Council Regulation (EC) No 822/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 2603/2000 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephtalate originating, inter alia, in Thailand
Règlement (CE) no 822/2004 du Conseil
du 26 avril 2004
portant modification du règlement (CE) n° 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Thaïlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 20,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2603/2000(2). En vertu de ce règlement, les importations, dans la Communauté, de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommés "produit concerné") originaires de Thaïlande sont soumises à un montant de droit spécifique de 49,1 euros par tonne.
(2) Il convient de préciser que ces mêmes importations sont également soumises à un droit antidumping définitif de 83,2 euros par tonne institué par le règlement (CE) n° 2604/2000(3).
B. ENQUÊTE ACTUELLE
1. Demande de réexamen
(3) Par la suite, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2603/2000 présentée, en vertu de l'article 20 du règlement de base, par le producteur thaïlandais Indo Pet (Thailand) Ltd (ci-après dénommé "Indo Pet"). Cette société a fait valoir qu'elle n'avait pas fait individuellement l'objet de l'enquête initiale (à savoir du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999) pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission.
(4) Il convient d'observer que la Commission a été simultanément saisie d'une demande, présentée par le même producteur thaïlandais, l'invitant à ouvrir un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 2604/2000. Cette procédure parallèle fait l'objet d'un autre règlement du Conseil.
2. Ouverture d'un réexamen accéléré
(5) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur thaïlandais concerné et a jugé qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne(4), ouvert un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2603/2000 en ce qui concerne la société concernée et a entamé une enquête.
3. Produit concerné
(6) Le produit couvert par le présent réexamen est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate (PET) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm). Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.
4. Parties concernées
(7) La Commission a officiellement informé la société concernée et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. En outre, elle a donné à d'autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens ne lui est toutefois parvenue.
(8) La Commission a aussi envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics thaïlandais et à la société concernée dont elle a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question.
5. Période d'enquête
(9) L'enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête").
6. Méthode
(10) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
(11) Aucune demande de réexamen des conclusions sur le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la demande d'enquête, le réexamen a été limité aux subventions accordées à Indo Pet.
(12) La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l'enquête initiale. Elle a également examiné si le nouvel exportateur avait eu recours aux subventions dont la plainte initiale alléguait qu'elles avaient été accordées, mais dont il n'avait pas été constaté qu'elles avaient été utilisées pendant la période d'enquête initiale.
(13) Elle a enfin examiné si le nouvel exportateur avait eu recours à des régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale ou bénéficié de subventions ad hoc après cette date.
D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Qualité de nouvel exportateur
(14) L'enquête a confirmé que la société concernée n'avait pas fait individuellement l'objet de l'enquête initiale pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission.
(15) En conséquence, il est confirmé que la société concernée doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l'article 20 du règlement de base et qu'il convient donc de lui attribuer un montant de subvention individuel.
2. Subventions
(16) L'enquête initiale a montré que les régimes suivants - relevant de la loi sur la promotion des investissements - dont le requérant pourrait bénéficier étaient spécifiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base et étaient donc passibles de mesures compensatoires(5):
- exonération ou réduction des droits à l'importation pour les machines,
- exonération de l'impôt sur les bénéfices,
- avantages fiscaux supplémentaires, sous la forme d'une double déduction de certaines dépenses, pour les entreprises implantées dans des zones spécifiques de promotion des investissements,
- exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels.
(17) La présente enquête a révélé que, depuis la fin de la période d'enquête initiale, il n'y avait eu aucun changement susceptible d'infirmer les conclusions selon lesquelles ces régimes restent passibles de mesures compensatoires. De plus, l'enquête n'a pas fait état d'autres régimes de subventions dont la société bénéficierait.
Exonération ou réduction des droits à l'importation pour les machines
(18) La section 28 de la loi sur la promotion des investissements permet d'accorder une exonération des droits à l'importation sur les machines pour autant que ce type de machine ne soit ni produit ni assemblé en Thaïlande et qu'il soit destiné à une activité éligible définie dans ladite loi. La section 29 de la loi sur la promotion des investissements prévoit une réduction de 50 % des droits à l'importation sur les machines importées.
(19) L'avantage conféré à l'exportateur doit être calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté dû sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base.
(20) Sur cette base, l'avantage conféré à Indo Pet est inférieur à 0,1 %, ce qui est jugé insignifiant.
Exonération de l'impôt sur les bénéfices et avantages fiscaux supplémentaires pour les entreprises implantées dans des zones spécifiques de promotion des investissements
(21) Ces deux régimes passibles de mesures compensatoires sont définis par les sections 31 et 35(3) de la loi sur la promotion des investissements.
