Commission Regulation (EC) No 815/2004 of 29 April 2004 laying down transitional measures as regards exports of milk and milk products pursuant to Regulation (EC) No 174/1999, by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union
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Règlement (CE) no 1893/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 815/2004 portant mesures transitoires en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers au titre du règlement (CE) no 174/1999, en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R1893, 30 octobre 2004
Règlement (CE) no 815/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant mesures transitoires en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers au titre du règlement (CE) no 174/1999, en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenneLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 40). dispose que, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent être conformes aux dispositions de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de laitJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues à l'annexe C, chapitre IV, point A, de celle-ci.(2)La décision 2004/280/CE de la Commission du 19 mars 2004 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en SlovaquieJO L 87 du 25.3.2004, p. 60. (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") établit des mesures transitoires afin de faciliter la transition entre le régime en vigueur dans les nouveaux États membres et celui résultant de l'application de la législation vétérinaire communautaire. Conformément à l’article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1er mai au 31 août 2004, les échanges de produits qui sont fabriqués dans des établissements des nouveaux États membres agréés pour l'exportation de produits laitiers vers la Communauté avant la date d’adhésion, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté de l'établissement concerné et qu’ils soient accompagnés d'un document certifiant qu'ils ont été fabriqués conformément à la décision 2004/280/CE.(3)Il convient donc de déroger au règlement (CE) no 174/1999 et de prévoir que les produits qui sont conformes à l’article 3 de la décision 2004/280/CE et dont les échanges sont autorisés pour la période du 1er mai au 31 août 2004 peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: