladies animales ou de maladies d'origine alimentaire, d'incidents liés à une contamination des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et d'autres risques pour la santé humaine; k) l'organisation de la coopération et de l'assistance mutuelle.
-
a) de nouvelles dispositions juridiques; b) l'apparition de nouvelles maladies ou d'autres risques pour la santé; c) des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes nationales; d) les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres; e) les résultats des contrôles effectués par la Communauté conformément à l'article 45; f) toute modification des lignes directrices visées à l'article 43; g) des résultats scientifiques; h) les résultats d'audits effectués par un pays tiers dans un État membre.
-
a) promouvoir une stratégie cohérente, globale et intégrée pour les contrôles officiels de l'application de la législation relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu'englober tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne alimentaire, humaine et animale, y compris l'importation et l'introduction; b) identifier les priorités en fonction des risques et les critères applicables à la catégorisation des risques des activités concernées ainsi que les procédures de contrôle les plus efficaces; c) identifier d'autres priorités et les procédures de contrôle les plus efficaces; d) identifier les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, y compris l'utilisation d'aliments pour animaux, qui fournissent les informations les plus fiables et les plus significatives concernant le respect de la législation applicable à ces produits; e) encourager l'adoption des meilleures pratiques à tous les niveaux du système de contrôle; f) promouvoir la mise au point de contrôles efficaces des systèmes de traçabilité; g) fournir des conseils sur la mise au point de systèmes enregistrant l'efficacité et des résultats des actions de contrôle; h) refléter les normes et les recommandations émises par les organismes internationaux compétents, concernant l'organisation et le fonctionnement des services officiels; i) fixer des critères pour la réalisation des audits visés à l'article 4, paragraphe 6; j) définir la structure et le contenu des rapports annuels requis à l'article 44; k) préciser les principaux indicateurs de performance devant être utilisés lors de l'évaluation des plans de contrôle nationaux pluriannuels.
-
a) toute modification apportée aux plans de contrôle nationaux pluriannuels pour tenir compte des facteurs visés à l'article 42, paragraphe 3; b) les résultats des contrôles et des audits effectués l'année précédente conformément aux dispositions du plan de contrôle national pluriannuel; c) le type et le nombre de cas de manquement relevés; d) les mesures destinées à assurer la mise en œuvre efficace des plans de contrôle nationaux pluriannuels, y compris les mesures coercitives et leurs effets.
-
a) les améliorations possibles des systèmes de contrôle officiel et d'audit dans les États membres, notamment en ce qui concerne leur portée, leur gestion et leur mise en œuvre; b) des mesures de contrôle spécifiques dans des secteurs ou pour des activités couverts ou non par les plans de contrôle nationaux pluriannuels; c) des plans coordonnés visant à traiter des aspects qui présentent un intérêt particulier.
-
a) vérifier la mise en œuvre du plan de contrôle national pluriannuel, de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que de la législation concernant la santé animale et le bien-être des animaux, et ils peuvent comprendre, le cas échéant, des inspections sur place des services officiels et des installations liées au secteur faisant l'objet de l'audit; b) vérifier le fonctionnement et l'organisation des autorités compétentes; c) enquêter sur des problèmes importants ou récurrents dans les États membres; d) enquêter sur des situations d'urgence, de nouveaux problèmes ou des évolutions récentes dans les États membres.
-
a) prendre des mesures de suivi appropriées à la lumière des recommandations formulées à la suite des contrôles communautaires; b) fournir toute l'assistance nécessaire ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques requis par les experts de la Commission pour leur permettre d'effectuer les contrôles de manière efficace et effective; c) veiller à ce que les experts de la Commission aient accès à toutes les installations ou parties d'installation ainsi qu'aux informations utiles à l'exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques.