(22) En vertu de la section 31 de la loi sur la promotion des investissements, une exonération de trois à huit ans de l'impôt sur les bénéfices est autorisée en fonction de la zone à laquelle l'investissement est destiné. Des critères d'éligibilité différents s'appliquent aux différentes zones géographiques (zones 1 à 3, définies par la loi sur la promotion des investissements). Situé en zone 3, Indo Pet bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices d'une durée de huit ans au titre de la section 31 de la loi sur la promotion des investissements. Indo Pet s'est vu en outre octroyer des avantages fiscaux supplémentaires sous la forme d'une double déduction des coûts de transport, d'électricité et d'approvisionnement en eau, en vertu de la section 35(3) de la loi sur la promotion des investissements.
(23) L'avantage obtenu par une société en cas d'exonération et de réduction d'impôts est calculé sur la base du montant d'impôt que la société bénéficiaire aurait dû acquitter pendant la période d'enquête si elle n'avait pas pu bénéficier d'un régime de subventions. En l'espèce, le montant d'impôt normalement dû pendant la période d'enquête est l'impôt dû au cours de l'exercice fiscal 2002 pour les bénéfices réalisés en 2001 (aucune donnée concernant d'éventuels montants d'impôt dus n'était disponible pour les trois premiers mois de l'exercice 2003 au moment de la vérification sur place). Sur cette base, il a été établi qu'en vertu des dispositions de la section 35(3) de la loi sur la promotion des investissements, la société concernée a déduit une part importante de son bénéfice imposable, le reste étant totalement exonéré de l'impôt sur les bénéfices en vertu de la section 31 de la même loi. L'avantage conféré à la société correspond donc au montant d'impôt sur les bénéfices qu'elle n'a pas dû acquitter pendant la période d'enquête grâce au recours aux deux régimes passibles de mesures compensatoires.
(24) La subvention accordée dans le cadre de ces deux régimes ne l'a pas été par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Dès lors, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été déterminé en répartissant la valeur de l'avantage total, décrit au considérant 23, sur l'ensemble des ventes effectuées par la société en question au cours de la période d'enquête (annualisée en l'espèce).
(25) Sur cette base, il a été constaté qu'Indo Pet a obtenu un avantage de 2,6 %.
Exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels
(26) La section 36(1) de la loi sur la promotion des investissements prévoit l'exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels importés spécifiquement utilisés pour produire, mélanger ou assembler des produits destinés à l'exportation.
(27) En l'espèce, il a été établi que l'exonération du droit à l'importation n'entraînait pas de remise excessive des droits pour l'exportateur concerné. Il n'y a donc pas de subvention au sens de l'article 2 du règlement de base et il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner ce régime de manière plus approfondie puisqu'aucun avantage n'a été conféré au producteur-exportateur.
E. MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES
(28) Compte tenu des conclusions définitives exposées ci-dessus concernant les divers régimes, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour le producteur-exportateur soumis à l'enquête est le suivant:
>TABLE>
F. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(29) Au vu de ce qui précède, il est considéré qu'il convient d'instituer un droit compensateur définitif au niveau du montant de subvention constaté. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, ce droit compensateur ne peut toutefois excéder la marge de préjudice à l'échelle nationale établie pour la Thaïlande par le règlement (CE) n° 2603/2000 lors de l'enquête initiale.
(30) Lors de l'enquête initiale, il a été jugé approprié d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne, car les prix du PET peuvent fluctuer en fonction de l'évolution du cours du pétrole brut, ce qui influence fortement le niveau du droit. Il convient d'appliquer la même méthode à l'enquête actuelle. Ce montant spécifique devrait résulter de l'application du taux de droit compensateur aux prix caf à l'exportation.
(31) Il en ressort un taux de droit compensateur de 23,9 euros par tonne pour le producteur - exportateur concerné.
G. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(32) La société concernée et toutes les autres parties intéressées ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il était prévu d'instituer le droit compensateur définitif modifié sur les importations de la société concernée.
(33) Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 2603/2000.
(34) Le règlement (CE) n° 2603/2000 doit donc être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2603/2000 est modifié comme suit:
">TABLE>"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
B. Cowen
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.
(3) JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 823/2004 (Voir page 7 du présent Journal officiel).
(4) JO C 170 du 19.7.2003, p. 2.
(5) Règlement (CE) n° 1741/2000 de la Commission du 3 août 2000 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande. (JO L 199 du 5.8.2000, p. 6), considérants 181 à 201.