Commission Regulation (EC) No 796/2004 of 21 April 2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in of Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
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  • Règlement (CE) no 239/2005 de la Commissiondu 11 février 2005modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R0239, 12 février 2005
  • Règlement (CE) no 436/2005 de la Commissiondu 17 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R0436, 18 mars 2005
  • Règlement (CE) no 1954/2005 de la Commissiondu 29 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aide, 32005R1954, 30 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 2184/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R2184, 30 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 263/2006 de la Commissiondu 15 février 2006modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004, en ce qui concerne les fruits à coque, 32006R0263, 16 février 2006
  • Règlement (CE) no 489/2006 de la Commissiondu 24 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre destinées à la production de fibres éligibles pour des paiements directs, 32006R0489, 25 mars 2006
  • Règlement (CE) no 659/2006 de la Commissiondu 27 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32006R0659, 29 avril 2006
  • Règlement (CE) no 2025/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32006R2025, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 381/2007 de la Commissiondu 4 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, 32007R0381, 5 avril 2007
  • Règlement (CE) no 972/2007 de la Commissiondu 20 août 2007modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32007R0972, 21 août 2007
  • Règlement (CE) no 1550/2007 de la Commissiondu 20 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32007R1550, 21 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 145/2008 de la Commissiondu 19 février 2008modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32008R0145, 20 février 2008
  • Règlement (CE) no 319/2008 de la Commissiondu 7 avril 2008modifiant, d’une part, le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et, d’autre part, le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32008R0319, 8 avril 2008
  • Règlement (CE) no 1124/2008 de la Commissiondu 12 novembre 2008modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilRectificatif au règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil(Journal officiel de l'Union européenne L 303 du 14 novembre 2008), 32008R112432008R1124R(01), 14 novembre 2008
  • Règlement (CE) no 1266/2008 de la Commissiondu 16 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursRectificatif au règlement (CE) no 1266/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(Journal officiel de l’Union européenne L 338 du 17 décembre 2008), 32008R126632008R1266R(01), 17 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 380/2009 de la Commissiondu 8 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d’application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, 32009R0380, 9 mai 2009
  • Règlement (CE) n o 1122/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, 32009R1122, 2 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32004R0796R(02), 10 février 2005
  • Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32004R0796R(05), 31 mai 2006
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32008R1124R(01), 12 février 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1266/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32008R1266R(01), 10 mars 2009
Règlement (CE) no 796/2004 de la Commissiondu 21 avril 2004portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)., et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 3, son article 24, paragraphe 2, son article 34, paragraphe 2, son article 52, paragraphe 2, et son article 145, alinéas b), c), d), g), j), k), l), m), n) et p),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit le régime de paiement unique ainsi que d'autres régimes de paiements directs. Concomitamment, il a regroupé plusieurs régimes de paiements directs existants. En outre, il établit un principe selon lequel les paiements directs à un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions en ce qui concerne la santé publique, la santé des animaux et des végétaux, le bien-être animal et l'environnement ("conditionnalité") sont réduits ou supprimés.(2)Les régimes de paiements directs initialement introduits à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992 et développés plus avant dans le cadre des mesures de l'Agenda 2000 ont été soumis à un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "le système intégré"). Ce système s'est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en oeuvre des régimes de paiements directs. Le règlement (CE) no 1782/2003 s'appuie sur ce système intégré et dispose qu'il lui incombe d'assurer la gestion et le contrôle des régimes de paiements directs qu'il a institués ainsi que le respect des obligations en matière de conditionnalité.(3)C'est pourquoi il convient d'abroger le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92JO L 327 du 12.12.2001, p. 11 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 017 du 24.1.2004, p. 8). du Conseil et de fonder le présent règlement sur les principes établis par le règlement (CE) no 2419/2001.(4)Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir certaines définitions.(5)Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit certaines obligations à respecter par les États membres, d'une part, et par les agriculteurs, d'autre part, en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient de fixer les détails relatifs à la détermination de la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres agricoles et de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu'il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.(6)Afin d'assurer un contrôle efficace et d'empêcher que plusieurs demandes d'aide soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que les États membres prévoient un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide au titre du système intégré.(7)Il y a lieu d'établir des règles détaillées relatives au système d'identification des parcelles agricoles à gérer par les États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003. Cet article prévoit l'utilisation de techniques reposant sur un système d'information géographique informatisé (SIG). Il convient de préciser le niveau auquel ce système doit fonctionner, ainsi que le degré de précision des informations à mettre à disposition dans le SIG.(8)En outre, l'introduction d'un paiement à la surface pour les fruits à coque au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 implique nécessairement la création d'un niveau d'information supplémentaire dans le SIG. Il convient toutefois de dispenser de cette obligation les États membres dont la superficie garantie maximale est égale ou inférieure à 1500 hectares et d'augmenter, en revanche, le taux de contrôles sur place.(9)Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003, il importe que les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement garantissant la traçabilité des droits au paiement et permettant, notamment, un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.(10)Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d'établir un système de contrôle et des sanctions appropriées. À cette fin, il faut que différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations sur les demandes d'aide, les échantillons de contrôle, les résultats des contrôles sur place, etc. Il est opportun de prévoir les éléments de base d'un tel système.(11)Afin de contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de prévoir que les paiements prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être effectués qu'après contrôle des critères d'éligibilité.(12)Le règlement (CE) no 1782/2003 laisse aux États membres la possibilité de faire un choix quant à l'application de certains des régimes d'aide qu'il prévoit. Le présent règlement doit, par conséquent, prévoir les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins en matière d'administration et de contrôle correspondant aux divers choix possibles. Ces dispositions, à fixer dans le présent règlement, ne peuvent donc s'appliquer que dans la mesure où les États membres ont fait ces choix.(13)Pour garantir l'efficacité des contrôles, il convient que tous les types d'utilisation de superficies et tous les régimes d'aide concernés soient déclarés simultanément. Il y a donc lieu de prévoir la présentation d'une demande d'aide unique comprenant l'ensemble des demandes d'aide liées d'une manière quelconque à la surface.(14)Il importe en outre qu'un formulaire de demande unique soit introduit même par les agriculteurs qui ne sollicitent aucune des aides relevant de la demande unique s'ils disposent de superficies agricoles.(15)Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne peuvent fixer le délai d'introduction des demandes d'aide au titre du régime de paiement unique à une date ultérieure au 15 mai. L'ensemble des demandes d'aide "surfaces" relevant de la demande unique, il convient dès lors d'appliquer cette règle également en ce qui concerne toutes les autres demandes d'aide "surfaces". En raison des conditions climatiques particulières que connaissent la Finlande et la Suède, il importe que ces États membres soient autorisés, en vertu du deuxième alinéa de la disposition susmentionnée, à fixer une date ultérieure n'allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il y a lieu de prévoir des dérogations au cas par cas en vertu de cette même base juridique dans l'éventualité où les conditions climatiques enregistrées lors d'une année donnée exigeraient l'application d'exceptions.(16)Il convient que dans la demande unique, l'agriculteur déclare non seulement la superficie qu'il utilise à des fins agricoles, mais aussi ses droits au paiement. Il importe également de solliciter avec la demande unique tout renseignement particulier concernant la production de chanvre, de blé dur, de riz, de fruits à coque, de cultures énergétiques, de pommes de terre féculières et de semences.(17)En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de prévoir, dans ce contexte, que les États membres fournissent à l'agriculteur, dans toute la mesure du possible, des formulaires préimprimés.(18)Pour assurer un suivi efficace, il convient en outre que chaque État membre détermine la superficie minimale que doivent présenter les parcelles agricoles pour pouvoir faire l'objet d'une demande d'aide.(19)Il y a également lieu de prévoir que les superficies pour lequelles aucune aide n'est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Selon le type d'utilisation, il peut être important de disposer d'informations exactes; c'est pourquoi il convient que certaines utilisations soient déclarées séparément, les autres pouvant l'être sous une seule rubrique. Toutefois, lorsque les États membres reçoivent déjà ce type d'informations, il convient d'accorder une dérogation à cette règle.(20)En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux agriculteurs quant à la planification de l'utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique jusqu'aux dates habituelles d'ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d'aide soient respectées et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande unique, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Il est nécessaire de donner la possibilité, après la modification, d'adapter les justificatifs ou contrats à présenter.(21)Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide "animaux", il convient de prévoir des dispositions communes concernant les détails à inclure dans les demandes d'aide correspondantes.(22)Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne – Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381). dispose que les détenteurs d'animaux de l'espèce bovine communiquent des informations sur ces animaux en vue de leur enregistrement dans une base de données informatisée. En application de l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, les primes au titre des régimes d'aide aux bovins ne peuvent être versées que pour les animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000. La base de données informatisée a également pris une grande importance en ce qui concerne la gestion des régimes d'aide. Il convient dès lors que les agriculteurs qui introduisent des demandes au titre des régimes d'aide concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.(23)Il y a lieu d'autoriser les États membres à exploiter les informations figurant dans la base de données informatisée en vue d'introduire des procédures de demande simplifiées, pour autant que la base de données informatisée soit fiable. Il convient de prévoir différentes options permettant aux États membres d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux animaux de l'espèce bovine aux fins de l'introduction et de la gestion des demandes d'aide. Toutefois, lorsque ces options prévoient que l'agriculteur n'est pas tenu d'identifier individuellement les bovins pour lesquels il demande des primes, il y a lieu de bien préciser que tout animal potentiellement éligible à l'aide, pour lequel des irrégularités sont constatées quant au respect du système d'identification et d'enregistrement, peut être considéré, aux fins de l'application de sanctions, comme un animal ayant fait l'objet d'une demande d'aide.(24)Les modalités relatives à l'introduction et au contenu des demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires afférents doivent être définies.(25)Il convient d'établir le cadre général nécessaire à l'introduction de procédures simplifiées relativement aux communications entre l'agriculteur et les autorités de l'État membre. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi traitées soient totalement fiables et que ces procédures soient mises en œuvre sans discrimination entre les agriculteurs.(26)Lorsque des demandes d'aide comportent des erreurs manifestes, il convient qu'elles puissent être adaptées à tout moment.(27)Il est indispensable que les délais d'introduction des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide "surfaces" et de tout justificatif, contrat ou déclaration soient respectés pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l'exactitude des demandes d'aide. Il convient dès lors de définir les délais dans la limite desquels les demandes tardives restent recevables. En outre, il y a lieu d'appliquer une réduction pour encourager les agriculteurs à respecter les délais.(28)Il convient que les agriculteurs soient autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande d'aide, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte le retrait.(29)Il importe d'assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques concernant la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place relatifs tant aux critères d'admissibilité à l'aide définis pour les régimes d'aide, qu'aux obligations en matière de conditionnalité. De plus, en ce qui concerne les contrôles portant sur le respect des critères d'admissibilité à l'aide, il y a lieu d'une manière générale que les contrôles sur place soient effectués inopinément. Le cas échéant, il convient que les États membres s'attachent à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement.(30)Il importe de déterminer le nombre minimal d'agriculteurs devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aide. Lorsque les États membres optent pour l'application des différents régimes d'aide "animaux", il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l'exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d'aide au titre de ces régimes.(31)La détection d'irrégularités significatives devrait nécessiter une augmentation du niveau des contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante en vue de parvenir à un niveau d'assurance acceptable quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.(32)Il y a lieu que l'échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.(33)Les contrôles sur place auxquels sont soumis les agriculteurs qui présentent des demandes d'aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Dans certains cas, des contrôles par échantillonnage peuvent être réalisés. Toutefois, lorsque cela est possible, il convient que l'échantillon soit élargi de manière à garantir un niveau d'assurance fiable et représentatif. Dans certains cas, il se peut que l'échantillon doive être élargi de telle sorte qu'un contrôle complet soit réalisé. Il y a lieu que les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon à contrôler.(34)Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle l'agriculteur a été sélectionné pour être soumis au contrôle sur place. Il convient que les États membres gardent la trace de ces informations.(35)De plus, afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente de suivre les contrôles sur place effectués, il y a lieu que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner à l'agriculteur, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sont effectués par télédétection, il convient d'autoriser les États membres à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il y a lieu que l'agriculteur reçoive une copie du rapport si des irrégularités sont constatées.(36)D'une manière générale, le contrôle sur place des superficies comporte deux volets. Le premier consiste en des vérifications et des mesures concernant les parcelles agricoles déclarées, sur la base de matériels graphiques, de photographies aériennes, etc. Le deuxième volet consiste lui en une inspection physique des parcelles, destinée à vérifier la superficie réelle des parcelles agricoles déclarées et, selon le régime d'aide en question, la culture déclarée et sa qualité. Il y a lieu, si nécessaire, d'effectuer des mesures. L'inspection physique sur le terrain peut être réalisée sur la base d'un échantillon.(37)Il convient de définir des règles détaillées concernant la détermination des superficies et les méthodes de mesure à utiliser. Lorsqu'une aide est versée à la production de certaines cultures, l'expérience a montré que, pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles ouvrant droit aux paiements à la surface, il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments des champs, notamment les haies, les fossés et les murs. Vu les besoins environnementaux particuliers, il y a lieu de prévoir une certaine flexibilité dans les limites prises en considération lors de la fixation des rendements régionaux.(38)En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de l'obtention d'une aide au titre du régime de paiement unique, il convient toutefois d'adopter une approche différenciée étant donné que ces paiements ne sont plus liés à une obligation de production.(39)Compte tenu des particularités du régime d'aide aux semences établi à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, il importe de définir des dispositions de contrôle spéciales.(40)Il convient de fixer les conditions d'utilisation de la télédétection concernant les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d'aboutir à des résultats clairs.(41)L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit des contrôles particuliers concernant la teneur en tétrahydrocannabinol lorsqu'un agriculteur cultive du chanvre sur des parcelles déclarées dans le cadre du régime de paiement unique. Il est nécessaire d'établir les modalités de ces contrôles.(42)Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide "animaux" et qu'une aide est demandée au titre de ces régimes, il convient de définir le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place. Afin que l'exactitude des déclarations faites dans les demandes d'aide et des notifications à la base de données informatisée concernant les animaux de l'espèce bovine soit vérifiée valablement, il est essentiel de réaliser une partie importante de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont encore présents dans l'exploitation en vertu de l'obligation de détention.(43)Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide aux animaux de l'espèce bovine, la bonne identification et le bon enregistrement des bovins étant une condition d'éligibilité au bénéfice de l'aide conformément à l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de veiller à ce que le soutien communautaire ne soit accordé que pour les bovins dûment identifiés et enregistrés. Il y a lieu également de réaliser des contrôles en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande, mais pour lesquels une aide pourrait être sollicitée à l'avenir, dans la mesure où ces animaux, en raison des mécanismes inhérents à plusieurs des régimes d'aide aux bovins, ne font souvent l'objet d'une demande d'aide qu'après leur départ de l'exploitation.(44)Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, il convient de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles soient réalisés dans les abattoirs en vue de vérifier l'éligibilité à l'aide des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide ainsi que l'exactitude des informations reprises dans la base de données informatisée. Il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs relativement à ces contrôles.(45)Dans ce cas, en ce qui concerne la prime à l'abattage accordée après l'exportation de bovins, il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d'objectifs des contrôles.(46)Le cas échéant, il y a lieu que les dispositions de contrôle prévues pour les aides "animaux" s'appliquent également aux paiements supplémentaires établis à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003.(47)Des dispositions de contrôle spéciales ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovinsJO L 156 du 25.6.2003, p. 9.. Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient indiqués dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.(48)En ce qui concerne les demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et du paiement supplémentaire afférent, les principaux critères d'éligibilité à l'aide sont la quantité de lait qui peut être produite dans les limites de la quantité de référence dont dispose l'agriculteur et le fait que l'agriculteur soit effectivement producteur de lait. Les autorités compétentes des États membres connaissent déjà la quantité de référence. La principale condition à vérifier sur place concerne donc la question de savoir si l'agriculteur est producteur de lait. Ces contrôles peuvent être effectués notamment sur la base des livres de comptes ou autres registres de l'agriculteur.(49)Le règlement (CE) no 1782/2003 instaure des obligations en matière de conditionnalité pour les agriculteurs percevant des aides au titre de tous les régimes de paiement direct énumérés dans son annexe I. Il prévoit un système de réductions et d'exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Il convient d'établir les modalités d'application de ce système.(50)Il y a lieu de fixer les détails relatifs à la question de savoir quelles sont les autorités chargées dans les États membres de contrôler le respect des obligations en matière de conditionnalité.