Commission Regulation (EC) No 841/2004 of 28 April 2004 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state

Règlement (CE) no 841/2004 de la Commission

du 28 avril 2004

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l'état ont été fixées par le règlement (CE) n° 696/2004 de la Commission(2).

(2) L'application des modalités rappelées dans le règlement (CE) n° 696/2004 aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 696/2004, sont modifiées conformément aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2) JO L 108 du 16.4.2004, p. 15.

ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 29 AVRIL 2004

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes de destination série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00: toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).