Substance | No CAS | No CE | Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification |
---|
TétrabromodiphénylétherC12H6Br4O | | | 1.Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.2.Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:- a)sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du tétrabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;
- b)les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil.
3.L’utilisation d’articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
PentabromodiphénylétherC12H5Br5O | | | 1.Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.2.Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:- a)sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du pentabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;
- b)les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.
3.L’utilisation d’articles qui contiennent du pentabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
HexabromodiphénylétherC12H4Br6O | | | 1.Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.2.Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:- a)sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’hexabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;
- b)les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.
3.L’utilisation d’articles qui contiennent de l’hexabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
HeptabromodiphénylétherC12H3Br7O | | | 1.Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles comme composant des parties ignifugées de certains articles.2.Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:- a)sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’heptabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;
- b)les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.
3.L’utilisation d’articles qui contiennent de l’heptabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
Sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO)C8F17SO2X[X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères] | | | 1.Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des préparations.2.Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit.3.L’utilisation d’articles qui contiennent des SPFO en tant que constituants et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.4.Les mousses anti-incendie mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 27 juin 2011.5.Si la quantité rejetée dans l’environnement est minimisée, la production et la mise sur le marché sont autorisées pour les usages spécifiques ci-dessous, à condition que les États membres présentent tous les quatre ans à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue d’éliminer les SPFO:- a)jusqu’au 26 août 2015, agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique;
- b)résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques;
- c)revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression;
- d)traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé;
- e)fluides hydrauliques pour l’aviation.
Lorsque les dérogations visées aux points a) à e) ci-dessus concernent la production ou l’utilisation dans une installation relevant du champ d’application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu d’appliquer les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la minimisation des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE.Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d’utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres pour les usages visés aux points b) à e), la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au deuxième alinéa de sorte que:- i)l’utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique;
- ii)une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées;
- iii)les rejets de SPFO dans l’environnement soient minimisés par l’utilisation des meilleures techniques disponibles.
6.Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) serviront de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des préparations et des articles avec les paragraphes 1 et 2. Toute autre méthode d’analyse dont l’utilisateur peut démontrer l’équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN. |
DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane) | 50-29-3 | 200-024-3 | — |
Chlordane | 57-74-9 | 200-349-0 | — |
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane | 58-89-9 | 200-401-2 | — |
319-84-6 | 206-270-8 |
319-85-7 | 206-271-3 |
608-73-1 | 210-168-9 |
Dieldrine | 60-57-1 | 200-484-5 | — |
Endrine | 72-20-8 | 200-775-7 | — |
Heptachlore | 76-44-8 | 200-962-3 | — |
Endosulfan | 115-29-7959-98-833213-65-9 | 204-079-4 | 1.L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.2.L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées.3.L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2. |
Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 200-273-9 | — |
Chlordécone | 143-50-0 | 205-601-3 | — |
Aldrine | 309-00-2 | 206-215-8 | — |
Pentachlorobenzène | 608-93-5 | 210-172-5 | — |
Polychlorobiphényles (PCB) | 1336-36-3 et autres | 215-648-1 et autres | Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l’utilisation des articles déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée. |
Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | — |
Toxaphène | 8001-35-2 | 232-283-3 | — |
Hexabromobiphényle | 36355-01-8 | 252-994-2 | — |
HexabromocyclododécanePar "hexabromocyclododécane", on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane | 25637-99-4,3194-55-6,134237-50-6,134237-51-7,134237-52-8 | 247-148-4,221-695-9 | - 1.Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg (0,01 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou en tant que constituant des parties ignifugées de certains articles, une révision de ce seuil par la Commission étant prévue le 22 mars 2019.
- 2.L'utilisation d'hexabromocyclododécane, en tant que tel ou dans des préparations, pour la fabrication d'articles en polystyrène expansé, ainsi que la production et la mise sur le marché d'hexabromocyclododécane à cette fin sont autorisées, à condition qu'une telle utilisation ait été autorisée conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, ou ait fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée le 21 février 2014 au plus tard et n'ayant pas encore donné lieu à une décision.La mise sur le marché et l'utilisation d'hexabromocyclododécane, en tant que tel ou dans des préparations, conformément au présent paragraphe ne sont autorisées que jusqu'au 26 novembre 2019 ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date d'expiration de la période de révision spécifiée dans la décision d'autorisation, ou la date de retrait de cette autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006.La mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui ont été produits conformément à la dérogation prévue par le présent paragraphe sont autorisées jusqu'à six mois après la date d'expiration de cette dérogation. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à cette date peuvent continuer à être utilisés.
- 3.Sans préjudice de la dérogation prévue au paragraphe 2, la mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles en polystyrène expansé ou en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui ont été produits au plus tard le 22 mars 2016 sont autorisées jusqu'au 22 juin 2016. Le paragraphe 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2.
- 4.Les articles qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui étaient déjà en usage avant le 22 mars 2016 ou à cette date peuvent continuer à être utilisés et mis sur le marché et le paragraphe 6 ne s'applique pas à ces articles. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles.
- 5.La mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles importés en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant sont autorisées jusqu'à la date d'expiration de la dérogation prévue au paragraphe 2, et le paragraphe 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à cette date peuvent continuer à être utilisés.
- 6.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé produit à partir d'hexabromocyclododécane conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2 doit être identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.
|