-
a) la législation du pays tiers; b) l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences, leur degré d'indépendance, la supervision dont elles font l'objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour garantir effectivement l'application de la législation; c) la formation du personnel à l'exercice des contrôles officiels; d) les ressources, y compris les installations de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes; e) l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités; f) le cas échéant, la situation en matière de santé animale, de zoonoses et de santé des végétaux, ainsi que les procédures de notification à la Commission et aux organismes internationaux compétents des maladies des animaux ou des végétaux qui se déclarent; g) la portée et le fonctionnement des contrôles officiels des importations d'animaux, de végétaux et de produits d'origine animale ou végétale; h) les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences communautaires.
-
a) une évaluation des risques présentés par les produits exportés vers la Communauté; b) les dispositions du droit communautaire; c) le volume et la nature des importations en provenance du pays concerné; d) les résultats des contrôles déjà effectués par les services de la Commission ou par d'autres organismes d'inspection; e) les résultats des contrôles à l'importation et de tout autre contrôle effectué par les autorités compétentes des États membres; f) les informations transmises par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ou par des organismes comparables; g) les informations transmises par des organisations reconnues sur le plan international, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la commission du Codex alimentarius et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou provenant d'autres sources;h) des preuves de l'apparition de maladies ou d'autres circonstances susceptibles d'avoir comme conséquence que des animaux vivants ou des végétaux vivants ou des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires importés d'un pays tiers présentent un risque pour la santé; i) la nécessité d'enquêter sur des situations d'urgence dans un pays tiers déterminé ou de réagir à de telles situations.
-
a) les contrôles dans des pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral; b) les contrôles dans d'autres pays tiers.
-
a) toutes les réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur son territoire; b) toutes les procédures de contrôle et d'inspection, tous les régimes de production et de quarantaine et toutes les procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire; c) les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire; d) le cas échéant, les suites données aux recommandations résultant des contrôles visés à l'article 46.
-
a) les résultats des contrôles nationaux effectués sur les marchandises destinées à être exportées vers la Communauté; b) les changements importants qui ont été apportés à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle concernés, notamment pour satisfaire aux exigences ou recommandations communautaires.
-
a) l'établissement d'une liste de pays tiers en provenance desquels des produits spécifiques peuvent être importés dans l'un des territoires mentionnés à l'annexe I; b) l'établissement de modèles de certificats accompagnant les lots; c) des conditions d'importation spéciales, en fonction du type de produit ou d'animal et des risques potentiels qui y sont associés.
-
a) la législation du pays tiers dans le secteur concerné; b) la structure et l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et de ses services de contrôle, les pouvoirs qui lui/leur sont conférés, ainsi que les garanties qui peuvent être fournies concernant la mise en œuvre de la législation concernée; c) l'existence de contrôles officiels adéquats; d) la régularité et la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l'existence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux vivants; e) la garantie donnée par un pays tiers: -
i) que les conditions imposées aux établissements en provenance desquels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires peuvent être importés dans la Communauté sont conformes ou équivalentes aux prescriptions de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires; ii) qu'une liste de ces établissements existe et est mise à jour; iii) que la liste des établissements et les mises à jour de cette liste sont communiquées sans délai à la Commission; iv) que les établissements sont soumis à des contrôles réguliers et efficaces de la part de l'autorité compétente du pays tiers.
-
-
a) la nature et le contenu des certificats qui doivent accompagner les produits; b) les conditions spécifiques applicables aux importations dans la Communauté; c) au besoin, les procédures d'établissement et de modification des listes de régions ou d'établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.
-
a) l'instauration progressive des obligations visées aux articles 47 et 48 pour les produits exportés vers la Communauté. Les progrès accomplis en vue de satisfaire à ces obligations font l'objet d'une évaluation et sont pris en compte lors de la détermination de la nécessité de prévoir des dérogations, partielles ou totales, limitées dans le temps auxdites obligations. Cette instauration progressive tient également compte des progrès réalisés dans la mise en place des capacités institutionnelles visées au paragraphe 2; b) la fourniture d'une assistance pour la présentation des informations visées à l'article 47, au besoin par des experts de la Communauté; c) la promotion de projets menés conjointement par les pays en développement et les États membres; d) l'élaboration de lignes directrices destinées à aider les pays en développement à organiser les contrôles officiels des produits exportés vers la Communauté; e) l'envoi d'experts de la Communauté dans les pays en développement, afin de leur prêter assistance pour l'organisation des contrôles officiels; f) la participation du personnel des pays en développement chargé d'effectuer les contrôles aux formations visées à l'article 51.
