Council Regulation (EC) No 823/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 2604/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating, inter alia, in Thailand

Règlement (CE) no 823/2004 du Conseil

du 26 avril 2004

portant modification du règlement (CE) n° 2604/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES EN VIGUEUR

(1) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil(2). En vertu de ce règlement, les importations, dans la Communauté, de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommés "produit concerné") originaires de Thaïlande sont soumises à un montant de droit spécifique de 83,2 euros par tonne. Le même règlement a aussi imposé des droits antidumping sur les importations du produit concerné originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée et de Taïwan.

(2) Il convient de préciser que les importations en provenance de Thaïlande sont également soumises à un droit compensateur définitif de 49,1 euros par tonne institué par le règlement (CE) n° 2603/2000(3). Des droits compensateurs s'appliquent aussi aux importations en provenance de l'Inde et de Malaisie.

B. ENQUÊTE ACTUELLE

1. Demande de réexamen

(3) Par la suite, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 2604/2000 présentée par le producteur thaïlandais Indo Pet (Thailand) Ltd (ci-après dénommé "do Pet") en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette société a fait valoir qu'elle n'était liée à aucun des producteurs-exportateurs en Thaïlande soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné. En outre, elle a allégué qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (à savoir du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999), mais qu'elle avait commencé à le faire par la suite.

(4) Il convient d'observer que la Commission a été simultanément saisie d'une demande, présentée par le même producteur thaïlandais, l'invitant à ouvrir un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2603/2000. Cette procédure parallèle fait l'objet d'un autre règlement du Conseil.

2. Ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur"

(5) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur thaïlandais concerné et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 1292/2003, un réexamen du règlement (CE) n° 2604/2000 pour Indo Pet et a entamé une enquête.

(6) Le règlement portant ouverture du réexamen a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 2604/2000 sur les importations du produit concerné fabriqué par la société en question. Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il a simultanément enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.

3. Produit concerné

(7) Le produit couvert par le présent réexamen est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate (PET) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm). Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.

4. Parties concernées

(8) La Commission a officiellement informé la société concernée et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. En outre, elle a donné à d'autres parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens ne lui est toutefois parvenue.

(9) La Commission a aussi envoyé un questionnaire à la société concernée dont elle a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question.

5. Période d'enquête

(10) L'enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête").

6. Méthode

(11) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.

C. PORTÉE DU RÉEXAMEN

(12) Aucune demande de réexamen des conclusions sur le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la demande d'enquête, le réexamen a été limité aux pratiques de dumping.

D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

(13) L'enquête a confirmé que la société en question n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle n'avait commencé à le faire que par la suite.

(14) En outre, les documents présentés par Indo Pet ont démontré de façon satisfaisante que celle-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs thaïlandais soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.

(15) Pour définir le contexte, il convient de préciser que le producteur-exportateur concerné est néanmoins lié à un autre producteur-exportateur situé en Indonésie dont les exportations du même produit à destination de la Communauté sont, comme précisé plus haut, elles aussi soumises à des droits antidumping. L'enquête a révélé que, après la période d'enquête retenue pour la présente procédure, ce producteur-exportateur indonésien a installé, en Thaïlande, une usine qui est devenue le fournisseur exclusif d'Indo Pet pour la principale matière première entrant dans la fabrication du produit concerné. Cette matière première représente environ 90 % de l'ensemble des coûts de fabrication.

(16) La Commission a examiné s'il pouvait être considéré que les quantités exportées par le producteur-exportateur concerné en Thaïlande et les prix correspondants constituaient une base représentative pour déterminer s'il y avait dumping ou non.

(17) Il a été constaté au cours de l'enquête que seules deux transactions à destination de la Communauté ont été enregistrées pendant la période d'enquête pour des volumes respectifs de 40 et 20 tonnes. Pour cette période, ces deux transactions représentaient 0,1 % du volume total des ventes de la société et 0,4 % du volume total de ses exportations.