(51)Dans certains cas, il peut être utile pour les États membres de procéder à des contrôles administratifs concernant les obligations en matière de conditionnalité. S'il convient de ne pas imposer l'utilisation de cet outil de contrôle aux États membres, il est toutefois souhaitable de prévoir sa mise en œuvre à titre facultatif.(52)Le taux de contrôle minimal afférent au respect des obligations en matière de conditionnalité doit être défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à 1 % des agriculteurs relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle, à sélectionner sur la base d'une analyse des risques appropriée. Il convient que l'échantillon soit constitué, soit sur la base des échantillons d'agriculteurs sélectionnés pour être soumis à un contrôle sur place concernant les critères d'éligibilité à l'aide, soit à partir de l'ensemble des agriculteurs introduisant des demandes d'aide au titre des paiements directs. Dans ce dernier cas, il importe d'autoriser certaines sous-options.(53)D'une manière générale, compte tenu de la nature différente des diverses obligations en matière de conditionnalité, il importe que les contrôles sur place se concentrent sur les obligations dont le respect peut être vérifié au moment de la visite. De plus, en ce qui concerne les exigences et les normes pour lesquelles des infractions n'ont pas pu être clairement établies au moment de la visite, il y a lieu que le contrôleur relève les cas à soumettre à d'autres contrôles si nécessaire.(54)Des règles relatives à l'élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques doivent être établies. Il convient que les contrôleurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent toutes leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l'organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l'exclusion du bénéfice des paiements directs.(55)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient de prévoir des dispositions distinctes pour les irrégularités relatives aux critères d'éligibilité à l'aide applicables aux différents régimes d'aide concernés.(56)Le système de réductions et d'exclusions prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité vise néanmoins un objectif différent, qui consiste à inciter les agriculteurs à respecter la législation déjà existante dans les différents domaines de la conditionnalité.(57)Il importe d'instaurer les réductions et exclusions en tenant compte du principe de proportionnalité et, dans le cas des critères d'éligibilité à l'aide, des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi qu'aux circonstances exceptionnelles et aux circonstances naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l'agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l'irrégularité commise et de prévoir jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide pendant une durée déterminée. Il importe qu'elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide, des particularités des différents régimes d'aide.(58)En matière de demandes d'aide "surfaces", les irrégularités portent normalement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d'autres parcelles du même groupe de cultures. Dans les limites d'une certaine marge de tolérance, il convient de prévoir que les demandes d'aide ne sont adaptées à la superficie effectivement déterminée et que les réductions ne commencent à s'appliquer que lorsque cette marge est dépassée.(59)Il est par conséquent nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient, en principe, que les superficies déclarées aux fins du régime de paiement unique appartiennent au même groupe de cultures. Toutefois, des dispositions particulières doivent être prévues afin de déterminer lesquels des droits au paiement afférents ont été déclenchés lorsqu'un écart est constaté entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. De plus, conformément à l'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits de mise en jachère doivent être déclenchés avant tout autre droit. Il est nécessaire de pouvoir, dans ce contexte, à deux situations. Tout d'abord, les superficies déclarées comme mises en jachère en vue de déclencher les droits de mise en jachère et dont il est constaté qu'elles ne le sont pas en réalité doivent être déduites de la superficie totale déclarée aux fins du régime de paiement unique comme superficie non déterminée. Ensuite, il convient qu'il en soit de même, artificiellement, pour les superficies correspondant à des droits de mise en jachère qui ne sont pas déclenchés si, au même moment, d'autres droits sont déclenchés avec la superficie correspondante.(60)Des dispositions particulières sont nécessaires pour tenir compte des particularités des demandes d'aide au titre des régimes d'aide applicables aux pommes de terre féculières et aux semences. Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide "animaux", que l'agriculteur demande une aide "animaux" et déclare à cet effet une superficie fourragère et qu'une surdéclaration de cette superficie ne donne pas lieu à un paiement plus élevé, il convient de ne pas prévoir de sanctions.(61)En ce qui concerne les demandes d'aide "animaux", toute irrégularité entraîne l'inadmissibilité à l'aide de l'animal en cause. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par des irrégularités; toutefois, quel que soit le niveau de la réduction, il importe que la sanction soit moins sévère lorsque les irrégularités portent sur trois animaux ou moins de trois animaux. Dans tous les autres cas, il y a lieu que la sévérité de la sanction dépende du pourcentage d'animaux pour lesquels des irrégularités sont constatées.(62)Il convient de permettre aux agriculteurs de remplacer les animaux des espèces bovine et ovine/caprine dans les limites autorisées par la réglementation sectorielle applicable. Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison de circonstances naturelles, de s'acquitter des obligations de détention prévues par la réglementation sectorielle, il y a lieu de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions.(63)Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, compte tenu de l'importance des abattoirs dans le bon fonctionnement de certains régimes d'aide aux bovins, il convient également de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent de faux certificats ou font de fausses déclarations par négligence grave ou intentionnellement.(64)En ce qui concerne les irrégularités portant sur les paiements supplémentaires prévus à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu que les États membres instaurent des sanctions équivalentes à celles prévues relativement aux régimes d'aide "surfaces" et "animaux", à moins que cela ne soit pas approprié. Dans ce cas, il importe que les États membres fixent des sanctions équivalentes adaptées.(65)Il y a lieu de prévoir des réductions et des sanctions concernant la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires lorsqu'un agriculteur qui demande une aide ne s'acquitte pas de son obligation de produire du lait.(66)En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu'à compter d'un certain moment, des infractions répétées à la même obligation de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l'agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.(67)Il importe, d'une manière générale, de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions en ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide lorsque l'agriculteur a soumis des données correctes sur le plan des faits ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.(68)Il convient que les agriculteurs qui notifient à tout moment aux autorités nationales compétentes l'existence de demandes d'aide inexactes ne fassent pas l'objet de réductions ni d'exclusions quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant qu'ils n'aient pas été informés de l'intention de l'autorité compétente de réaliser un contrôle sur place et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'irrégularités dans la demande. Il y a lieu qu'il en soit de même pour les données inexactes figurant dans la base de données informatisée tant en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine faisant l'objet d'une demande d'aide, pour lesquels ces irrégularités non seulement constituent un non-respect d'une obligation de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d'admissibilité à l'aide, qu'en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide, lorsque ces irrégularités ne concernent que les obligations en matière de conditionnalité.(69)La gestion des petites sommes surcharge la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc approprié d'autoriser les États membres à ne pas verser d'aides d'un montant inférieur à une certaine limite minimale et à ne pas demander le remboursement de montants indûment payés lorsque les sommes en jeu sont minimes.(70)Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l'application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d'aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.(71)Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de remplir les obligations prévues par la réglementation sectorielle, il convient qu'il ne perde pas son droit au paiement de l'aide. Il importe de préciser quels sont notamment les cas qui peuvent être reconnus par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.(72)Afin d'assurer l'application uniforme du principe de la bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être mis en œuvre lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le cadre de l'apurement des comptes en vertu du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..(73)Il y a lieu d'établir des règles définissant les conséquences des transferts d'exploitations entières soumises à certaines obligations conformément aux régimes de paiements directs relevant du système intégré.(74)D'une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.(75)Il y a lieu que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures éventuellement prises par les États membres pour introduire des changements dans leur mise en œuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d'assurer un suivi efficace de l'utilisation du système intégré, il convient que les États membres lui transmettent certaines statistiques de contrôle annuelles. Il importe en outre que les États membres informent la Commission de toutes les mesures qu'ils prennent relativement au maintien des terres consacrées aux pâturages permanents.(76)Des règles ont été définies en ce qui concerne la base de calcul des réductions à appliquer au titre de la modulation conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, la clé de répartition des ressources financières ainsi dégagées et le calcul du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement afin de fixer les règles permettant de déterminer si le seuil de 5000 euros visé dans cet article est atteint.(77)Il convient que le présent règlement commence à s'appliquer à compter du 1er janvier 2005. Il y a lieu que le règlement (CE) no 2419/2001 soit abrogé à cette même date. Il importe toutefois que ce règlement continue de s'appliquer aux demandes d'aide relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005. Des dispositions spéciales sont nécessaires pour garantir que les réductions à appliquer du fait des règles établies dans le règlement (CE) no 2419/2001 ne soient pas vidées de leur contenu en raison du transfert vers ce nouveau régime.(78)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE ICHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierChamp d’applicationLe présent règlement porte modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "le système intégré") prévus au titre II du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que modalités d’application de la conditionnalité prévue aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 148 du 6.6.2008, p. 1.. Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d’aides.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"terres arables": les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 16., que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;1 bis)"parcelle agricole": une surface continue de terres sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d’utilisation concernant une surface faisant partie d’un groupe de cultures est requise dans le cadre du présent règlement, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole;1 ter)"parcelle oléicole": une parcelle agricole comportant des oliviers, telle que définie au point 1 a) de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004 de la CommissionJO L 345 du 20.11.2004, p. 1.;2)"pâturages permanents": les terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l'exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l'article 107, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et des terres mises en jachère conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2078/92 du ConseilJO L 215 du 30.7.1992, p. 85., aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. et à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilJO L 277 du 21.10.2005, p. 1.;2 bis)"herbe et autres plantes fourragères herbacées": toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l'État membre (qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les cultures figurant à l'annexe IX du règlement (CE) no 1782/2003;3)"système d'identification et d'enregistrement des bovins": le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1.;4)"marque auriculaire": la marque auriculaire permettant l'identification individuelle des animaux visée à l'article 3, point a), et à l'article 4, du règlement (CE) no 1760/2000;5)"base de données informatisée relative aux bovins": la base de données informatisée visée à l'article 3, point b), et à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000;6)"passeport pour animaux": le passeport pour animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;7)"registre": le registre tenu par les détenteurs d'animaux conformément à l'article 4 de la directive 92/102/CEE du ConseilJO L 355 du 5.12.1992, p. 32., à l'article 5 du règlement (CE) no 21/2004JO L 5 du 9.1.2004, p. 8. ou à l'article 3, point d), et à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000;8)"éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins": les éléments visés à l'article 3 du règlement (CE) no 1760/2000;9)"code d'identification": le code d'identification visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000;10)"irrégularité": toute atteinte aux dispositions applicables à l'octroi de l'aide en question;11)"demande unique": toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et d'autres régimes d’aide "surfaces", à l'exception des demandes d'aide des groupements de producteurs reconnus pour le houblon conformément à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;12)"régimes d’aide "surfaces"": le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus conformément à l’article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis aux titres IV et IV bis dudit règlement, à l’exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 10 septies, 11 et 12 du titre IV, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis dudit règlement, et du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 143 ter ter dudit règlement;13)"demandes d'aide "animaux"": toute demande de paiement d'une aide dans le cadre des régimes de prime aux ovins et aux caprins et des régimes de paiements pour la viande bovine respectivement prévus au titre IV, chapitres 11 et 12, du règlement (CE) no 1782/2003;14)"demande de prime aux produits laitiers": toute demande de paiement d'une aide au titre du régime de prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003;15)"utilisation": le type de culture ou de couverture végétale, ou l'absence de culture;16)"régime d'aide à la viande bovine": les régimes d'aide visés à l'article 121 du règlement (CE) no 1782/2003;17)"régime d'aide aux ovins et aux caprins": les régimes d'aide visés à l'article 111 du règlement (CE) no 1782/2003;18)"bovins objets de demandes d'aide": les bovins faisant l'objet d'une demande d'aide "animaux" au titre des régimes d'aides à la viande bovine;19)"bovins non objets de demandes d'aide": les bovins ne faisant pas encore l'objet d'une demande d'aide "animaux", mais potentiellement admissibles au bénéfice d'une aide au titre des régimes d'aide à la viande bovine;20)"période de détention": la période durant laquelle un animal faisant l'objet d'une demande d'aide doit être détenu dans l'exploitation, conformément aux dispositions suivantes:a)articles 90 et 94 du règlement (CE) no 1973/1999, pour ce qui est de la prime spéciale aux bovins mâles;b)l'article 101 du règlement (CE) no 1973/2004, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante;c)l'article 123 du règlement (CE) no 1973/2004, pour ce qui est de la prime à l'abattage;d)l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004, pour ce qui est des aides versées pour les ovins et caprins;21)"détenteur d'animaux": toute personne physique ou morale responsable d'animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;22)"superficie déterminée": la superficie pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies. En ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s'accompagne d'un nombre correspondant de droits au paiement;23)"animal déterminé": tout animal pour lequel l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies;24)"période de référence des primes": la période à laquelle les demandes d'aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation;25)"système d'information géographique" (ci-après "le SIG"): les techniques du système d'information géographique informatisé visé à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003;26)"parcelle de référence": la superficie géographique déterminée porteuse d'une identification spécifique enregistrée dans le SIG du système d'identification des États membres visé à l'article 18 du règlement (CE) no 1782/2003;27)"matériel graphique": les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d'aide et les États membres;28)"système géodésique national": le référentiel permettant le mesurage normalisé et l'identification spécifique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l'État membre concerné. En cas d'utilisation de plusieurs référentiels, ils doivent être compatibles à l'intérieur de chaque État membre;29)"organisme payeur": les services et organismes visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1258/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 103.;30)"conditionnalité": les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003;31)"domaines soumis à la conditionnalité": les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 dudit règlement;32)"acte": toute directive et tout règlement visés à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, la directive et les règlements visés aux points 7 et 8 de l’annexe III dudit règlement constituent un acte unique;33)"normes": les normes définies par les États membres conformément à l'article 5 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l'article 4 du présent règlement;34)"exigence": dans le contexte de la conditionnalité, toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d'un des articles visés à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 d'un acte donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;35)"non-conformité": toute non-conformité aux exigences et aux normes soumises à la conditionnalité;36)"organismes spécialisés en matière de contrôle": les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l'article 42 du présent règlement, chargées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, d'assurer la conformité aux exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;37)"quantité de référence individuelle déterminée": la quantité de référence individuelle à laquelle un agriculteur a droit.Aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité au sens des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, "à compter du paiement" signifie à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année calendrier au cours de laquelle le premier paiement a été accordé.Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par "nouveaux États membres" la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
Article 3Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l'État membre1.Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.. Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents établie conformément au point (a) du paragraphe 4 du présent article est maintenue, l'obligation établie au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, doit être considérée comme respectée.2.Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres veillent à ce que le ratio visé au paragraphe 1 du présent article ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de l'année de référence visé à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement (ci-après dénommé "ratio de référence").3.Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée.4.Pour les États membres autres que les nouveaux États membres, le ratio de référence est établi comme suit:a)les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et qui en 2003 n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient éligibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l'article 1, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO L 160 du 26.6.1999, p. 1., sont déduites.les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées depuis 2003, ou qui vont être boisées, conformément au troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999, sont déduites;b)la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.5.Pour les nouveaux États membres qui n'ont pas appliqué pour l'année 2004 le régime de paiement unique visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:a)les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2004, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement et qui, en 2004, n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2004.Les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2004 étaient éligibles au régime de soutien aux cultures arables conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 sont déduites.Les terres qui vont être boisées, conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 sont déduites;b)la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.6.Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué pour l'année 2004 le régime de paiement unique visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:a)les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;b)la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.7.Pour la Bulgarie et la Roumanie, le ratio de référence est établi comme suit:a)les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclaré comme affectées à cette utilisation en 2007 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement;b)la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2007.