-
a) la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; b) les méthodes et techniques de contrôle, telles que l'audit des systèmes conçus par les exploitants en vue de satisfaire aux prescriptions de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; c) les contrôles à effectuer sur les marchandises importées dans la Communauté; d) les méthodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.
-
a) apporter des éclaircissements en ce qui concerne la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; b) fournir les informations et les données disponibles au niveau communautaire qui peuvent être utiles pour le contrôle réalisé par le pays tiers; c) veiller à une uniformité en ce qui concerne les contrôles réalisés par des pays tiers.
-
a) organisés chaque année conformément à un programme, et b) si cela est jugé nécessaire, organisés à des fins particulières, notamment pour établir la prévalence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux.
-
a) imposer des procédures sanitaires ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ou le respect de la législation relative à ces produits et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; b) restreindre ou interdire la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires ou d'animaux; c) superviser et, si cela est nécessaire, ordonner le rappel, le retrait et/ou la destruction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires; d) autoriser l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues; e) suspendre les activités ou fermer tout ou partie de l'entreprise concernée pour une durée appropriée; f) suspendre ou retirer l'agrément de l'établissement; g) prendre les dispositions relatives aux lots provenant de pays tiers visées à l'article 19; h) prendre toute autre mesure jugée appropriée par l'autorité compétente.
-
a) une notification écrite de sa décision concernant les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, ainsi que la motivation de sa décision, et b) des informations sur ses droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.
-
a) la Commission a des preuves qu'il existe un défaut grave dans les systèmes de contrôle d'un État membre, et b) si un tel défaut peut présenter un risque éventuel de grande ampleur pour la santé humaine ou animale ou pour le bien-être des animaux, soit directement, soit à travers l'environnement.
-
a) si les contrôles communautaires ont révélé et amené à signaler un manquement au droit communautaire, et b) si l'État membre concerné n'a pas satisfait à la demande de la Commission de remédier à cette situation dans les délais qu'elle a fixés.
-
1) à l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés dans la partie pertinente de l'annexe VII du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 ."----------------------JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 ." 2) à l'article 30, la partie du paragraphe 1 commençant par "Lorsque ces nouveaux contrôles font apparaître…" et se terminant par "ou l'utilisation à d'autres fins autorisées par la législation communautaire, et ce sans indemnisation ni compensation" est remplacée par le texte suivant: "Lorsque des contrôles font apparaître la présence de substances ou produits non autorisés ou lorsque les limites maximales ont été dépassées, les dispositions des articles 19 à 22 du règlement (CE) n o 882/2004 s'appliquent."3) l'annexe V est supprimée.
-
1) l'article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, conformément à la présente directive et au règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux .JO L 165 du 30.4.2004, p 1 ."----------------------JO L 165 du 30.4.2004, p 1 ." 2) à l'article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) "produits": les produits d'origine animale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE, le règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine , la directive 2002/99/CE du Conseil duJO L 273 du 10.10.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1 ).16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et le règlement (CE) nJO L 18 du 23.1.2003, p. 11 .o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; sont également inclus les produits végétaux visés à l'article 19;JO L 139 du 30.4.2004 ."
----------------------JO L 273 du 10.10.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1 ).JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 .JO L 139 du 30.4.2004 ."3) à l'article 7, paragraphe 3, le membre de phrase "les frais d'inspection prévus par la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et des contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (modifiée et codifiée)" est remplacé par le texte suivant: ;"les frais d'inspection prévus dans le règlement (CE) n o 882/2004"4) à l'article 10, paragraphe 1, point b), le membre de phrase suivant est supprimé: "ou dans le cas d'établissements approuvés conformément à la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, d'un établissement ayant fait l'objet d'une inspection soit communautaire soit nationale";5) à l'article 12, le paragraphe 9 est supprimé; 6) à l'article 15, le paragraphe 5 est supprimé; 7) à l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Les modalités d'introduction de produits d'origine animale destinés au ravitaillement de l'équipage et des passagers de moyens de transport internationaux et de produits d'origine animale commandés à distance (par exemple par courrier, par téléphone ou via l’Internet) et livrés au consommateur sont établies conformément à l'article 25 du règlement (CE) n o 882/2004."8) l'article 21 est supprimé; 9) l'article 23 est supprimé; 10) à l'article 24, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes "conformément à l'article 17, paragraphe 2, points a) et b)" sont remplacés par les termes "conformément à l'article 17".
----------------------
-
1) À l'article 1 er , le paragraphe suivant est inséré:"1 bis .Le présent règlement s'applique en complément du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux .JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 ."----------------------JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 ." 2) À l'article 2: -
a) les points a), b), d) et e) du paragraphe 1 sont supprimés, et b) le point suivant est ajouté au paragraphe 2: "b bis )le règlement (CE) no 882/2004. "
-
3) À l'article 3: -
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les autorités compétentes accordent l'agrément aux établissements aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 882/2004" b) les points a) et b) du paragraphe 4 et le paragraphe 6 sont supprimés.
-
4) L'article 9 est supprimé. 5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Afin d’assurer l’application uniforme des principes et des conditions énoncés à l'article 11 du règlement (CE) n o 178/2002 ainsi qu'au titre VI, chapitre II, du règlement (CE) no 882/2004, les procédures prévues dans le présent chapitre sont d’application."6) À l'article 11: -
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle communautaire dans ce pays a eu lieu et démontre que l’autorité compétente fournit des garanties appropriées telles que spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 882/2004. Toutefois, un pays tiers peut figurer sur ces listes sans qu'un contrôle communautaire n'ait eu lieu si:-
a) le risque déterminé conformément à l'article 46, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 882/2004 ne le justifie pas,et b) il est établi, lors de la décision d'ajouter un pays tiers déterminé à une liste conformément au paragraphe 1, que d’autres informations indiquent que l’autorité compétente fournit les garanties nécessaires."
-
b) L'élément de phrase introductif du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il est tenu compte particulièrement des critères énoncés à l'article 46 et à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 882/2004. Il est également tenu compte des critères suivants: "c) les points b) à h) du paragraphe 4 sont supprimés.
-
7) À l'article 14, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) à toute condition particulière en matière d’importation fixée conformément à l'article 48 du règlement (CE) n o 882/2004."
8) À l'article 18, les points 17 à 20 sont supprimés.
-
a) à la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 2, lorsque ces organismes de contrôle étaient déjà en activité avant l'entrée en vigueur du présent règlement; b) à toute modification concernant les normes visées à l'article 12, paragraphe 2; c) au manquement visé à l'article 28, qui donne lieu à des dépenses résultant de contrôles officiels additionnels; d) aux dépenses exposées en application de l'article 54; e) aux règles relatives à l'analyse microbiologique, physique et/ou chimique dans le cadre de contrôles officiels, notamment lorsqu'il existe un soupçon de risque, y compris la surveillance de la sécurité des produits importés de pays tiers; f) à la définition des aliments pour animaux qui doivent être considérés comme des aliments pour animaux d'origine animale aux fins du présent règlement.
-
1) les annexes du présent règlement peuvent être mises à jour, à l'exception de l'annexe I, de l'annexe IV et de l'annexe V, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 3, notamment pour tenir compte de modifications administratives et des progrès scientifiques et/ou technologiques; 2) les références aux normes européennes visées dans le présent règlement peuvent être mises à jour, dans le cas où ces références seraient modifiées par le CEN.