(18) Ces transactions ont été effectuées en février et mars 2002, soit peu avant qu'Indo Pet prenne pour la première fois contact avec la Commission en vue de l'introduction de la demande de réexamen au titre de nouveau venu. Par souci de précision, il convient d'observer qu'Indo Pet n'a plus exporté vers la Communauté entre cette époque et la vérification sur place.

(19) S'agissant des prix, l'enquête a révélé que, pour la catégorie de PET la plus communément vendue tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, le prix des deux transactions susmentionnées à l'exportation vers la Communauté dépassait d'environ 45 % le prix à l'exportation moyen vers les pays tiers pratiqué par Indo Pet.

(20) Si l'on ne considère que les ventes à l'exportation vers les pays voisins de l'Union européenne qui adhéreront sous peu à la Communauté et qui sont partiellement approvisionnés par des négociants établis dans la Communauté, il a même été constaté que le prix des deux transactions concernées à destination de la Communauté dépassait de 60 % celui de ces ventes. Les transactions concernées à destination des pays susmentionnés ayant porté sur des volumes nettement plus importants, pendant la période d'enquête, que les transactions à l'exportation vers la Communauté, elles reflètent probablement mieux le niveau des prix à l'exportation normalement pratiqués par Indo Pet.

(21) Enfin, l'enquête a montré que, dans l'ensemble, les prix à l'exportation d'Indo Pet étaient en moyenne inférieurs non seulement à ses prix sur le marché intérieur, mais aussi à ses coûts de production.

(22) Pour les raisons exposées ci-avant, il est considéré que les deux transactions à l'exportation vers la Communauté observées pendant la période d'enquête ne suffisent pas à constituer une base représentative aux fins de l'établissement de l'existence d'un dumping. Le taux de droit devrait donc être maintenu au niveau établi lors de l'enquête initiale.

E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(23) Au vu de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping définitif individuel devrait être maintenu, pour l'exportateur concerné, au niveau du taux de droit antidumping définitif à l'échelle nationale établi lors de l'enquête initiale, soit à 14,2 %.

(24) L'enquête initiale avait cependant conclu qu'il convenait d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne, car les prix du PET peuvent fluctuer en fonction de l'évolution du cours du pétrole brut, ce qui influence fortement le niveau du droit. Il convient d'appliquer la même méthode à la présente enquête. Dès lors, le taux du droit antidumping définitif individuel applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par le producteur-exportateur concerné devrait être de 83,2 euros par tonne.

(25) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Considérant que des droits antidumping doivent être institués sur les importations du produit concerné, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure la subvention et la marge de dumping résultent de la même situation.

(26) Les subventions établies pour le producteur-exportateur concerné dans le cadre de l'enquête parallèle visée au considérant 4 ne sont pas des subventions à l'exportation, si bien qu'il ne saurait être considéré qu'elles ont affecté le prix à l'exportation et la marge de dumping correspondante. Dès lors, les droits compensateurs peuvent être institués en même temps que les droits antidumping pour autant que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ensemble, ils n'excèdent pas la marge d'élimination du préjudice de 22,6 % établie pour la Thaïlande dans le cadre de l'enquête initiale. Ce n'est pas le cas en l'espèce, si bien qu'il convient d'instituer à la fois les droits compensateurs et antidumping.

F. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(27) Le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part de la société concernée, le droit antidumping applicable à cette société sera également perçu a posteriori, à partir de la date d'ouverture du réexamen, sur les importations enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1292/2003.

G. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(28) La société concernée, de même que toutes les autres parties intéressées, a été informée des faits et considérations sur la base desquels il était prévu d'instituer le droit antidumping définitif sur ses importations du produit concerné dans la Communauté.

(29) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil.

(30) Le règlement (CE) n° 2604/2000 devrait être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2604/2000, le texte suivant est ajouté:

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2. Le droit ainsi institué est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1292/2003 de la Commission.

3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1292/2003 (JO L 181 du 19.7.2003, p. 20).

(3) JO L 301 du 30.11.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 822/2004. (Voir page 3 du présent Journal officiel).