Council Regulation (EC) No 811/2004 of 21.4.2004 establishing measures for the recovery of the Northern hake stock
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord, 32004R0811R(01), 24 mai 2004
Règlement (CE) no 811/2004 du Conseildu 21 avril 2004instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 11 février 2004 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le stock de merlu du nord dans les eaux communautaires connaît des taux de mortalité par pêche qui ont réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement. (2)Le stock concerné se trouve dans les zones suivantes: le Kattegat, le Skagerrak, la mer du Nord, la Manche, les eaux situées à l'ouest de l'Écosse et autour de l'Irlande, et le Golfe de Gascogne. (3)Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir un plan pluriannuel de reconstitution de ce stock. (4)Il est prévu que la reconstitution de ce stock dans les conditions du présent règlement prendra entre cinq et dix ans. (5)Il convient de considérer que l'objectif du plan est atteint pour ce stock lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de merlu du nord adulte est supérieure à celle fixée par les gestionnaires comme se situant dans des limites biologiques de sécurité. (6)Pour atteindre ledit objectif, il y a lieu de contrôler le taux de mortalité par pêche de manière à garantir une probabilité élevée d'augmentation des quantités de poissons adultes dans la mer d'une année à l'autre. (7)Ce contrôle du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour le stock concerné. (8)Une fois le stock reconstitué, le Conseil prendra une décision relative à des mesures de suivi conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59.. (9)Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'instaurer des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1)., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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