Article 4Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l'agriculteur1.Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l'État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, à l'échelle nationale ou régionale, l'obligation de ne pas réaffecter à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable;Si l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu'une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l'article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.2.Dans les cas où il est établi que l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l'État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 et au niveau nationale ou régionale, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d'aide visé à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d'autres utilisations l'obligation de rétablir les pâturages permanents.En 2005, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis la date pertinente prévue à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. À compter du 1er janvier 2006, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis le début de la période de vingt-quatre mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques dans l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement.Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffactées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.Toutefois, lorsque ces terres ont fait l'objet d'un transfert après avoir été affectées à d'autres utilisations, cette obligation ne s'applique que si le transfert a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent règlement.Par dérogation à l'article 2, point 2, les terres réaffactées ou affectées aux sont considérées comme "pâturages permanents" à compter du premier jour de la réaffactation ou de l'affectation en tant que telle. Ces terres sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de leur réaffectation.3.Toutefois, les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où des agriculteurs ont affectées des terres aux pâturages permanents dans le cadre de programmes conformes au règlements (CE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturelJO L 215 du 30.7.1992, p. 85., au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. et au règlement (CE) no 1017/94 du Conseil du 26 avril 1994 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au PortugalJO L 112 du 3.5.1994, p. 2..
PARTIE IISYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLETITRE IGÉNÉRALITÉS
Article 5Identification des agriculteursSans préjudice de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur prévu à l'article 18, paragraphe 1, point f), dudit règlement garantit une identification unique eu égard à toutes les demandes d'aide présentées par le même agriculteur.
Article 6Identification des parcelles agricoles1.Le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 fonctionne au niveau des parcelles de référence, telles que la parcelle cadastrale ou l'îlot de culture, ce qui garantit l'identification unique de chaque parcelle de référence.En outre, les États membres assurent la fiabilité de l'identification des parcelles agricoles et exigent en particulier que les demandes uniques soient pourvues des éléments ou assorties des documents prévus par les autorités compétentes afin de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole. Le fonctionnement du SIG repose sur un système géodésique national.2.L'État membre veille à ce qu'au moins 90 % de la superficie individuelle d'au moins 75 % des parcelles de référence faisant l'objet d'une demande d'aide soit éligible en vertu du régime de paiement unique. Cette appréciation est effectuée annuellement à l'aide de méthodes statistiques appropriées.3.Eu égard au paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres pour lesquels la superficie nationale garantie fixée à l'article 84, paragraphe 3, dudit règlement est supérieure à 1500 hectares introduisent à compter du 1er janvier 2006 un niveau d'information supplémentaire dans le SIG concernant le nombre d'arbres par parcelle, leur type, leur localisation ainsi que le calcul de la superficie du verger.
Article 7Identification et enregistrement des droits au paiement1.Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 1782/2003 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l'article 24 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:a)titulaire;b)valeur;c)date d'établissement;d)date de la dernière utilisation;e)origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage;f)type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l'article 44 du règlement (CE) no 73/2009 et droits attribués conformément à l'article 68, paragraphe 1, point c) dudit règlement;g)le cas échéant, restrictions régionales.2.Toutefois, les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs agréés peuvent décider d'utiliser le registre électronique à l'échelle de l'organisme payeur. En l'espèce, l'État membre concerné s'assure de la compatibilité entre les différents registres.
Article 8Principes généraux applicables aux parcelles agricoles1.Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d'aide "surfaces", sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.2.Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celle-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.
Article 9Système de contrôle de la conditionnalitéLes États membres mettent en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Conformément au titre III, chapitre III, du présent règlement, ce système prévoit en particulier:a)lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs par l'organisme payeur et/ou, le cas échéant, par l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003;b)les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;c)des indications en ce qui concerne le type de contrôle et l'ampleur des contrôles à réaliser;d)des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu'une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;e)lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, la communication des rapports de contrôle par les organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l'organisme payeur, soit à l'autorité chargée de la coordination visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, soit aux deux;f)l'application du système de réduction et d'exclusion par l'organisme payeur.Les États membres peuvent toutefois prévoir une procédure selon laquelle l'agriculteur communique à l'organisme payeur les éléments nécessaires à l'identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.
Article 10Paiement de l’aide en lien avec les contrôles de conditionnalité1.Sans préjudice de la période prévue à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de toute disposition relative au paiement d'avances conformément au paragraphe 3 dudit article, les paiements directs qui entrent dans le champ d'application du présent règlement ne sont pas effectués avant la fin des contrôles des critères d'éligibilité à effectuer par l'État membre en application du présent règlement.2.En ce qui concerne les contrôles de conditionnalité spécifiés au chapitre III du titre III du présent règlement et lorsque ces contrôles ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu doit être recouvert conformément à l'article 73 du présent règlement.
TITRE IIDEMANDES D'AIDECHAPITRE IDEMANDE UNIQUE
Article 11Date de dépôt de la demande unique1.Un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides "surfaces" ne peut déposer qu’une demande unique par an.Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides "surfaces", mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 ou une aide en vertu des articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles au sens de l'article 2, point h), du règlement (CE) no 73/2009, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 14 du présent règlement.Un agriculteur qui est seulement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 dépose un formulaire de demande unique au cours de chaque année calendrier concernée par ces obligations.Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque les informations en question sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.2.La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. Toutefois, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 juin.Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission peut autoriser le report des dates visées au premier alinéa du présent paragraphe dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les dates limites normales.Lorsqu'ils fixent la date, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d'assurer une bonne gestion administrative et financière, et veillent à ce que des contrôles efficaces soient programmés en particulier en prenant en considération la date à fixer conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.3.Lorsque plusieurs organismes payeurs sont chargés de la gestion des régimes d'aide faisant l'objet d'une demande unique émanant d'un seul et même agriculteur, l'État membre concerné prend les mesures appropriées afin de s'assurer que l'information demandée dans le présent article est communiquée à tous les organismes payeurs concernés.
Article 12Contenu de la demande unique1.La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité à l'aide, en particulier:a)l'identité de l'agriculteur;b)le régime ou les régimes concernés;c)l'identification des droits au paiement, conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique;d)les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu'une mention précisant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée;e)le cas échéant, la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;f)une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.2.Aux fins de l'identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7.3.En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visées au paragraphe 1, point d), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. En outre, le matériel graphique fourni à l'agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.Dans les États membres qui incluent le système d’information géographique pour la culture des olives dans le système d’identification des parcelles agricoles visées à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l’agriculteur en ce qui concerne les parcelles oléicoles inclut, pour chaque parcelle oléicole, le nombre d’oliviers admissibles et leur localisation dans la parcelle ainsi que la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha conformément à l’annexe XXIV, point 3, du règlement (CE) no 1973/2004.Dans le cas d'une demande d'aide pour les oliveraies prévues au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l'agriculteur comprend pour chaque parcelle oléicole:a)le nombre d'oliviers non éligibles et leur localisation dans la parcelle;b)la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément au point 2 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;c)la catégorie dans laquelle l'aide est demandée, telle qu'établie conformément à l'article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;d)le cas échéant, une indication que la parcelle est couverte par un programme approuvé par la Commission visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du ConseilJO L 210 du 28.7.1998, p. 32., et le nombre d'oliviers concernés ainsi que leur localisation dans la parcelle.4.Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préimprimé visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, ou si l'une des informations contenues dans les formulaires préimprimés est inexacte.Si la correction porte sur la superficie de la parcelle de référence, l’agriculteur déclare la superficie actualisée de chaque parcelle agricole concernée et, le cas échéant, indique les nouvelles délimitations de la parcelle de référence. Toutefois, lorsque la localisation des oliviers indiquée sur le matériel graphique est incorrecte, l'agriculteur n'est pas tenu d'indiquer la dimension correcte en résultant de la surface exprimée en olive SIG-ha, mais il indique uniquement la position réelle des arbres.
Article 13Exigences particulières relatives à la demande unique1.Dans le cas où un agriculteur a l'intention de produire du chanvre conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 ou du chanvre destiné à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique doit contenir:a)toutes les informations requises pour l'identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;b)une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);c)les étiquettes officielles apposées sur les emballages des semences utilisées conformément à la directive 2002/57/CEJO L 193 du 20.7.2002, p. 74. du Conseil, et notamment son article 12.Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l'agriculteur dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.Dans le cas où une demande d’aide de paiement à la surface pour les grandes cultures conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 contient une déclaration de culture de lin et de chanvre destinés à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique contient une copie du contrat ou de l’engagement visé audit article, à moins que l’État membre n’ait prévu que cette copie puisse être transmise à une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 15 septembre.2.Dans le cas de terres mises en jachère utilisées conformément à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient les éléments de preuve requis par la réglementation sectorielle applicable.3.Dans le cas d'une demande d'aide concernant la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003 et concernant le supplément pour le blé dur et l'aide spéciale prévus à l'article 105 dudit règlement, la demande unique contient une preuve, selon des règles à établir par l'État membre, que la quantité minimale de semences certifiées pour le blé dur a été utilisée.4.Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient l'indication de la variété de riz semée et l'identification des parcelles concernées.5.Dans le cas d'une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient le nombre d'arbres à fruits à coque ventilé par espèce.6.Dans le cas d’une demande d’aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1973/2004 ou, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 2, de ce règlement, une déclaration écrite conformément à cet article.7.Dans le cas d'une demande d'aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu'à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.8.Dans le cas d'une demande d'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:a)une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture, sauf si l'État membre a prévu qu'une copie peut être présentée à une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 septembre;b)une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;c)une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte;d)une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l'objet d'une certification officielle. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus lointaine pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.9.Dans le cas d'une demande d'aide supplémentaire pour le houblon prévue par l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une indication des superficies respectives.10.Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:a)le nom de la variété de graine de coton utilisée;b)le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisation interprofessionnelle agréée dont l'agriculteur est membre.11.Dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient, pour chaque parcelle oléicole, le nombre et la localisation dans la parcelle:a)des oliviers arrachés et remplacés;b)des oliviers arrachés et non remplacés;c)des oliviers supplémentaires plantés.12.Dans le cas d'une demande d'aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:a)une copie du contrat de culture visé à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, ou la mention de son numéro d'enregistrement;b)l'indication de la variété de tabac cultivée sur chaque parcelle agricole;c)une copie de l'attestation de contrôle correspondante, délivrée par l'autorité compétente, indiquant la quantité, en kilogrammes, de feuilles de tabac séchées livrées au premier transformateur.Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au point c), mais elle ne peut être postérieure au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte.13.Dans le cas d’une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies dudit règlement.13 bis.Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 10 octies, du règlement (CE) no 1782/2003 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même titre IV, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 171 quinquies bis du règlement (CE) no 1973/2004.Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.14.Les informations requises dans les documents justificatifs énoncées dans le présent article peuvent, dans la mesure du possible, être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.
