Commission Regulation (EC) No 876/2004 of 29 April 2004 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards trade in ovine and caprine animals for breeding (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 876/2004 de la Commission
du 29 avril 2004
modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), et notamment son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 fixe les conditions régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage.
(2) Les règlements (CE) n° 260/2003(2) et (CE) n° 1915/2003(3) de la Commission modifient le règlement (CE) n° 999/2001 afin d'y insérer des mesures d'éradication pour les exploitations infectées par la tremblante et de modifier les conditions des échanges des ovins de reproduction et d'élevage pour autoriser les échanges non limités d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.
(3) Les exigences de surveillance applicables aux exploitations souhaitant destiner des ovins et des caprins de reproduction et d'élevage à des échanges intracommunautaires doivent être modifiées pour être conformes à la stratégie plus énergique adoptée pour éradiquer la tremblante. Les restrictions applicables aux animaux introduits dans ces exploitations ne doivent plus s'appliquer aux ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.
(4) Les nouvelles dispositions doivent être introduites en deux phases, de manière à permettre une surveillance renforcée à court terme tout en évitant de perturber les échanges.
(5) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).
(2) JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.
(3) JO L 283 du 31.10.2003, p. 29.
ANNEXE
Le point a) de la partie I du chapitre A de l'annexe VIII est remplacé par le texte suivant:
"a) Les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent être des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, tel qu'il est défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission(1), ou avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions suivantes depuis trois ans au minimum:
i) jusqu'au 30 juin 2007:
- elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
- les animaux y sont identifiés,
- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,
- un contrôle par échantillonnage est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage,
- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;
à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, l'exploitation ou les exploitations devront commencer à satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes:
- tous les animaux visés l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation sont examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b); et
- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits;
ii) à partir du 1er juillet 2007:
- elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
- les animaux y sont identifiés conformément à la législation communautaire,
- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,
- tous les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation, ont été examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b),
- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits.
Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c), les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques qui ont été définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2."
(1) JO L 349 du 24.12.2002, p. 105.