-
a) réévaluer le champ d'application en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux; b) faire en sorte que d'autres secteurs contribuent au financement des contrôles officiels grâce à une extension de la liste des activités visées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, ainsi que tenir compte notamment de l'incidence de la législation communautaire en matière d'hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires après son adoption; c) fixer des taux minimaux actualisés pour les redevances prévues à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B, compte tenu notamment des facteurs de risque.
-
a) les frais de voyage et de séjour exposés par les experts des États membres nommés par la Commission pour assister ses propres experts conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 46, paragraphe 1, b) la formation du personnel chargé des contrôles prévue à l'article 51, c) le financement de toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement,
-
1. Les différentes techniques de contrôle telles que l'audit, l'échantillonnage et l'inspection. 2. Les procédures de contrôle. 3. La législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. 4. Les différents stades de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que les risques potentiels qui en découlent pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé des animaux et des végétaux ainsi que pour l'environnement. 5. L'évaluation du non-respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. 6. Les dangers liés à l'élevage d'animaux et à la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. 7. L'évaluation de l'application des procédures HACCP. 8. Les systèmes de gestion tels que les programmes d'assurance de la qualité appliqués par les entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur des denrées alimentaires et leur évaluation, dans la mesure où ils sont utiles pour satisfaire aux dispositions de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires. 9. Les systèmes de certification officiels. 10. Les dispositions d'intervention en cas d'urgence, y compris la communication entre les États membres et la Commission. 11. Les procédures juridiques et les incidences des contrôles officiels. 12. L'examen des documents écrits et autres données, y compris celles qui ont trait aux tests d'aptitude, à l'agrément et à l'évaluation des risques, qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; cela peut inclure des aspects financiers et commerciaux. 13. Tout autre domaine, y compris celui de la santé animale et du bien-être des animaux, qui est nécessaire pour garantir que les contrôles officiels sont réalisés conformément au présent règlement.
-
1. L'organisation de l'autorité compétente et les relations entre les autorités centrales compétentes et les autorités auxquelles elles ont délégué la tâche d'effectuer des contrôles officiels. 2. Les relations entre les autorités compétentes et les organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches liées à des contrôles officiels. 3. La description des objectifs à atteindre. 4. Les tâches, responsabilités et obligations du personnel. 5. Les procédures d'échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, l'interprétation des résultats et les décisions prises en conséquence. 6. Les programmes de contrôle et de surveillance. 7. L'assistance mutuelle dans le cas où les contrôles officiels nécessiteraient l'intervention de plusieurs États membres. 8. Les mesures à prendre à la suite des contrôles officiels. 9. La coopération avec d'autres services ou départements qui peuvent avoir des responsabilités en la matière. 10. La vérification de l'adéquation des méthodes d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et des tests de détection. 11. Toute autre activité ou information nécessaire à un fonctionnement efficace des contrôles officiels.
1. Les méthodes d'analyse doivent être caractérisées par les critères suivants: -
a) exactitude; b) applicabilité (matrice et gamme de concentration); c) limite de détection; d) limite de détermination; e) précision; f) répétabilité; g) reproductibilité; h) récupération; i) sélectivité; j) sensibilité; k) linéarité; l) marge d'erreur; m) autres critères pouvant être retenus selon les besoins.
-
2. Les valeurs caractérisant la précision visées au point 1 e), sont soit obtenues grâce à un essai collectif mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d'essai (par exemple, ISO 5725/1994 ou le protocole international harmonisé de l'UICPA), soit, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, basées sur des tests de conformité avec ces critères. Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international (par exemple, intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725/1994 ou par l'UICPA). Les résultats de l'essai collectif seront publiés ou accessibles sans restriction. 3. La préférence sera accordée aux méthodes d'analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu'aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques. 4. Dans les situations où les méthodes d'analyse ne peuvent être validées qu'à l'intérieur d'un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément aux directives harmonisées de l'UICPA, par exemple ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, être basées sur des tests de conformité avec ces critères. 5. Les méthodes d'analyse adoptées conformément au présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d'analyse préconisée par l'ISO.
