Commission Regulation (EC) No 816/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 2707/2000 laying down rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards Community aid for supplying milk and certain milk products to pupils in educational establishments
Règlement (CE) No 816/2004 de la Commission
du 29 avril 2004
modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [1], et notamment son article 15 et son article 47, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Durant leur séjour en colonies de vacances, les élèves ne sont pas autorisés à bénéficier de l’aide conformément au règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission [2]. Afin de préciser l'application de cette disposition, il y a lieu de souligner qu’il convient que les élèves bénéficient de l’aide durant les jours d’école. En outre, le total du nombre de jours d’école, à l’exclusion des jours de congé, est à confirmer par les pouvoirs organisateurs ou par les établissements scolaires de chaque État membre.
(2) Afin de s’assurer que les produits admissibles au bénéfice de l’aide en application du règlement (CE) no 2707/2000 offrent un niveau élevé de protection de la santé, il importe que ces produits soient préparés conformément aux exigences fixées par la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait [3], et qu’ils portent la marque de salubrité requise par ladite directive.
(3) Dans la perspective de l'adhésion de nouveaux États membres, il convient de rendre certains nouveaux produits admissibles à l’aide en tenant compte de la nécessité d’assurer l’équilibre du marché et des habitudes de consommation dans ces États membres. Il y a lieu de fixer le montant de l’aide en tenant compte de la valeur des composants laitiers de ces produits.
(4) Il faut prévoir une période de transition afin de permettre aux administrations nationales et aux organismes chargés de la mise en œuvre du régime d'assurer une bonne gestion des paiements de l'aide en cas de modification du montant de celle-ci à la fin de l'année scolaire 2003/2004.
(5) Afin de simplifier la tâche administrative des États membres, il faut que le calcul du droit à l'aide puisse se faire sur la base du nombre d’élèves inscrits sur la liste du demandeur lorsque l’aide est demandée par le fournisseur des produits ou par une organisation agissant pour le compte d'une ou de plusieurs écoles ou de pouvoirs organisateurs.
(6) Le montant maximal, fixé par les États membres, que peuvent payer les bénéficiaires est communiqué à la Commission à des fins de contrôle. La périodicité de ces communications est à préciser.
(7) Le règlement (CE) no 2707/2000 prévoit la déclaration des quantités subventionnées mais non des quantités maximales autorisées. Il y a lieu de communiquer les quantités maximales autorisées afin d'évaluer l'évolution du régime.
(8) Afin d’assurer une application uniforme du régime d’aide, il convient de préciser, en ce qui concerne les fromages frais, que seuls les fromages non aromatisés sont admissibles au bénéfice de l’aide. En conséquence il convient d'adapter l'annexe du règlement (CE) no 2707/2000. Toutefois, la disposition modifiée ne s’applique qu’après le changement d’année scolaire.
(9) Il convient de modifier le règlement (CE) no 2707/2000 en conséquence.
(10) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2707/2000 est modifié comme suit.
1) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 bénéficient de l’aide tous les jours d’école. Le total du nombre de jours d’école, à l’exclusion des jours de congé, est à confirmer par les pouvoirs organisateurs ou par les établissements scolaires. Les élèves ne bénéficient pas de l'aide durant leur séjour en colonies de vacances organisées par l'établissement scolaire concerné ou par le pouvoir organisateur de cet établissement."
2) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Les États membres versent l’aide aux produits laitiers des catégories I et V, énumérés à l'annexe I.
2. Les États membres ont la faculté de verser l'aide aux produits laitiers des catégories II, III, IV et VI à XII, énumérés à l'annexe I."
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les États membres peuvent autoriser l'addition d'un maximum de 5 milligrammes de fluor par kilogramme de produits visés dans les catégories I à VII."
c) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
"6. Une aide est accordée aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement uniquement si les produits sont conformes aux exigences de la directive 92/46/CEE du Conseil [****] et en particulier aux exigences relatives à la préparation dans un établissement agréé et à la marque de salubrité prévues à l'annexe C, chapitre IV, partie A, de ladite directive.
3) L'article 4 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le montant de l’aide pour les périodes du 1er mai 2004 au 30 juin 2004, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et du 1er juillet 2007 au […] sont fixés à l’annexe II du présent règlement."
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. En cas de modification du montant de l'aide, exprimé en euros, le montant en vigueur le premier du mois s’applique à toutes les quantités fournies au cours de ce mois.
Toutefois, en ce qui concerne l'année scolaire 2003/2004, le montant de l'aide applicable le premier jour du mois de juin peut être appliqué au cours du mois de juillet si l’année scolaire de l’État membre concerné se termine en juillet."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Pour l'application de la quantité maximale de 0,25 litre, visée à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1255/1999, sont pris en compte les quantités globales de produits laitiers donnant droit à l'aide au cours de la période pour laquelle celle-ci est demandée et le nombre d'élèves inscrits dans l'établissement scolaire concerné ou, si les points c) et d) de l’article 6, paragraphe 2, s'appliquent, sur la base du nombre d’élèves inscrits sur la liste du demandeur.
2. Dans le cas des produits des catégories VIII à XII de l'annexe I, le calcul est effectué sur la base des quantités suivantes:
a) 100 kilogrammes de produits de la catégorie VIII de l’annexe I sont assimilés à 300 kilogrammes de lait entier;
b) 100 kilogrammes de produits de la catégorie IX de l’annexe I sont assimilés à 765 kilogrammes de lait entier;
c) 100 kilogrammes de produits de la catégorie X de l’annexe I sont assimilés à 850 kilogrammes de lait entier;
d) 100 kilogrammes de produits de la catégorie XI de l’annexe I sont assimilés à 935 kilogrammes de lait entier;
e) 100 kilogrammes de produits de la catégorie XII de l’annexe I sont assimilés à 750 kilogrammes de lait entier."
5) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que le montant de l'aide soit répercuté sur le prix payé par le bénéficiaire.
À cet effet, ils fixent des prix maximaux à payer par l’élève pour les différents produits visés à l'annexe I et distribués sur leur territoire. L’État membre fixe les prix maximaux au début de chaque année scolaire ou au plus tard le 1er octobre. Dans le cas où l’État membre fournit ces produits gratuitement, il n'est pas nécessaire de fixer les prix maximaux."
6) À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) les quantités pour lesquelles des aides ont été payées au cours de l’année scolaire précédente ainsi que les quantités maximales autorisées."
b) le point c) suivant est ajouté:
"c) Les prix maximaux visés à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, pour l’année scolaire en cours avec les éléments justifiant leur fixation."
7) L'annexe est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
8) L'annexe II, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2004.
Toutefois, l’aide accordée aux fromages frais aromatisés de la catégorie VI de l’annexe du règlement (CE) no 2707/2000 avant la date d'application du présent règlement peut encore être accordée jusqu’au 31 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
[1] JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
[2] JO L 311 du 12.12.2000, p. 37.
[3] JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
[****] JO L 268 du 14.9.1992."
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ANNEXE I
Liste des produits pouvant bénéficier de l’aide communautaire
Catégorie I
a) Lait entier traité thermiquement conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne la teneur en matières grasses.
b) Lait entier chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a).
c) Yoghourt au lait entier obtenu à partir de lait visé au point a).
Catégorie II
a) Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 3 %.
b) Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a).
c) Piimä/filmjölk ou yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a).
Catégorie III
a) Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 2,5 %.
b) Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au moins 90 % en poids de lait visé au point a).
c) Yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a).
Catégorie IV
a) Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 2,0 %.
b) Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a).
c) Yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a).
Catégorie V
a) Lait demi-écrémé traité thermiquement conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne la teneur en matières grasses.
b) Lait demi-écrémé chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé visé au point a).
c) Yoghourt au lait demi-écrémé obtenu à partir de lait visé au point a).
d) Piimä/fil dont la teneur minimale en matières grasses est de 1,5 %.
Catégorie VI
a) Lait traité thermiquement dont la teneur minimale en matières grasses est de 1 %.
b) Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a).
c) Yoghourt obtenu à partir de lait visé au point a).
Catégorie VII
a) Lait écrémé traité thermiquement conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne la teneur en matières grasses.
b) Lait écrémé chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a).
c) Yoghourt au lait écrémé obtenu à partir de lait visé au point a).
d) Piimä/fil dont la teneur en matières grasses est inférieure à 1,5 %.
Catégorie VIII
Fromages frais et fromages fondus non aromatisés [1] d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.
Catégorie IX
Autres fromages que les fromages frais et fondus, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %.
Catégorie X
Fromage "grana padano".
Catégorie XI
Fromage "parmigiano reggiano".
Catégorie XII
Fromage "Halloumi".
[1] Aux fins de la présente catégorie, on entend par "fromages non aromatisés" des fromages obtenus exclusivement à partir de lait, étant entendu que les substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées pour autant que ces substances ne soient pas utilisées pour remplacer en tout ou en partie un des constituants du lait.
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ANNEXE II
A. Montant de l’aide pour la période du 1er mai 2004 au 30 juin 2004
a) 23,24 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I
b) 21,82 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II
c) 20,41 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III
d) 19,00 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV
e) 17,58 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V
f) 16,17 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI
g) 13,34 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII
h) 69,72 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII
i) 177,79 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX
j) 197,54 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X
k) 217,29 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI
l) 174,30 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII.
B. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005
a) 21,69 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I
b) 20,39 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II
c) 19,08 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III
d) 17,78 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV
e) 16,47 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V
f) 15,17 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI
g) 12,56 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII
h) 65,07 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII
i) 165,93 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX
j) 184,37 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X
k) 202,80 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI
l) 162,68 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII.
C. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006
a) 20,16 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I
b) 18,95 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II
c) 17,76 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III
d) 16,57 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV
e) 15,39 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V
f) 14,17 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI
g) 11,78 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII
h) 63,48 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII
i) 161,87 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX
j) 179,86 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X
k) 197,85 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI
l) 158,70 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII.
D. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007
a) 18,61 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I
b) 17,52 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II
c) 16,43 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III
d) 15,34 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV
e) 14,25 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V
f) 13,16 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI
g) 10,97 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII
h) 55,83 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII
i) 142,37 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX
j) 158,19 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X
k) 174,00 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI
l) 139,58 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII.
E. Montant de l’aide pour la période du 1er juillet 2007 au […]
a) 18,15 euros/100 kg pour les produits de la catégorie I
b) 17,12 euros/100 kg pour les produits de la catégorie II
c) 16,10 euros/100 kg pour les produits de la catégorie III
d) 15,07 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IV
e) 14,04 euros/100 kg pour les produits de la catégorie V
f) 13,01 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VI
g) 10,96 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VII
h) 54,45 euros/100 kg pour les produits de la catégorie VIII
i) 138,85 euros/100 kg pour les produits de la catégorie IX
j) 154,28 euros/100 kg pour les produits de la catégorie X
k) 169,70 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XI
l) 136,13 euros/100 kg pour les produits de la catégorie XII.
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