Article 14Règles générales applicables à la demande unique et aux déclarations relatives à des utilisations particulières des terres1.Les utilisations particulières visées à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 38 et à l'annexe VI du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les terres utilisées pour la culture de lin destiné à la production de fibres ou déclarées aux fins du soutien spécifique prévu à l'article 68 dudit règlement qui ne doivent pas être déclarées conformément à l'article 13 du présent règlement, sont déclarées sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique.En outre, dans le cas où un État membre a recours à l'option visée à l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003 d’effectuer un paiement aux groupements de producteurs reconnus, visé au deuxième alinéa dudit article, l'agriculteur déclare ses parcelles agricoles consacrées à la culture de houblon sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique. Dans ce cas, l'agriculteur indique également sur le formulaire de demande unique son appartenance au groupement de producteurs concerné.Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et celles qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe V dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs "autres utilisations".Les États membres peuvent toutefois prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d'autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.1 bis.Si, pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les terres visées au paragraphe 1 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs payables à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu'à 3 %, en fonction de la gravité de l'omission.Lorsque l’agriculteur doit se conformer à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le premier alinéa s’applique également aux paiements visés aux articles 11, 12 et 98 dudit règlement. Le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.2.Lors de la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12 et 13 sous réserve que les droits au paiement n'aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique.Les États membres peuvent également, selon les mêmes conditions, autoriser des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles déjà déclarées dans la demande unique.Les dérogations prévues au premier et au deuxième alinéas s’appliquent également en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et que les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.3.Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d'aide au titre des régimes prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II et III du présent titre s'appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d'aide au titre de ces régimes.4.Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.
Article 15Modifications apportées aux demandes uniques1.Après l'expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles, accompagnées, le cas échéant, des droits au paiement correspondants, non encore déclarées dans la demande unique au titre de l'un au l'autre régime d'aide "surfaces" peuvent être ajoutées pour autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés soient respectées.Des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.Lorsque les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées.2.Sans préjudice des dates fixées par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède pour la présentation de la demande unique conformément à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l’année civile concernée, sauf dans les cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pour lesquels elles sont communiquées au plus tard le 15 juin de l'année civile concernée.Toutefois, en ce qui concerne l’année 2007, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard le 15 juin dans les États membres qui appliquent l’article 48 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 795/2004. Dans les cas dûment justifiés, la notification de ces modifications est acceptée jusqu’à vingt jours suivant la publication du règlement (CE) no 972/2007JO L 216 du 21.8.2007, p. 3. au Journal officiel de l’Union européenne.3.Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.
CHAPITRE I BISDEMANDES D'AIDES DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS RECONNUS POUR LE HOUBLON
Article 15 bisDemande d’aideToute demande d'un groupement de producteurs visant à obtenir une aide conformément à l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004 de la CommissionJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. contient toutes les informations nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment:a)l'identité du groupement de producteurs;b)les éléments permettant l'identification des parcelles agricoles concernées;c)une déclaration du groupement de producteurs affirmant avoir pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.Le groupement de producteurs peut exclusivement déclarer les parcelles agricoles consacrées à la culture de houblon et qui ont été déclarées, au cours de la même année civile, par les membres du groupement de producteurs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.Les États membres peuvent simplifier la procédure de demande en envoyant au groupement de producteurs un formulaire de demande préimprimé énumérant toutes les parcelles déclarées à cet effet par leurs membres respectifs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.
CHAPITRE IIDEMANDES D'AIDES "ANIMAUX"
Article 16Conditions applicables aux demandes d'aides "animaux"1.Les demandes d'aides "animaux" contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité aux aides concernées, et notamment:a)l'identité de l'agriculteur;b)une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;c)le nombre d'animaux de chaque espèce faisant l'objet d'une demande d'aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d'identification;d)le cas échéant, l'engagement de l'agriculteur de maintenir ces animaux sur son exploitation pendant la période de détention et l'indication du (ou des) lieu(x) où cette détention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) concernée(s);e)le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel applicable aux animaux concernés;f)le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l'agriculteur disposait au 31 mars ou, lorsque l'État membre décide de recourir à la dérogation prévue à l'article 130 du règlement (CE) no 1973/2004, au 1er avril de l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;g)une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.L'agriculteur est tenu d'informer l'autorité compétente, par écrit et au préalable, de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention.2.Les États membres garantissent à chaque détenteur d'animaux le droit d'obtenir de l'autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée relative aux bovins. Lorsqu'il introduit sa demande, l'agriculteur déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.3.Les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire de reprendre dans la demande d'aide certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente.Les États membres peuvent en particulier mettre en place des procédures permettant d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins aux fins de la demande d'aide, à condition que cette base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés. Ces procédures peuvent consister en un système permettant à l'agriculteur de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date définie par l'État membre, sont éligibles à l'aide sur la base des données figurant dans la base de données informatique relative aux bovins. Dans ce cas, l'État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:a)conformément aux dispositions applicables au régime d'aide en question, les dates de début et de fin des périodes de détention concernées soient clairement définies et portées à la connaissance de l'agriculteur;b)l'agriculteur soit informé que tout animal non identifié ou enregistré correctement dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités visées à l'article 59.Dans le cas de la prime à la vache allaitante visée à l'article 125 du règlement (CE) no 1782/2003, les irrégularités constatées au regard du système d'identification et d'enregistrement des bovins sont attribuées proportionnellement d'une part au nombre d'animaux pouvant faire l'objet de la prime et d'autre part au nombre d'animaux nécessaires à la fourniture de lait ou de produits laitiers conformément à l'article 125, paragraphe 2, alinéa b dudit règlement. Ces irrégularités sont cependant attribuées d'abord au nombre d'animaux non nécessaires dans les limites individuelles ou les plafonds visés à l'article 125, paragraphe 2, alinéa b et à l'article 126 du même règlement.4.Les États membres peuvent disposer que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes agréés par eux. L'agriculteur reste toutefois responsable des données transmises.
CHAPITRE IIIDEMANDE D'AIDE AU TITRE DE LA PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET DES PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Article 17Exigences relatives aux demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentairesTout producteur de lait introduisant une demande d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 soumet un dossier contenant toutes les données nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment:a)l'identité de l'agriculteur;b)une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.Cette demande d'aide est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de la Finlande et de la Suède, au-delà du 15 juin.
CHAPITRE III bisAIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE, PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE ET PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES
Article 17 bisExigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre et du paiement séparé pour les fruits et légumes1.Les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 143 ter bis dudit règlement et les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour les fruits et légumes prévu à l’article 143 ter ter du même règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’éligibilité à l’aide, et notamment:a)l'identité de l'agriculteur;b)une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.La demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre contient également une copie du contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies du règlement (CE) no 1782/2003.2.La demande d’aide concernant respectivement l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, le paiement séparé pour le sucre ou le paiement séparé pour les fruits et légumes est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, au-delà du 15 juin.Les États membres peuvent prévoir que la copie du contrat de livraison visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être présentée séparément jusqu’à une date ultérieure non postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS COMMUNES
Article 18Simplification des procédures1.Sans préjudice de toute disposition spécifique du présent règlement ou du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication entre l'agriculteur et les autorités au titre du présent règlement soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin de garantir en particulier que:a)l'agriculteur soit identifié sans ambiguïté;b)l'agriculteur remplisse toutes les exigences liées au régime d'aide concerné;c)les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime d'aide concerné et que, lorsqu'il est fait usage des données contenues dans la base de données informatique relative aux bovins, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d'aides concernés;d)lorsque des documents d'accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques;e)aucune discrimination n'est opérée entre les agriculteurs utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique.2.En ce qui concerne l'introduction des demandes d'aide, les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées, dans les conditions fixées au paragraphe 1, points a) à e), lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires, et en particulier lorsqu'il n'y a pas eu d'évolution de la situation depuis le dépôt de la dernière demande en date au titre du régime d'aide concerné.
Article 19Correction des erreurs manifestesSans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 18, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
Article 20Dérogation au délai de rigueur applicable au dépôt des demandes d'aides et des documents, des contrats et des déclarations complémentaires et au délai imparti pour l’introduction de modifications relatives à la demande uniquePar dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilJO L 124 du 8.6.1971, p. 1., lorsque la date limite de dépôt d'une demande d'aide ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent titre ou la date limite fixée pour l’introduction de modifications de la demande unique est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.Le premier alinéa s'applique également aux demandes des agriculteurs au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 56, du règlement (CE) no 73/2009.
Article 21Dépôt tardif1.Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, l'introduction d'une demande d'aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d'assurer la soumission de tout document d'accompagnement en temps utile pour permettre l'organisation et la réalisation des contrôles, le premier alinéa s'applique aussi aux documents, contrats ou déclarations complémentaires qui doivent être transmis à l'autorité compétente en application des articles 12 et 13 si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide concernée.Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.2.L'introduction d'une modification relative à une demande unique après la date limite visée à l'article 15, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l'utilisation réelle des parcelles agricoles concernées.Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu'à la dernière date possible pour l'introduction d'une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible visée à l'article 15, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande unique sont considérées comme irrecevables au-delà de la date visée à l'article 15, paragraphe 2.3.Pour ce qui est des surfaces fourragères, la réduction qui découle du dépôt tardif de la demande unique s'ajoute à toute autre réduction applicable en cas de retard dans l'introduction des demandes relatives aux aides visées aux articles 131 et 132 du règlement (CE) no 1782/2003.
Article 21 bisDépôt tardif d'une demande au titre du régime de paiement unique1.Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et par dérogation à l'article 21 du présent règlement, au cours de la première année d’application du régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, dans l'État membre concerné, une demande d’attribution de droits au paiement conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et la demande unique pour ladite année doivent être présentées ensemble par l'agriculteur et que l'agriculteur présente ces demandes après la date limite applicable, une réduction de 4 % par jour ouvrable est appliquée aux montants à verser cette année-là au titre des droits au paiement à attribuer à l’agriculteur.Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n'est alloué à l’agriculteur.2.Lorsque, dans l'État membre concerné, la demande au titre du régime de paiement unique et la demande unique doivent être présentées séparément, l'article 21 s'applique à la présentation de la demande unique.Dans ce cas, sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, la présentation d'une demande au titre du régime de paiement unique conformément audit article après la date limite applicable entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de la première année d'application du régime de paiement unique au titre des droits au paiement à attribuer à l’agriculteur.Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur.3.Au cours de la première année durant laquelle les nouveaux secteurs sont inclus dans le régime de paiement unique, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux demandes des agriculteurs en ce qui concerne leur participation à ces secteurs.La demande de participation visée au premier alinéa est introduite au plus tard à une date limite à fixer par l’État membre, qui ne peut être postérieure au 15 mai de l’année concernée.
Article 22Retrait des demandes d'aide1.Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.Lorsqu'un État membre a recours aux possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne les animaux quittant l'exploitation, que la notification introduite dans la base de données informatique relative aux bovins remplace la déclaration écrite de retrait.Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.2.Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.
TITRE IIICONTRÔLESCHAPITRE IDISPOSITIONS COMMUNES
Article 23Principes généraux1.Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.2.Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.
Article 23 bis1.Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide "animaux", le préavis mentionné au premier alinéa ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.2.Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.
CHAPITRE IICONTRÔLES RELATIFS AUX CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉSection IContrôles administratifs
Article 24Contrôles croisés1.Les contrôles administratifs visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1782/2003 ont pour objet de permettre la détection d'irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés:a)relatifs aux droits au paiement déclarés et aux parcelles déclarées, respectivement, mis en œuvre pour éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et prévenir tout cumul indu d'aides accordées au titre des régimes d'aides "surfaces" énumérés aux annexes I et V du règlement no 1782/2003;b)visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l'admissibilité au bénéfice de l'aide;c)effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d'identification des parcelles agricoles afin de vérifier l'éligibilité à l'aide pour les surfaces en tant que telles;d)effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d'un nombre identique d'hectares admissibles au sens de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;e)réalisés à l'aide de la base de données informatique relative aux bovins dans le but de vérifier l'éligibilité à l'aide et d'éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile;f)effectués, le cas échéant, et lorsque des documents justificatifs, contrats, déclarations de culture ou déclarations écrites conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004 doivent être fournis, entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et lesdits documents justificatifs, contrats, déclarations de culture ou déclarations écrites conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004, afin de vérifier l’admissibilité à l’aide de la surface concernée;g)effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles qui, après vérification officielle, ont été déclarées conformes aux exigences des directives citées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semencesJO L 177 du 4.8.1972, p. 1.;h)effectués entre les parcelles agricoles déclarées par les groupements de producteurs conformément à l'article 15 bis, les parcelles correspondantes déclarées par les membres du groupement de producteurs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les parcelles de référence figurant dans le système d'identification des parcelles agricoles afin de vérifier l'éligibilité à l'aide;i)effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l'État membre conformément à l'article 110 ter du règlement (CE) no 1782/2003;j)effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d'affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l'article 13, paragraphe 10, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l'éligibilité à une augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;k)effectués entre les informations communiquées dans le contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies du règlement (CE) no 1782/2003 et les informations relatives aux livraisons communiquées par le fabricant de sucre.2.La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d'un contrôle sur place.Lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou de plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de la réduction pour le motif que n'importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses surfaces au-delà de cette tolérance et à leur détriment.