-
1. Les activités visées dans les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 93/119/CE et 96/23/CE pour lesquelles les États membres perçoivent actuellement des redevances au titre de la directive 85/73/CEE. 2. L'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale.
— bovins adultes: | 5 euros par animal, |
— jeunes bovins: | 2 euros par animal; |
3 euros par animal; | |
— de moins de 25 kg: | 0,5 euro par animal, |
— supérieur ou égal à 25 kg: | 1 euro par animal; |
— de moins de 12 kg: | 0,15 euro par animal |
— supérieur ou égal à 12 kg: | 0,25 euro par animal, |
— volailles de l'espèce Gallus et pintades: | 0,005 euro par animal |
— oies et canards: | 0,01 euro par animal |
— dindes: | 0,025 euro par animal |
— viande de lapin d'élevage: | 0,005 euro par animal. |
2 euros | |
1,5 euros | |
— petit gibier à plume et à poil: | 1,5 euros |
— viande de ratites (autruche, émeu, nandou): | 3 euros |
— sangliers et ruminants: | 2 euros. |
0,005 euro par animal | |
0,01 euro par animal | |
0,5 euro par animal | |
— sanglier: | 1,5 euros par animal |
— ruminants: | 0,5 euro par animal |
-
1 euro par 30 tonnes, et 0,5 euro par tonne au-delà de 30 tonnes.
-
a) première mise sur le marché de produits de la pêche et de l'aquaculture: -
1 euro par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois, 0,5 euro par tonne au-delà de 50 tonnes.
-
b) première vente sur le marché au poisson: -
0,5 euro par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois, 0,25 euro par tonne au-delà de 50 tonnes.
-
c) première vente en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément aux règlements (CEE) n o 103/76 et no 104/76:-
1 euro par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois, 0,5 euro par tonne au-delà de 50 tonnes.
-
-
55 euros par lot jusqu'à 6 tonnes, et 9 euros par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes.
-
1. La redevance minimale à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche est fixée à: -
55 euros par lot jusqu'à 6 tonnes, et 9 euros par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes.
-
2. Le montant ci-dessus pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche transportés en vrac est fixé à: -
600 euros par navire pour une cargaison de produits de la pêche inférieure ou égale à 500 tonnes, 1200 euros par navire pour une cargaison de produits de la pêche inférieure ou égale à1000 tonnes,2400 euros par navire pour une cargaison de produits de la pêche inférieure ou égale à2000 tonnes,3600 euros par navire pour une cargaison de produits de la pêche supérieure à2000 tonnes.
-
3. Les dispositions prévues à l'annexe IV, section B, chapitre V, point a), s'appliquent dans le cas des produits de la pêche capturés dans leur milieu naturel et débarqués directement d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers.
-
1. La redevance minimale à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d'origine animale autres que ceux visés aux chapitres I et II, de lots de produits dérivés d'origine animale ou de lots d'aliments pour animaux est fixée à: -
55 euros par lot jusqu'à 6 tonnes, et 9 euros par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes.
-
2. Le montant ci-dessus pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d'origine animale autres que ceux visés aux chapitres I et II, de lots de produits dérivés d'origine animale ou de lots d'aliments pour animaux transportés en vrac est fixé à: -
600 euros par navire pour une cargaison de produits inférieure ou égale à 500 tonnes, 1200 euros par navire pour une cargaison de produits inférieure ou égale à1000 tonnes,2400 euros par navire pour une cargaison de produits inférieure ou égale à2000 tonnes,3600 euros par navire pour une cargaison de produits supérieure à2000 tonnes.
-
-
1. La redevance à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots d'animaux vivants est fixée: -
a) pour les bovins, les équidés, les porcins, les ovins, les caprins, les volailles, les lapins, le petit gibier à plume et à poil et les mammifères terrestres suivants: sangliers et ruminants, à: -
55 euros par lot jusqu'à 6 tonnes, et 9 euros par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes;
-
b) pour les animaux d'autres espèces, au coût réel du contrôle, exprimé soit par animal importé soit par tonne importée, à: -
55 euros par lot jusqu'à 46 tonnes, ou 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes;
étant entendu que ce montant minimum ne s'applique pas aux importations d'espèces visées par la décision 92/432/CEE de la Commission. -
-
2. À la demande d'un État membre, accompagnée des documents justificatifs appropriés, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE, une redevance inférieure peut être appliquée aux importations en provenance de certains pays tiers.
1. Les salaires du personnel chargé des contrôles officiels. 2. Les frais du personnel chargé des contrôles officiels, notamment pour les installations, les outils, les équipements, les actions de formation, les frais de déplacement et les frais connexes. 3. Les frais d'analyse en laboratoire et d'échantillonnage.
1. Modalités d'application fondées sur la directive 70/373/CEE concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux -
a) Première directive 71/250/CEE de la Commission du 15 juin 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 155 du 12.7.1971, p. 13 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission (JO L 118 du 6.5.1999, p. 36 ). b) Deuxième directive 71/393/CEE de la Commission du 18 novembre 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 279 du 20.12.1971, p. 7 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/64/CE de la Commission (JO L 257 du 19.9.1998, p. 14 ).c) Troisième directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 123 du 29.5.1972, p. 6 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/79/CE de la Commission (JO L 209 du 7.8.1999, p. 23 ).d) Quatrième directive 73/46/CEE de la Commission du 5 décembre 1972 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 83 du 30.3.1973, p. 21 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission.e) Première directive 76/371/CEE de la Commission du 1 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animauxer mars 1976 .JO L 102 du 15.4.1976, p. 1 .f) Septième directive 76/372/CEE de la Commission du 1 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animauxer mars 1976 .JO L 102 du 15.4.1976, p. 8 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/14/CE de la Commission (JO L 94 du 13.4.1994, p. 30 ).g) Huitième directive 78/633/CEE de la Commission du 15 juin 1978 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 206 du 29.7.1978, p. 43 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/4/CE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 28 ).h) Neuvième directive 81/715/CEE de la Commission du 31 juillet 1981 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 257 du 10.9.1981, p. 38 .i) Dixième directive 84/425/CEE de la Commission du 25 juillet 1984 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 238 du 6.9.1984, p. 34 .j) Onzième directive 93/70/CEE de la Commission du 28 juillet 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 234 du 17.9.1993, p. 17 .k) Douzième directive 93/117/CE de la Commission du 17 décembre 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux .JO L 329 du 30.12.1993, p. 54 .l) Directive 98/64/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l'olaquindox dans les aliments des animaux .JO L 257 du 19.9.1998, p. 14 .m) Directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux .JO L 339 du 24.12.2003, p. 78 .n) Directive 1999/27/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant fixation des méthodes communautaires d'analyse pour le dosage de l'amprolium, du diclazuril et du carbadox dans les aliments des animaux .JO L 118 du 6.5.1999, p. 36 .o) Directive 1999/76/CE de la Commission du 23 juillet 1999 portant fixation d'une méthode communautaire pour le dosage du lasalocide-sodium dans les aliments des animaux .JO L 207 du 6.8.1999, p. 13 .p) Directive 2000/45/CE de la Commission du 6 juillet 2000 établissant des méthodes communautaires d'analyse pour la détermination de la vitamine A, de la vitamine E et du tryptophane dans les aliments pour animaux .JO L 174 du 13.7.2000, p. 32 .q) Directive 2002/70/CE du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux .JO L 209 du 6.8.2002, p. 15
-
2. Modalités d'application fondées sur la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animaleDirective 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale .JO L 261 du 24.9.1998, p. 32 .