Council Regulation (EC) No 825/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan

Règlement (CE) no 825/2004 du Conseil

du 26 avril 2004

portant modification du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURES ANTÉRIEURES

(1) Par le règlement (CE) n° 1015/94(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

(2) À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 1015/94, le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras énumérées à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"), qui sont des modèles professionnels haut de gamme répondant techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1015/94, mais qui ne peuvent être considérées comme des systèmes de caméras de télévision.

(3) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95(3), modifié le règlement (CE) n° 1015/94. Ces modifications portaient notamment sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif.

(4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97(4), modifié les taux de droit antidumping définitif appliqués à deux sociétés, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96. Il a également spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à l'annexe.

(5) En janvier 1999 et 2000, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 193/1999(5) et (CE) n° 176/2000, modifié le règlement (CE) n° 1015/94, par l'ajout de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles à la liste figurant dans l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

(6) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2042/2000(6), confirmé les mesures antidumping définitives qui avaient été instituées par le règlement (CE) n° 1015/94, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7) En janvier et en mai 2001, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 198/2001(7) et (CE) n° 951/2001(8), modifié le règlement (CE) n° 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles à la liste figurant dans l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

(8) En septembre 2001, à la suite d'un réexamen intermédiaire ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1900/2001(9), confirmé le taux du droit antidumping appliqué au producteur-exportateur Hitachi Denshi Ltd.

(9) En septembre 2002, enfin, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1696/2002, de nouveau modifié le règlement (CE) n° 2042/2000, par l'ajout de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles à la liste figurant dans l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

1. Procédure

(10) Trois producteurs-exportateurs japonais, en l'occurrence Sony Corporation ("Sony"), Ikegami Tsushinki Co. Ltd ("Ikegami") et Matsushita, ont informé la Commission de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de caméras professionnelles sur le marché communautaire et lui ont demandé d'ajouter ces nouveaux modèles de caméras, y compris leurs accessoires, à la liste figurant dans l'annexe, de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping.

(11) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si le dispositif du règlement (CE) n° 2042/2000 devrait être modifié en conséquence.

2. Modèles soumis à l'enquête

(12) Les demandes d'exemption présentées, accompagnées des informations techniques nécessaires, concernaient les modèles suivants:

i) Sony:

- bloc de commande à distance RM-M7E;

ii) Ikegami:

- tête de caméra HDL-20,

- tête de caméra MKC-501,

- tête de caméra MKC-501B;

iii) Matsushita:

- tête de caméra AW-E650,

- tête de caméra AW-E655,

- tête de caméra AW-E750.

Tous les modèles susmentionnés ont été présentés comme des éléments de systèmes de caméras professionnelles destinés au marché de la vidéo professionnelle ou comme des nouveaux modèles de caméras professionnelles remplaçant d'anciennes versions déjà exclues de la mesure antidumping en vigueur.

3. Conclusions

(13) La Commission a procédé à un examen technique dont il est ressorti que les modèles susmentionnés ne pouvaient être classés en tant que systèmes de caméras de télévision.

i) Bloc de commande à distance RM-M7E (Sony), tête de caméra AW-E650, AW-E655 et AW-E750 (Matsushita)

(14) Il s'est avéré que le bloc de commande à distance RM-M7E, la tête de caméra AW-E650, AW-E655 et AW-E750 étaient des systèmes de caméras professionnelles relevant de l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 2042/2000. Ils devraient donc être ajoutés à l'annexe pour être exemptés du droit définitif.

(15) Conformément à la pratique établie des institutions communautaires, tous les modèles susmentionnés devraient être exemptés du droit à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, tous les modèles suivants de caméras importés à ou après la date indiquée ci-dessous, devraient être exemptés du droit.

Sony:

- 6 août 2002.

Matsushita:

- 30 octobre 2003,

- 30 octobre 2003,

- 30 octobre 2003.

ii) Têtes de caméra MKC-501 et MKC-501B (Ikegami)

(16) En ce qui concerne le modèle de caméra MKC-501 et sa nouvelle version MKC-501B, il a été constaté qu'ils étaient exclusivement destinés à des applications industrielles et médicales. Ils appartiennent à la gamme de caméras médicales de Ikegami et sont essentiellement conçus pour être utilisés dans le secteur médical. Ainsi, la tête de caméra est "ultra-compacte" et n'a aucune fonction indépendante du bloc de commande correspondant. Elle ne peut pas être reliée à un viseur. La monture de l'objectif en forme de C est uniquement adaptée aux objectifs industriels, aux microscopes et aux endoscopes, excluant la connexion d'objectifs destinés à la télédiffusion. En outre, les modèles en question sont munis d'un revêtement antibactérien les destinant spécifiquement à une utilisation dans un environnement médical. Il a donc été conclu que le modèle MKC-501 et sa nouvelle version MKC-501B sont exemptés au titre de l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 2042/2000.

(17) Dans la mesure où ces deux modèles de caméra relèvent de l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 2042/2000, ils sont par définition exemptés du droit antidumping définitif, indépendamment de leur date d'importation.

iii) Tête de caméra HDL-20 (Ikegami)

(18) En ce qui concerne la tête de caméra HDL-20, il a été constaté qu'elle ne relevait pas de la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2042/2000. La tête de caméra est seulement équipée de deux capteurs (2/3 pouce) alors que l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2042/2000 décrit une tête de caméra avec "trois capteurs ou plus". Il a donc été conclu que ce type de caméra ne correspond pas à la description du produit et, de ce fait, il ne relève pas du champ d'application du droit antidumping, sans qu'il soit nécessaire de l'exempter expressément en l'ajoutant à la liste figurant dans l'annexe.

4. Information des parties intéressées et conclusions

(19) La Commission a informé l'industrie communautaire et les exportateurs des systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Aucune des parties n'a formulé des objections à l'égard des conclusions de la Commission.

(20) Sur la base de ce qui précède, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2042/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Le présent règlement s'applique aux importations des modèles suivants, fabriqués et exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs indiqués ci-après:

a) Sony Corporation à partir du 6 août 2002:

- bloc de commande à distance RM-M7E;

b) Matsushita à partir du 30 octobre 2003:

- tête de caméra AW-E650,

- tête de caméra AW-E655,

- tête de caméra AW-E750.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29).

(3) JO L 255 du 25.10.1995, p. 11.

(4) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.

(5) JO L 22 du 29.1.1999, p. 10.

(6) JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1696/2002 (JO L 259 du 27.9.2002, p. 1).

(7) JO L 30 du 1.2.2001, p. 1.

(8) JO L 134 du 17.5.2001, p. 18.

(9) JO L 261 du 29.9.2001, p. 3.

ANNEXE

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Liste des systèmes de caméras professionnelles non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et, de ce fait, exclus du champ d'application des mesures

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