Section IIContrôles sur placeSous-section IDispositions communes
Article 25Principes généraux1.Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.2.Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.
Article 26Taux de contrôle1.Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant une demande au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface.Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide "surfaces" prévus aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003.2.En outre, le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:a)le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003.Lorsqu'un État membre a déjà introduit un régime d'autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;b)5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant des demandes au titre des régimes d'aides aux bovins. Toutefois, si la base de données informatique relative aux bovins n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés, ce taux est porté à 10 %. Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l'ensemble des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;c)5 % de l’ensemble des agriculteurs introduisant une demande d’aide au titre du régime d’aide aux ovins/caprins, que ces demandes aient été soumises indépendamment ou dans le cadre de la demande unique; ces contrôles sur place couvrent également au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée; toutefois, lorsque la base de données informatique pour les ovins/caprins prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004 n’offre pas les niveaux d’assurance et de mise en œuvre nécessaires pour une bonne gestion des régimes d’aide concernés, le pourcentage est porté à 10 % des agriculteurs;d)2 % de l'ensemble des producteurs de lait ayant introduit une demande de prime aux produits laitiers et/ou de paiements supplémentaires;e)3 % de l’ensemble des agriculteurs dont les parcelles agricoles sont déclarées par un groupement de producteurs présentant des demandes de paiements pour le houblon conformément à l’article 15 bis;f)en ce qui concerne les demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l'article 110 quinquies de ce règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leurs demandes uniques;g)en ce qui concerne les demandes d'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, 5 % des premiers transformateurs, en ce qui concerne les contrôles effectués au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac;h)5 % des auteurs de demandes faisant des livraisons au fabricant concerné, pour les demandes d'aides en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, en ce qui concerne les contrôles chez les fabricants de sucre de la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées conformément à l’article 110 novodecies dudit règlement.3.Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans le cadre d'un régime d'aide donné ou dans une région ou partie de région, l'autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année en cours ainsi que le pourcentage d'agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.4.S'il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en oeuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon. Si le contrôle de l'échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l'échantillon sont élargies en conséquence.
Article 27Sélection de l'échantillon de contrôle1.Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:a)en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;b)en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et de l’échantillon sélectionné sur une base aléatoire visé au deuxième alinéa;c)en prenant en considération la situation spécifique dans l’État membre.Pour assurer la représentativité de l'échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2.Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place établi à l’article 26, paragraphes 1 et 2, le pourcentage d'agriculteurs sélectionnés au hasard dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.2.L'analyse des risques tient compte:a)du montant des aides;b)du nombre de parcelles agricoles et de la superficie ou du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;c)de l'évolution par rapport à l'année précédente;d)des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;e)des cas de non-conformité aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004;f)des agriculteurs qui se situent immédiatement au-dessus ou au-dessous des limites pertinentes pour l'octroi des aides;g)des remplacements d'animaux effectués en vertu de l'article 58 du présent règlement;h)du respect des dispositions de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;i)de la quantité de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, rapportée aux superficies déclarées dans les contrats de culture visés à l'article 13, paragraphe 7;j)en cas de demande pour l'aide aux semences conformément au chapitre 9 du Titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, du rapport entre les quantités de semences certifiées et les surfaces déclarées;k)dans le cas d'une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des quantités de tabac brut, ventilées par variété, couvertes par des contrats de culture relatifs aux surfaces déclarées comme plantées en tabac;l)dans le cas des contrôles sur les entreprises de première transformation dans le cadre des demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des différentes tailles des entreprises;m)d'autres paramètres à définir par les États membres.3.L'autorité compétente garde systématiquement trace des raisons pour lesquelles l'agriculteur a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.4.Une sélection partielle de l’échantillon témoin peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes pertinentes sont disponibles.
Article 28Rapport de contrôle1.Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:a)les régimes d'aides et les demandes contrôlées;b)les personnes présentes;c)les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées, y compris, le cas échéant, le nombre d'oliviers et leur localisation dans la parcelle, le résultat des mesures par parcelle agricole mesurée et les méthodes de mesure utilisées;d)le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et/ou aux ovins/caprins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification;e)si l'agriculteur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;f)les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d'aide;g)toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.2.L'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'agriculteur reçoit une copie du rapport de contrôle.Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l'article 32, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l'agriculteur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité. Si lesdits contrôles révèlent des irrégularités, l'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide de réductions ou d'exclusions sur la base des constatations effectuées.
Sous-section IIContrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d'aides "surfaces"
Article 29Éléments des contrôles sur placeLes contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, à l’exception des régimes d’aide aux semences au titre de l’article 99 dudit règlement. Cependant, la détermination effective des surfaces dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été soumise au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la surface vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est augmenté.Les États membres peuvent utiliser les techniques de la télédétection et des systèmes mondiaux de positionnement par satellite.
Article 30Détermination des superficies1.La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire.Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue.La tolérance prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parcelles oléicoles pour lesquelles la surface est exprimée en olive SIG-ha conformément à l’annexe XXIV, points 2 et 3, du règlement (CE) no 1973/2004.2.La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c'est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d'utilisation des sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.Les États membres peuvent, après notification préalable à la Commission, autoriser une largeur supérieure à deux mètres si les superficies dédiées aux cultures arables en cause ont été prises en compte pour la détermination des rendements des régions concernées.3.En complément du paragraphe 2, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.4.L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.
Article 31Éléments des contrôles sur place portant sur les demandes d'aides aux semencesLes contrôles sur place portant sur les demandes d'aides aux semences conformément à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003 incluent notamment:a)des vérifications effectuées au niveau de l'agriculteur présentant la demande d'aide. Celles-ci concernent:i)l'ensemble des parcelles, en vue de contrôler les espèces ou variétés de semences utilisées sur chacune des parcelles déclarées;ii)les documents, en vue de contrôler la destination première des semences objets de la demande d'aide;iii)et comprennent toute autre vérification jugée nécessaire par les États membres afin de garantir que l'aide ne soit pas payée au titre de semences non certifiées ou provenant de pays tiers;b)lorsque les semences sont destinées en premier lieu à un obtenteur de variétés végétales ou à un agriculteur multiplicateur, des contrôles supplémentaires menés dans leurs locaux en vue de vérifier:i)que les semences ont bien réellement achetées et payées par l'obtenteur de variétés végétales ou l'agriculteur multiplicateur conformément au contrat de culture;ii)que le paiement des semences figure dans la comptabilité du obtenteur de variétés végétales ou de l'agriculteur multiplicateur;iii)que les semences ont effectivement été commercialisées afin d'être semées. Par "commercialisées", on entend disponibles ou en stock, exposées à la vente, offertes à la vente, vendues ou livrées à un tiers. À cette fin, des contrôles physiques et administratifs du stock et de la comptabilité de l'obtenteur de variétés végétales ou de l'agriculteur multiplicateur sont effectués;c)le cas échéant, des contrôles au niveau des utilisateurs finaux.
Article 31 bisContrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agrééesLes contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, portent sur le respect des critères d'agrément de ces organisations et la liste de leurs membres.
Article 31 terContrôles sur place des fabricants de sucreLes contrôles sur place des fabricants de sucre — contrôles relatifs aux demandes d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévus au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003 — concernent:a)les informations communiquées par l’agriculteur dans les contrats de livraison;b)l’exactitude des informations fournies par l’autorité compétente en ce qui concerne les livraisons;c)la certification des balances utilisées pour les livraisons;d)les résultats des analyses effectuées par le laboratoire officiel en vue de déterminer le pourcentage de saccharose des betteraves et des cannes à sucre livrées.
Article 32Télédétection1.Tout État membre qui opte pour la possibilité prévue à l’article 29, paragraphe 2, de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède:a)à la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies;b)à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.2.S’il n’est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l’année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l’article 26, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels.
Article 331.Les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs sont celles répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi.2.La méthode à utiliser par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé "THC") des cultures est exposée à l'annexe I du présent règlement.3.L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.Si toutefois la teneur en THC d'un échantillon est supérieure à celle qui figure à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard pour le 15 novembre de la campagne de commercialisation concernée, un rapport sur l’ensemble des teneurs en THC constatées pour la variété en question. Ce rapport indique la teneur en THC mesurée pour chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.4.Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de la campagne de commercialisation suivante. Cette procédure est utilisée au cours des campagnes de commercialisation suivantes à moins que les résultats de l'analyse de la variété en question ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné demande l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil. Cette demande est envoyée à la Commission au plus tard pour le 15 novembre de chaque campagne de commercialisation. À compter de l'année suivante, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas éligible aux paiements directs dans l'État membre concerné.5.Les cultures de chanvre doivent continuer à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 puissent être effectués.Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours après la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l'annexe I.
Sous-section II bisContrôles sur place relatifs aux demandes d'aides des groupements de producteurs reconnus pour le houblon
Article 33 bisÉléments des contrôles sur placeLes contrôles sur place visés à l’article 26, paragraphe 2, point e), sont effectués en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l’article 30, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 4, et de l’article 32.Ces contrôles sur place visent à s'assurer du respect des conditions prévues à l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004.
Sous-section II terContrôles sur place portant sur les demandes d'aides au tabac
Article 33 terContrôles des livraisons1.En ce qui concerne les demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les livraisons sont vérifiées. Toute livraison est autorisée par l'autorité compétente, qui doit en être informée préalablement de manière à pouvoir en déterminer la date. Au cours du contrôle, l'autorité compétente vérifie que la livraison a bien été préalablement autorisée par ses soins.2.Lorsque la livraison s'effectue dans un centre d'achat agréé, tel que visé à l'article 171 quater duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004, le tabac non transformé, une fois contrôlé, ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après les contrôles, le tabac est rassemblé en lots distincts.Le transfert de ces lots à l'usine de transformation fait l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité compétente, qui en est informée préalablement de manière à pouvoir déterminer de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les quantités de tabac concernées par chaque opération de transport.3.À la réception du tabac dans l'usine de transformation, l'organisme de contrôle compétent vérifie, notamment en les pesant, que les lots livrés sont bien ceux qui avaient été contrôlés dans les centres d'achat.L'autorité compétente peut déterminer toute modalité spécifique qu'elle estime nécessaire pour le contrôle des opérations.
Article 33 quaterPlacement sous surveillance et contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement1.Les États membres prennent les mesures appropriées visant à assurer que le tabac brut est placé sous surveillance au moment où il est livré par l'agriculteur à l'entreprise de première transformation.Le placement sous surveillance permet de veiller à ce que le tabac brut ne puisse pas être libéré avant que les opérations de première transformation et de conditionnement ne soient achevées et qu'aucun tabac brut ne soit soumis plus d'une fois à la vérification.2.Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac vérifient la conformité avec l'article 17 quater ter du règlement (CE) no 1973/2004, notamment concernant les quantités de tabac brut dans chaque entreprise contrôlée, en opérant une distinction entre le tabac brut produit dans la Communauté et le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers. À cet effet, les contrôles comprennent:a)une vérification des stocks de l'entreprise de transformation;b)un contrôle lorsque le tabac quitte le lieu de surveillance après avoir subi les opérations de première transformation et de conditionnement;c)toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'une prime ne soit payée pour du tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.3.Les contrôles prévus par le présent article s'effectuent sur le lieu même où le tabac brut est transformé. Dans un délai défini par l'État membre, les entreprises concernées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent les sites où aura lieu la transformation. L'État membre peut préciser les renseignements que les entreprises de première transformation doivent fournir à cet effet aux organismes compétents.4.Les contrôles prévus par le présent article sont inopinés dans tous les cas.
Sous-section IIIContrôles sur place relatifs aux demandes d'aide "animaux"
Article 34Calendrier des contrôles sur place1.Pour les régimes d'aide autres que ceux visés à l'article 123, paragraphe 6, et à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003, 60 % au moins du taux minimal de contrôles sur place prévu à la dernière phrase de l'article 26, paragraphe 2, point b), du présent règlement sont effectués au cours de la période de détention pour le régime d'aide concerné. Le pourcentage restant des contrôles sur place est effectué au cours de la période de détention pour un de ces régimes d'aides.Toutefois, lorsqu'un État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, le taux minimal de contrôles sur place prévu à la dernière phrase de l'article 26, paragraphe 2, point b), est intégralement réalisé au cours de la période de détention correspondant au régime d'aide concerné.2.Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l'article 26, paragraphe 2, point c), sont effectués au cours de la période de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004 en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l'identification des animaux et la bonne tenue des registres, n'est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention.
Article 35Éléments des contrôles sur place1.Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler et, pour ce qui concerne les régimes d'aide aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide.2.Les contrôles sur place comportent notamment:a)des vérifications visant à déterminer si le nombre d'animaux présents dans l'exploitation, pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites, et le nombre de bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide correspondent au nombre d'animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d'animaux enregistrés dans la base de données informatique;b)en ce qui concerne les régimes d'aides aux bovins,des vérifications concernant l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatique relative aux bovins, effectuées par échantillonnage des documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports des animaux, pour les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à douze mois précédant la date du contrôle sur place,des vérifications effectuées par échantillonnage dans le but de s’assurer que les informations contenues dans la base de données informatique relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à douze mois précédant la date du contrôle sur place,des vérifications visant à s'assurer que tous les animaux présents dans l'exploitation et concernés par l'obligation de détention sont effectivement éligibles à l'aide demandée,des vérifications visant à déterminer si tous les bovins présents dans l'exploitation sont identifiés par des marques auriculaires et accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s'ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatique relative aux bovins.Les vérifications visées au quatrième tiret sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins. Dans tous les autres cas, il est possible de procéder par échantillonnage pour vérifier que les informations ont été correctement inscrites dans les passeports pour animaux, dans le registre et dans la base de données;c)en ce qui concerne le régime d’aide aux ovins et caprins:un contrôle, visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide ont été détenus dans l’exploitation pendant toute la période de détention,la vérification de l’exactitude des inscriptions du registre au cours des six mois précédant le contrôle sur place, effectuée sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente et les certificats vétérinaires couvrant les six mois précédant le contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à douze mois précédant le contrôle sur place.
