Council Regulation (EC) No 824/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 1784/2000 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain malleable cast iron tube or pipe fittings originating in Brazil, the Czech Republic, Japan, the People's Republic of China, the Republic of Korea and Thailand

Règlement (CE) no 824/2004 du Conseil

du 26 avril 2004

portant modification du règlement (CE) n° 1784/2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 29 mai 1999, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(2), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande (ci-après dénommés "produit concerné").

(2) Cette procédure a abouti, en février 2000, à l'institution, par le règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission(3), de droits antidumping provisoires à l'encontre du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(3) Par le même règlement, la Commission a accepté un engagement offert par Moravske Zelezárny a.s. (ci-après dénommé "Moravske"), un producteur-exportateur en République tchèque. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 449/2000 exempte du droit antidumping provisoire les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par Moravske sous réserve des conditions énoncées dans ce même règlement.

(4) Par la suite, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1784/2000(4), institué des droits définitifs à l'encontre du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande. Ce règlement, sous réserve de certaines conditions, accordait également une exemption du droit définitif à Moravske dont l'engagement avait déjà été définitivement accepté au stade provisoire de la procédure.

B. VIOLATION DE L'ENGAGEMENT

(5) L'engagement offert en l'espèce oblige notamment la société en question à exporter le produit concerné vers la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux fixés dans l'engagement. La société s'engage aussi à ne pas contourner l'engagement en concluant, avec une autre partie, des arrangements de compensation qui lui permettraient de pratiquer, à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté, un prix net inférieur aux prix minimaux. De plus, Moravske a l'obligation d'envoyer à la Commission un rapport trimestriel faisant état de toutes ses ventes du produit concerné à destination de la Communauté.

(6) Il a été récemment constaté, lors d'une visite sur place visant à vérifier l'exactitude et la véracité des données communiquées dans les rapports trimestriels, que Moravske avait violé son engagement en concluant un arrangement de compensation qui lui permettait de vendre certains de ses produits couverts par l'engagement dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix minimaux. La société avait par ailleurs omis de signaler à la Commission dix-sept factures concernant des ventes à l'exportation de produits soumis à l'engagement.

(7) Le règlement (CE) n° 833/2004 de la Commission(5) expose en détail la nature des violations constatées.

(8) En raison de ces violations, l'acceptation de l'engagement offert par Moravske (UT10, code additionnel TARIC A097) a été retirée par le règlement (CE) n° 833/2004 de la Commission et il convient d'instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné fabriqué par cette société.

(9) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. L'enquête en question ayant définitivement conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, comme l'explique le règlement (CE) n° 1784/2000, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 26,1 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1784/2000

(10) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1784/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1784/2000 est modifié comme suit:

1) dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, le code additionnel TARIC "A999" pour la République tchèque est remplacé par "-";

2) le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 3, est remplacé par le tableau suivant:

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO C 151 du 29.5.1999, p. 21.

(3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 3.

(4) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 436/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 15).

(5) Voir page 37 du présent Journal officiel.