Article 36Mesures de contrôle en ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs1.En ce qui concerne la prime spéciale aux bovins prévue à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et la prime à l'abattage prévue à l'article 130 dudit règlement, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 de ce même règlement, des contrôles sur place sont effectués dans les abattoirs. Dans ce cas, l'État membre procède aux contrôles sur place:a)soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, les contrôles portant alors sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place;b)soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et qui sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques, auquel cas les contrôles portent sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l'établissement concerné au cours des douze mois précédant le contrôle sur place.Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu'une comparaison avec les mentions de la base de données informatique relative aux bovins, ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l'article 121, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004.2.Les contrôles sur place dans les abattoirs comprennent des contrôles physiques, effectués par échantillonnage, portant sur les procédures d'abattage mises en oeuvre le jour du contrôle sur place. Si nécessaire, l'éligibilité à l'aide des carcasses présentées à la pesée fait également l'objet d'une vérification.
Article 37Mesures de contrôle en ce qui concerne la prime accordée après exportation1.En ce qui concerne la prime à l'abattage accordée pour les bovins exportés vers des pays tiers conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre a recours aux possibilités offertes à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les opérations de chargement sont soumises à des contrôles sur place, qui sont effectués de la manière suivante:a)au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires. De plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification;b)au moment de la sortie du territoire communautaire:lorsque le moyen de transport est pourvu d'un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n'est pas endommagé. Si le scellement n'est pas endommagé, un échantillonnage n'est réalisé qu'en cas de doute sur la régularité de l'envoi,lorsque le moyen de transport n'est pas pourvu d'un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, 50 % au moins des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l'objet d'un tel contrôle.2.Les passeports des animaux sont remis à l'autorité compétente, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000.3.L'organisme payeur contrôle les demandes d'aide sur la base des fichiers de paiement et de toute autre information disponible, en prêtant notamment attention aux documents concernant l'exportation et aux observations des autorités de contrôle compétentes; il vérifie également si les passeports des animaux ont été remis conformément au paragraphe 2.
Article 38Dispositions spéciales concernant les paiements supplémentairesEn ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre. S'il n'est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.
Article 39Dispositions spéciales concernant le rapport de contrôle1.Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle prévu à l'article 28 du présent règlement est complété par les rapports prévus à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1082/2003.2.En ce qui concerne les contrôles dans les abattoirs prévus à l'article 36, paragraphe 1, le rapport de contrôle prévu à l'article 28 peut consister en une indication, dans la comptabilité de l'abattoir, des animaux qui ont été soumis aux contrôles.En ce qui concerne les contrôles prévus à l'article 36, paragraphe 2, le rapport comporte, entre autres, le numéro d'identification, le poids de la carcasse ainsi que la date d'abattage de tous les animaux abattus et contrôlés le jour du contrôle sur place.3.En ce qui concerne les contrôles prévus à l'article 37, le rapport de contrôle peut consister simplement en une indication des animaux ainsi contrôlés.4.Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-conformité aux dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000, des copies du rapport de contrôle prévu à l'article 28 du présent règlement sont immédiatement transmises aux autorités compétentes aux fins de mise en oeuvre du règlement (CE) no 1082/2003.
Sous-section IVContrôles sur place relatifs à des demandes d'aides au titre de la prime aux produits laitiers et des paiments supplémentaires
Article 40Contrôles sur place relatifs à des demandes d'aides au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentairesLes contrôles sur place visent à vérifier le respect des conditions d'éligibilité, sur la base, notamment, des livres de comptes et autres registres de l'agriculteur.
CHAPITRE IIICONTRÔLES RELATIFS À LA CONDITIONNALITÉSection IDispositions communes
Article 41Principes généraux et définitionsLes principes généraux et définitions décrits ci-dessous s'appliquent aux fins du présent chapitre:a)On entend par non-conformité "répétée" le non-respect d'une même norme ou exigence ou obligation visée à l'article 4 lorsqu'il est constaté plus d'une fois au cours d'une période de trois années consécutives, dès lors que l'agriculteur a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.b)L'"étendue" d'un cas de non conformité est déterminée en examinant, notamment, s'il a eu une incidence large ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée.c)La "gravité" d'un cas de non conformité dépend en particulier de l'importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l'exigence ou de la norme concernée.d)Le caractère "persistant" ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
Article 42Autorité de contrôle compétente1.Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l'exécution des contrôles relatifs au respect des normes et des exigences cités.Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre II du présent règlement.2.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l'organisme payeur l'exécution des contrôles relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, dès lors que l'État membre garantit que l'efficacité de ces contrôles atteint au minimum celle des contrôles menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.
Section IIContrôles administratifs
Article 43Contrôles administratifsSelon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d'effectuer des contrôles administratifs et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables auxdits exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.
Section IIIContrôles sur place
Article 44Taux minimal de contrôles1.L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides au titre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de ladite autorité de contrôle. L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs étant soumis à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 durant l’année calendrier en question et qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de contrôle concernée.Le taux minimal de contrôles visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actions ou de normes. Dans les cas où les contrôles ne sont pas effectués par les organismes payeurs conformément à l’article 42, le taux minimal de contrôles peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.Lorsque la législation applicable aux actes et aux normes concernés prévoit déjà des taux minimaux de contrôles, ceux-ci s’appliquent en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa en application de la législation applicable aux actes et aux normes est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent titre s’appliquent.1 bis.Lors de la détermination du taux minimal de contrôles visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003 ne sont pas prises en considération.2.Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité pour un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour l’acte ou la norme concernés au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse.
Article 45Sélection de l’échantillon de contrôle1.Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non conformité portés par tout autre moyen à l’attention de l’autorité de contrôle, la sélection de chacun des échantillons d’exploitations à contrôler conformément à l’article 44 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques répondant aux prescriptions de la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux normes ou exigences concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques, soit encore, dans le cas exposé ci-dessous au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises.L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants, ou les deux:a)la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1782/2003;b)la participation des agriculteurs à un système de certification, dès lors que ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 1, un État membre peut décider de sélectionner, dans le cadre de la même analyse de risques, des agriculteurs bénéficiant de paiements directs et des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008.1 bis.Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa.Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.1 ter.Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.2.Les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 sont sélectionnés à partir des échantillons d’agriculteurs déjà retenus en application des articles 26 et 27 et auxquels s’appliquent les normes ou exigences concernés. Toutefois, l’échantillon visé dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 44, paragraphe 1, est constitué d’agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 pour l’année calendrier concernée.3.Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et parmi les agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 et qui sont tenus de respecter les normes ou exigences concernées.Dans ce cas:a)si l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation porte à conclure que les agriculteurs qui ne bénéficient pas d’aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d’aide, les agriculteurs ayant introduit une demande d’aide peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés doit toutefois permettre d’atteindre le taux minimal de contrôles prévu à l’article 44, paragraphe 1, et toute substitution ainsi effectuée doit être dûment justifiée, documents à l’appui;b)si ce procédé est plus efficace, l’analyse des risques peut être effectuée au niveau des entreprises, à savoir notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu’au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l’article 44, paragraphe 1.4.Il peut être décidé de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3 lorsque cela renforce l’efficacité du système de contrôle.
Article 46Détermination du respect des normes et exigences1.Le cas échéant, le respect des normes et exigences est vérifié par les moyens prévus dans la législation relative aux normes et exigences concernées.2.Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié défini par l'autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications opérées selon la réglementation nationale.3.Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l'aide de techniques de télédétection.
Article 47Éléments des contrôles sur place1.Lors de l'exécution des contrôles portant sur l'échantillon visés à l'article 44, l'autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les agriculteurs sélectionnés à cette fin fassent l'objet de vérifications portant sur les normes et exigences qui relèvent de sa responsabilité.Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôles est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 44, paragraphe 1, les agriculteurs sélectionnés font l’objet de contrôles de conformité portant sur l’acte, la norme, l’ensemble d’actes ou l’ensemble de normes en question.En règle générale, chacun des agriculteurs sélectionnés pour subir un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les normes et exigences fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.1 bis.La totalité des terres agricoles de l’entreprise est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’entreprise concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou aux normes concernés, la vérification effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des vérifications soient effectuées sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.2.Les contrôles visés au paragraphe 1 sont généralement effectués lors d'une unique visite de contrôle; ils portent sur les normes et exigences concernées, dont le respect peut être vérifié à l'occasion de cette visite dans le but de détecter tout cas de non conformité et, en outre, de repérer les situations qui devront faire l'objet de contrôles supplémentaires.3.Dès lors que l’État membre garantit que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises, conformément à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b).4.Aux fins de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs objectifs spécifiques de certaines normes ou exigences, pourvu qu’ils garantissent que les contrôles des normes et exigences ainsi effectués sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.Ces indicateurs ont un lien direct avec les normes ou les exigences qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites normes ou exigences.5.Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 44, paragraphe 1, sont effectués au cours de l’année civile d’introduction des demandes.
Article 48Rapport de contrôle1.Tout contrôle sur place effectué au titre du présent chapitre fait l'objet d'un rapport de contrôle établi par l'autorité de contrôle compétente, que l'agriculteur concerné ait été sélectionné à cette fin en application de l'article 45 ou à la suite de cas de non-conformité portés par toute autre voie à l'attention de l'autorité de contrôle compétente.Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:a)une section générale indiquant en particulier:i)l'identité de l'agriculteur sélectionné aux fins du contrôle sur place;ii)l'identité des personnes présentes;iii)si l'agriculteur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;b)une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chacune des exigences ou normes concernés et précisant en particulier:i)les normes et exigences visés par le contrôle sur place;ii)la nature et l'étendue des vérifications opérées;iii)les constats;iv)les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non conformité;c)une partie évaluative présentant un bilan de l'importance du cas de non conformité au regard de chacune des exigences et/ou de chacune des normes concernés, sur la base des critères de "gravité", d'"étendue", de "persistance" et de "répétition", conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, assorti d'une indication des facteurs susceptibles d'entraîner un allègement ou un alourdissement de la réduction à appliquer.Si les dispositions relatives à la norme ou à l'exigence en cause prévoient une marge de tolérance dans laquelle il n'y a pas lieu de donner suite au cas de non conformité constaté, le rapport doit en faire mention. La même disposition s'applique au cas où un Etat membre octroie un délai pour la mise en conformité à une nouvelle norme visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p.70). ou un délai pour les jeunes agriculteurs pour la mise en conformité aux normes minimales visé à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilJO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p.32)..2.Tout cas de non-respect constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.À moins que l’agriculteur n’ait mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il est informé que des mesures correctives doivent être adoptées conformément à cette disposition dans le délai fixé au premier alinéa.Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion, il informe l’agriculteur concerné, au plus tard un mois après l’adoption de la décision de ne pas appliquer la réduction ou l’exclusion, que des mesures correctives doivent être prises.3.Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux normes et exigences concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d'un mois à compter de la date du contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses physiques ou chimiques l'exigent.Lorsque l'autorité de contrôle compétente n'est pas l'organisme payeur, le rapport est transmis à l'organisme payeur dans un délai d'un mois après son achèvement.
TITRE IVBASE DE CALCUL DES AIDES, RÉDUCTIONS ET EXCLUSIONSCHAPITRE ICONSTATATIONS RELATIVES AUX CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉSection IRégime de paiement unique et autres régimes d'aide "surfaces"
Article 49Principes généraux1.Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:a)superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant chacune des conditions qui leur sont propres;b)superficies pour lesquelles le taux d'aide est différent;c)terres mises en jachère déclarées aux fins des régimes d'aide établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, terres mises en jachère pour lesquelles le taux d'aide est différent;d)superficies fourragères déclarées aux fins de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003;e)superficies fourragères, autres que les pâturages et les superficies utilisées pour la production de cultures arables au sens de l'article 132, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarées aux fins dudit article;f)pâturages au sens de l'article 132, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarés aux fins dudit article;g)superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique conformément à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;h)superficies déclarées par les groupements de producteurs conformément à l'article 15 bis du présent règlement.Par dérogation au point b), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération aux fins du point a).2.Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003:a)la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;b)les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.Aux fins du présent paragraphe, les droits de mise en jachère et les autres droits au paiement sont traités séparément.3.Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d'aide au titre de plusieurs régimes d'aide "surfaces", cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.
Article 50Base de calcul applicable aux surfaces déclarées1.Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide "surfaces", à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide.2.En cas d'écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique est effectué sur la base la moins élevée.3.Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide "surfaces", à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.Toutefois, sans préjudice de l’article 29 du règlement (CE) no 1782/2003, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de culture sont prises en considération.La disposition visée au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.4.Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre du régime de paiement unique, les dispositions ci-après s'appliquent, pour ce qui est des droits de mise en jachère, aux fins de la définition de la "superficie déterminée" figurant à l'article 2, point 22:a)lorsqu'un agriculteur ne déclare pas l'ensemble de la superficie disponible aux fins de l'utilisation de ses droits de mise en jachère, mais déclare, au même moment, une superficie aux fins de l'utilisation d'autres droits, une superficie correspondant aux droits de mise en jachère non déclarés est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachère;b)si une surface déclarée comme jachère ne peut être localisée ou n’est pas réellement une jachère, la surface concernée est considérée comme non déterminée.5.En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003 et en vue du supplément et de l'aide spéciale pour le blé dur prévus à l'article 105 dudit règlement, lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, la superficie déterminée est calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées, dont l'agriculteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale de semences certifiées par hectare fixée par l'État membre pour la zone de production en cause.6.Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements aux agriculteurs qui présentent une demande de paiement à la surface pour les cultures arables conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 est effectué sur la base de la superficie déterminée de terres mises en jachère et au prorata pour chacune des cultures considérées. Toutefois, les montants payés aux producteurs de cultures arables en ce qui concerne la superficie déterminée de terres mises en jachère ne sont réduits qu'au niveau correspondant à la superficie qui serait nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales, conformément à l'article 107, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003.7.Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visé à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour la superficie admissible au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.
Article 51Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations1.Si, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide "surfaces", à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009 et au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares et n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide "surfaces" n'est accordée pour le groupe de cultures considéré.Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 5, du présent règlement. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 9.. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.2.En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si le montant correspondant ne peut pas être entièrement prélevé sur ces paiements, le solde est annulé.2 bis.Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie déclarée satisfait à tous les autres critères d’admissibilité, les réductions ou exclusions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas.Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie déclarée ne satisfait pas à tous les autres critères d’admissibilité, la différence visée au paragraphe 1 est la différence entre la superficie satisfaisant à tous les autres critères d’admissibilité et le montant des droits au paiement déclarés.3.Aux fins du présent article, lorsqu'un agriculteur demandant à bénéficier d'une aide aux cultures énergétiques en application de l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ou déclarant des parcelles comme ayant été mises en jachère conformément à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, dudit règlement, ne parvient pas à fournir les quantités demandées d'une matière première donnée, il est réputé ne pas avoir respecté ses obligations en matière de parcelles consacrées aux cultures énergétiques ou mises en jachère, selon le cas, pour une superficie calculée en multipliant la superficie de terre qu'il cultive et consacre à la production des matières premières par le pourcentage de cette matière première qui n’est pas fourni.
Article 52Réductions applicables en cas d'irrégularités concernant la dimension des superficies déclarées pour le paiement des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac1.S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des pommes de terres ou du tabac est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement des aides aux pommes de terre féculières ou au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.2.S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des semences est supérieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.3.Lorsqu'il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphe 1 et 2 ont été commises intentionnellement par l'agriculteur, le montant total de l'aide visée aux dits paragraphes est refusé.Dans ce cas, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant, Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
Article 53Surdéclaration intentionnelleLorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 3 et 5, résultent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du régime d’aide auquel il aurait pu prétendre en application de l’article 50, paragraphes 3 et 5, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.De plus, lorsque cette différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 5. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie satisfait à tous les autres critères d’admissibilité, les réductions ou exclusions prévues aux alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas.Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie ne satisfait pas à tous les autres critères d’admissibilité, la différence visée aux alinéas 1 et 2 est la différence entre la superficie satisfaisant à tous les autres critères d’admissibilité et le montant des droits au paiement déclaré.
Article 54Réductions et exclusions applicables aux demandes d'aide aux semences1.Lorsqu'il est constaté que des semences faisant l'objet d'une demande d'aide n'ont pas été commercialisées, au sens de l'article 31, point b), sous iii), pour l'ensemencement par l'agriculteur, le montant de l'aide à payer pour les variétés concernées, après application, le cas échéant, des réductions visées à l'article 52, est réduit de 50 % si la quantité non commercialisée est supérieure ou égale à 2 % mais inférieure ou égale à 5 % de la quantité concernée par la demande d'aide. Si la quantité non commercialisée excède 5 %, aucune aide n'est accordée pour la campagne considérée.2.Lorsqu'il est constaté que l'aide a été demandée pour des semences non officiellement certifiées ou non cultivées dans l'État membre concerné au cours de l'année civile durant laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide a été fixée, aucune aide n'est accordée pour cette campagne ni pour la suivante.
Article 54 bisRéductions et exclusions applicables aux demandes d'aide au tabacLorsqu’il est constaté que du tabac n’a pas été replanté dans la parcelle indiquée dans le contrat de culture avant le 20 juin de l’année de récolte:a)50 % de l'aide au titre de la campagne en cours sont refusés, si le tabac est replanté le 30 juin au plus tard;b)l'intégralité de l'aide au titre de la campagne en cours est refusée, si le tabac est replanté après le 30 juin.Toutefois, les réductions ou les exclusions visées au premier alinéa, points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas où, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur peut justifier le retard à la satisfaction de l'autorité compétente.Lorsqu'il est constaté que la parcelle dans laquelle le tabac est cultivé est différente de celle indiquée dans le contrat de culture, l'aide à payer à l'agriculteur concerné pour la récolte en cours est réduite de 5 %.
Article 54 terRéductions et exclusions concernant l'aide spécifique au cotonSans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les obligations résultant de l'article 171 bis septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur perd le droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. En outre, l'aide au coton par hectare éligible au titre de l'article 110 quater est réduite du montant de l'augmentation prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour cet agriculteur.
Article 55Calcul des superficies fourragères en vue de l'octroi des primes visées à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/20031.L'article 50, paragraphes 1 et 3, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 53 s'appliquent au calcul de la superficie fourragère en vue de l'octroi des aides prévues à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003.2.Si une différence supérieure à 50 % est constatée entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide pour une superficie fourragère égale à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée dans le cadre des demandes d'aides qu'il dépose au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme correspondant à la superficie à exclure ne peut pas être entièrement prélevée au cours de cette période, le solde est annulé.3.Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont appliquées que si la superficie déclarée a entraîné, ou aurait pu entraîner, l'octroi d'une aide plus élevée.
Article 56Calcul de la superficie fourragère aux fins d'octroi du paiement à l'extensification prévu à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/20031.Les paiements à l'extensification prévus à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être accordés pour un nombre d'animaux supérieur à celui pour lequel les primes visées à l'article 131 dudit règlement peuvent être octroyées après application des dispositions de l'article 55 du présent règlement.2.Sans préjudice du paragraphe 1, la détermination de la superficie fourragère considérée est effectuée comme prescrit à l'article 50.Si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie déterminée n'est pas dépassé, la superficie déterminée sert de base au calcul du paiement à l'extensification.Si le plafond est dépassé, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre à la suite des demandes d'aide introduites au cours de l'année civile considérée au titre des régimes d'aide visés à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003 est réduit d'un montant correspondant à 50 % de la somme que l'agriculteur a ou aurait reçue au titre des paiements à l'extensification.3.Si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résulte d'irrégularités commises intentionnellement et si le plafond du facteur de densité relatif à la superficie déterminée est dépassé, la totalité de l'aide visée au paragraphe 2 est refusée. Dans ce cas, l'article 53, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.
Section IIPrimes "animaux"
Article 57Base de calcul1.Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqué dans les demandes d'aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'agriculteur concerné.2.L'aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.3.Sans préjudice des articles 59 et 60, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminé.Cependant, lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter son obligation de détention en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus.4.Lorsque des cas d'irrégularités sont constatés eu égard au système d'identification et d'enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s'appliquent:a)un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s'il peut être identifié clairement et individuellement à l'aide des autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bovins;b)lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.L'article 19 s'applique aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins.
Article 58Remplacement1.Les bovins présents dans l'exploitation ne sont considérés comme déterminés que s'il s'agit des bovins identifiés dans la demande d'aide. Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l’objet d’une demande d’aide conformément à l’article 125 ou à l’article 129 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l’aide demandée.2.Les remplacements effectués au titre du paragraphe 1 ont lieu dans un délai de vingt jours suivant l'événement à l'origine du remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande d'aide est informée dans les sept jours suivant le remplacement.Toutefois, lorsqu'un État membre a recours aux possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne le départ d'un animal de l'exploitation et l'arrivée d'un autre animal dans l'exploitation dans les délais prévus au premier alinéa, que la notification introduite dans la base de données informatique relative aux bovins remplace l'information à envoyer à l'autorité compétente.3.Lorsqu'un agriculteur introduit une demande à la fois pour des brebis et pour des chèvres et que le montant de l'aide octroyée est identique pour les deux espèces, une brebis peut être remplacée par une chèvre et une chèvre par une brebis. Les brebis et les chèvres faisant l'objet d'une demande d'aide en application de l'article 113 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être remplacées durant la période de détention, dans les limites prévues par ledit article, sans engendrer la perte du droit au paiement de l'aide demandée.4.Les remplacements effectués conformément au paragraphe 3 ont lieu dans un délai de dix jours suivant l'événement à l'origine du remplacement et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande d'aide est informée dans les cinq jours ouvrables suivant le remplacement.
Article 59Réductions et exclusions applicables aux bovins objets de demandes d'aide1.Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3, dans une demande introduite dans le cadre des régimes d'aide aux bovins, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d'un pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.2.Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur peut prétendre au titre des régimes visés au paragraphe 1 pour la période de primes considérée est réduit:a)du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %,b)ou de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide à laquelle l'agriculteur aurait pu prétendre en application de l'article 57, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 du présent article excède 50 %, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.3.Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une demande durant la période de référence des primes concernée, tous régimes d'aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées est divisé par le nombre total de bovins déterminé au cours de la période.4.Lorsque les différences entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice du ou des régimes d'aide aux bovins auxquels il aurait pu prétendre en vertu de l'article 57, paragraphe 3, pour la période de référence des primes en question.Si la différence calculée conformément au paragraphe 3 du présent article excède 20 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
Article 60Réductions et exclusions applicables aux ovins ou caprins objets de demandes d'aide1.Lorsqu'une différence est constatée comme indiqué à l'article 57, paragraphe 3, en rapport avec des demandes introduites au titre des régimes d'aide aux ovins et aux caprins, l'article 59, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.2.S'il est constaté qu'un éleveur d'ovins qui commercialise du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis ne le déclare pas sur sa demande de prime, le montant de l'aide à laquelle il peut prétendre est limité à la prime payable aux éleveurs d'ovins commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis réduite de la différence entre ce montant et le montant intégral de la prime à la brebis.3.Dans le cas de demandes relatives à la prime supplémentaire, lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis et à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.4.Lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'annexe X du règlement (CE) no 1973/2004, la prime à la chèvre n'est pas payée.5.Lorsqu'il est constaté qu'un éleveur pratiquant la transhumance qui introduit une demande de prime supplémentaire n'a pas mis 90 % de ses animaux en pâture pendant au moins 90 jours dans une zone visée à l'article 114, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la prime supplémentaire n'est pas payée et la prime à la brebis ou à la chèvre est réduite d'un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.6.Lorsqu'il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5 sont intentionnelles, le montant total de l'aide visée dans ces paragraphes est refusé.Dans ce cas, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant correspondant. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.7.Lorsque des contrôles sur place chez des agriculteurs agricoles qui élèvent à la fois des ovins et des caprins donnant droit à une prime d'un montant identique révèlent une différence dans la composition du troupeau eu égard au nombre d'animaux par espèce, les animaux sont considérés comme faisant partie du même groupe.
Article 61Circonstances naturellesLes réductions et exclusions prévues aux articles 59 et 60 ne s'appliquent pas dans les cas où, en raison de l'impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l'agriculteur ne peut honorer l'engagement de conserver les animaux faisant l'objet d'une demande d'aide tout au long de la période de détention, à condition qu'il en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d'animaux.Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:a)mort d'un animal à la suite d'une maladie;b)mort d'un animal à la suite d'un accident dont l'agriculteur ne peut être tenu pour responsable.
Article 62Établissement de faux certificats et de fausses déclarations par les abattoirsEn ce qui concerne les déclarations ou certificats établis par les abattoirs aux fins de paiement de la prime à l'abattage prévue à l'article 121 du règlement (CE) no 1973/2004, s’il est constaté qu'un abattoir a établi un faux certificat ou une fausse déclaration par négligence grave ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, l'abattoir concerné est privé pendant au moins un an du droit d'établir des déclarations ou certificats aux fins de paiement d'une prime.
Article 63Constatations concernant le paiement supplémentaireEn ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues au présent titre. Au cas où des paiements "surfaces" ou "animaux" sont accordés, les dispositions de la présente partie s’appliquent mutatis mutandis.
Section IIIPrime aux produits laitiers et paiements supplémentaires
Article 64Prime aux produits laitiers et paiements supplémentairesS'agissant des constatations établies en relation avec des demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires, l'article 50, l'article 51, paragraphe 1, et l'article 53 s'appliquent dans la mesure où le terme "surface" s'entend comme étant la "quantité de référence individuelle" et le terme "surface déterminée" comme étant la "quantité de référence individuelle déterminée".Si, dans l'éventualité visée à l'article 22 du règlement (CE) no 1973/2004, l'intéressé ne lance pas la production avant l'expiration du délai imparti pour la demande, la quantité de référence individuelle déterminée est considérée comme égale à zéro. En pareil cas, la demande d'aide présentée par l'intéressé pour l'année concernée est refusée. Un montant égal à la somme correspondant à l’aide refusée est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
CHAPITRE IICONSTATATIONS RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ
Article 65Principes généraux et définitions1.Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux fins du présent chapitre.2.Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une action ou une omission est directement imputable à l'agriculteur concerné qui est à l'origine d'un cas de non-conformité et qui, au moment où ledit cas a été constaté, est responsable de l'exploitation, de la superficie, de l'unité de production ou de l'animal concerné. Si l'exploitation, la superficie, l'unité de production ou l'animal concerné a été transféré à un agriculteur après le début de la situation de non-conformité, le repreneur est également considéré comme responsable s'il n'a pas remédié à la situation de non-conformité dès lors qu'il aurait raisonnablement pu la constater et y mettre fin.2 bis.Aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 aux agriculteurs qui sont soumis à la conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le dépôt de la demande d’aide mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 signifie la transmission annuelle du formulaire de demande unique.3.Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes de paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et des paiements visés aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres prennent les mesures qui conviennent pour garantir la bonne application des dispositions du présent chapitre, et en particulier qu'un taux de réduction unique soit appliqué à la totalité des paiements directs et des montants établis conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 67, paragraphe 1, troisième alinéa.Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables, pour un même agriculteur, de la gestion des différents paiements au sens de l'article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, des paiements au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et des paiements visés aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres font en sorte que les cas de non-conformité constatés et, le cas échéant, les réductions et exclusions correspondantes soient portés à la connaissance de tous les organismes payeurs dont relèvent ces paiements.4.Sont considérés comme "constatés" les cas de non-conformité établis suite à tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente de quelque autre manière.5.Sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l’article 72, lorsqu’un agriculteur soumis à des obligations de conditionnalité conformément aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 ne transmet par le formulaire de demande unique dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement, une réduction de 1 % par jour ouvrable s’applique. La réduction est plafonnée à 25 %. Elle est appliquée sur le montant total des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.
Article 66Réductions applicables en cas de négligence1.Sans préjudice de l'article 71, si un cas de non-conformité constatée est dû à la négligence de l'agriculteur, il convient d'appliquer une réduction sur le montant total des paiements directs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 perçus ou à percevoir par l'agriculteur au titre des demandes qu'il a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation. D'une manière générale, cette réduction s'élève à 3 % du montant total.Toutefois, l'organisme payeur peut, sur la base des résultats de l'évaluation fournis par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), décider de diminuer ou d'augmenter ce pourcentage respectivement à 1 ou à 5 % du montant total ou, dans les cas visés au second alinéa de l'article 48, paragraphe 1, point c, de n'imposer aucune réduction.Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.2.Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d'un même domaine soumis à la conditionnalité, il convient de considérer que ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de détermination de la réduction conformément au paragraphe 1.2 bis.Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion et que l’agriculteur considéré n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, la réduction ou l’exclusion concernée est appliquée.Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.2 ter.Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, de considérer comme mineur un cas de non respect et que l’agriculteur concerné n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, une réduction est appliquée.Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.Le cas de non-respect en question n’est pas considéré comme mineur et une réduction d’au moins 1 % est appliquée conformément au paragraphe 1.Par ailleurs, un cas de non-respect considéré comme mineur auquel l’agriculteur concerné a remédié dans le délai visé au premier alinéa n’est pas considéré comme un cas de non-respect aux fins du paragraphe 4.3.Si plusieurs cas de non-conformité relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue au paragraphe 1 s'applique individuellement à chaque cas de non-conformité.Cependant, le non-respect d'une norme qui constitue également une exigence est considéré comme un cas de non-conformité.Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé au paragraphe 1.4.Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l’article 67, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour ce cas répété de non-conformité est multiplié par trois pour ce qui est de la première répétition. À cette fin, lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été appliqué pour ce cas répété de non-conformité avec l’exigence ou la norme concernée.En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l'organisme payeur informe l'agriculteur concerné que, en cas de nouvelle constatation de la même non conformité, il sera considéré qu'il a agi intentionnellement au sens de l'article 67. Si un nouveau cas de non-conformité est constaté par la suite, le pourcentage de réduction à appliquer sera déterminé en multipliant par trois le résultat de la multiplication précédant, le cas échéant, l'application de la limite de 15 % prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa.5.Lorsqu'une non-conformité répétée est établie avec une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Sans préjudice du paragraphe 4, troisième alinéa, la réduction maximale ne peut toutefois dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.
Article 67Réductions et exclusions applicables en cas de non-conformité intentionnelle1.Sans préjudice de l'article 71, si le cas de non-conformité déterminé est du à un acte intentionnel de l'agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l'article 66, paragraphe 1, premier alinéa, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l'évaluation présentés par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu'à 15 % ou, le cas échéant, de l'accroître à concurrence de 100 % dudit montant total.Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.2.Si le cas de non-conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l'agriculteur est exclu de ce régime pour l'année civile en question.Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsque qu'une répétition de la situation de non-conformité intentionnelle a été constatée, l'agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l'année civile qui suit.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS COMMUNES
Article 68Exceptions à l'application de réductions et d'exclusions1.Les réductions et exclusions visées au chapitre I ne s'appliquent pas lorsque l'agriculteur a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.2.Les réductions et exclusions prévues au chapitre I ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'agriculteur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'agriculteur n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.Sur la base des informations données par l'agriculteur comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.
Article 69Corrections et compléments apportés aux données de la base informatisée pour les bovinsPour les bovins faisant l'objet de demandes d'aide, l'article 68 s'applique à compter du dépôt de la demande en cas d'erreurs ou d'omissions concernant les données de la base informatisée pour les bovins.Les bovins ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide sont soumis aux mêmes dispositions en termes de réductions et d'exclusions à appliquer en vertu du chapitre II du présent titre.
TITRE VDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 70Paiements minimauxLes États membres peuvent décider de ne pas accorder d'aide si le montant par demande est inférieur ou égal à 100 euros.
Article 71Cumul des réductions1.Lorsqu'un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu'il y a donc lieu d'appliquer des réductions ou des exclusions conformément tant au chapitre I qu'au chapitre II du titre IV:a)les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent dans le cadre des régimes de soutien en question;b)les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s'appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface et de tout régime d'aide ne faisant pas l'objet de réductions ou d'exclusions visées au point a).Les réductions ou exclusions visées au premier alinéa s’appliquent conformément à la procédure prévue à l'article 71 bis, paragraphe 2.2.Sous réserve de l'article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du ConseilJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.
Article 71 bisApplication des réductions pour chaque régime d’aide1.Les États membres calculent le montant du paiement à octroyer à un agriculteur au titre d’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 en fonction des conditions fixées dans le régime d’aide en question, en prenant en considération, s’il y a lieu, les dépassements de la superficie de base, de la superficie maximale garantie ou du nombre d’animaux donnant droit à des primes.2.Pour chaque régime d’aide, les réductions ou exclusions dues à des irrégularités, à des retards dans l’introduction des demandes, à l’absence de déclaration de parcelles, au dépassement des plafonds budgétaires, à la modulation, à la discipline financière et au non-respect de la conditionnalité sont appliquées, le cas échéant, selon les modalités et l'ordre suivants:a)Les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent aux irrégularités.b)Le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de retard dans l'introduction des demandes conformément aux articles 21 et 21 bis du présent règlement.c)Le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas d’absence de déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du présent règlement.d)En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, à l’article 110 septdecies, paragraphe 1, à l’article 143 ter, paragraphe 7, à l’article 143 ter bis, paragraphe 2, et à l’article 143 ter quater dudit règlement, l’État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).Pour chacun des régimes d’aide, un coefficient est calculé en divisant le montant du plafond budgétaire considéré par la somme des montants visés au premier alinéa. Si le coefficient obtenu est supérieur à 1, un coefficient équivalent à 1 est appliqué.Le calcul du paiement à octroyer à chaque agriculteur au titre d'un régime d'aide pour lequel un plafond budgétaire a été fixé s’effectue en multipliant le montant résultant de l'application des points a), b) et c) par le coefficient établi au second alinéa.e)Les réductions dues à la modulation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 et, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 1655/2004 de la CommissionJO L 298 du 23.9.2004, p. 3., ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003, s'appliquent au montant du paiement résultant de l'application des points a), b), c) et d).f)Le montant du paiement résultant de l’application du point e) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre II, du présent règlement.
Article 71 terBase de calcul des réductions dues à la modulation, à la discipline financière et à la conditionnalité1.Les réductions dues à la modulation prévues aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 et, selon le cas, à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 du ConseilJO L 95 du 5.4.2007, p. 1., ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, sont appliquées, conformément à la procédure établie à l’article 71 bis du présent règlement, à la somme des paiements résultant des différents régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 au bénéfice desquels les agriculteurs peuvent chacun prétendre.2.Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 1 sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre II, du présent règlement.
Article 72Force majeure et circonstances exceptionnellesLes cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente lui sont notifiées par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire.
Article 73Récupération de l'indu1.En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3.2.Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement à compter de la décision de recouvrement. L'agriculteur concerné reste cependant libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.3.Les intérêts courent de la notification à l'agriculteur de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s'applique en cas de récupération de l'indu en vertu des dispositions nationales.4.L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur.Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul de l'aide en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.5.L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.6.Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 21 et au titre IV sont soumis, dans tous les cas, à un délai de prescription de quatre ans.7.Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances.8.Les États membres peuvent renoncer à demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 100 euros, intérêts non compris, par agriculteur et par période de référence des primes, pour autant que leur droit national prévoie des règles analogues dans des cas similaires.Lorsqu'il y a lieu de récupérer le produit d'intérêts, indépendamment de l'indu, les États membres peuvent, dans les mêmes conditions, décider de ne pas recouvrer des intérêts dont le montant est inférieur ou égal à 50 euros.
Article 73 bisRécupération des droits indûment alloués1.Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004, il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment, l'agriculteur concerné cède les droits indûment alloués à la réserve nationale visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003.Lorsque l'agriculteur concerné a entre-temps transféré des droits au paiement à d'autres agriculteurs, les repreneurs sont également tenus par l'obligation prévue au premier alinéa quant au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré si l'agriculteur à qui les droits au paiement ont été alloués à l'origine ne dispose pas d'un nombre suffisant de droits au paiement.Les droits indûment alloués sont considérés comme n'ayant pas été attribués dès le départ.2.Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004, il est établi que la valeur des droits au paiement est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence. Cet ajustement s'effectue également pour les droits au paiement qui ont entre-temps été transférés à d'autres agriculteurs. La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003.Les droits au paiement sont considérés comme ayant été alloués dès le départ à la valeur résultant de l'ajustement.2 bis.Lorsque, aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, il est établi que le nombre de droits alloués à un agriculteur conformément au règlement (CE) no 795/2004 est inexact, et lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus, l’État membre recalcule les droits au paiement et corrige, le cas échéant, le type de droits alloués à l’agriculteur. Cependant, cette disposition ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les agriculteurs.2 ter.Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 2 bis s’élève à 50 EUR ou moins, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.3.Lorsqu'un agriculteur a transféré des droits au paiement sans respecter les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il est considéré que le transfert n'a pas eu lieu.4.Les montants indûment versés sont récupérés conformément à l'article 73.
Article 74Transfert d'exploitation1.Aux fins du présent article, on entend par:a)"transfert d'une exploitation", une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;b)"cédant", l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur;c)"repreneur", l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée.2.Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après l'introduction d'une demande d'aide et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, aucune aide n'est accordée au cédant pour l'exploitation transférée.3.L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pourvu:a)qu'au terme d'une période à déterminer par les États membres, le repreneur informe l'autorité compétente du transfert et demande le paiement de l'aide;b)que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l'autorité compétente;c)que toutes les conditions d'octroi de l'aide soient remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.4.Une fois que le repreneur a informé l'autorité compétente et demandé le paiement de l'aide conformément au paragraphe 3, point a):a)tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d'aide entre le cédant et l'autorité compétente sont attribués au repreneur;b)toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l'application des règles communautaires correspondantes;c)l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence de la prime en question.5.Si une demande d'aide est déposée après réalisation des actions nécessaires à l'octroi de l'aide et qu'une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, l'aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 4, point b), s'applique.6.L'État membre peut décider, le cas échéant, d'accorder l'aide au cédant. Dans ce cas:a)aucune aide n'est versée au repreneur,b)l'État membre veille à l'application, mutatis mutandis, des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5.7.Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre au cours de la période visée à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le repreneur est autorisé à utiliser les parcelles concernées aux fins de l'introduction d'une demande d'aide dans le cadre du régime de paiement unique.
Article 75Mesures supplémentaires et assistance mutuelle entre États membres1.Les États membres prennent toute mesure supplémentaire qui s'impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par le présent règlement. À cet égard, si les réductions ou exclusions pertinentes ne sont pas prévues par le présent règlement, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des producteurs ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d'octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que la tenue de l'actuel livre généalogique des exploitations ou l'obligation de notification.2.Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.
Article 76Notifications1.Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 15 juillet de chaque année, pour les régimes d’aide couverts par le système intégré de gestion et de contrôle, un rapport relatif à l’année civile précédente contenant, en particulier, des informations sur:a)la mise en œuvre du système intégré, y compris, en particulier, les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité, et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité;b)le nombre de demandeurs ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales;c)le nombre de demandeurs, ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales, ayant fait l’objet de contrôles;d)le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV;e)les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.2.Les États membres communiquent en outre à la Commission, au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, un état du rapport entre la superficie des terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale visée à l'article 3, paragraphe 1. Pour le 31 octobre 2005 au plus tard, les États membres communiquent également à la Commission un état de ce rapport pour l'exercice 2003, tel que visé à l'article 3, paragraphe 2.Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2008, un état de la proportion des terres consacrées aux pâturages permanents pour l’année de référence 2007, au sens de l’article 3, paragraphe 7.3.Dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, déroger aux délais de rigueur visés aux paragraphes 1 et 2.4.La base de données informatisées établie dans le cadre du système intégré sert de support aux informations spécifiées dans le cadre des réglementations sectorielles, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.
PARTIE IIIMODULATION
Article 77Base de calcul de la réductionLe montant de la réduction prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels les agriculteurs peuvent prétendre conformément aux procédures prévues à l’article 71 bis du présent règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.
Article 78Clé de répartitionLa clé de répartition des montants correspondants aux quatre points de pourcentage visés à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 est établie sur la base de l'importance relative des États membres en termes de surfaces et d'emplois agricoles, pondérés respectivement de 65 % et de 35 %.La part de chaque État membre en termes de surfaces et d'emplois agricoles est rectifiée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en points de pouvoir d'achat, sur la base d'un tiers de l'écart de moyenne affiché par les États membres auxquels la modulation s'applique.À cette fin, il est fait usage des données de base ci-après, fondées sur les chiffres publiés par Eurostat en 2003:a)pour les surfaces agricoles: l'enquête sur la structure des exploitations agricoles 2000, réalisée conformément au règlement (CEE) no 571/88JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.;b)pour les emplois agricoles: les chiffres concernant les emplois dans l'agriculture, la chasse et la pêche publiés dans l'édition 2001 de la série annuelle des enquêtes sur les forces de travail, réalisée conformément au règlement (CE) no 577/98JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.;c)pour le PIB par habitant en termes de pouvoir d'achat: la moyenne sur trois ans calculée pour la période 1999-2001 sur la base des données nationales.
Article 79Montant supplémentaire de l'aide1.Afin de déterminer si le seuil de 5000 EUR visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 a été atteint, est pris en compte le montant total des paiements directs qui auraient été octroyés avant l'application de toute réduction au titre de la modulation conformément à l’article 10 dudit règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I dudit règlement n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.Toutefois, aucun montant supplémentaire de l'aide n'est versé à un agriculteur exclu du bénéfice de paiements directs à la suite d'irrégularités ou de cas de non-conformité.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard pour le 31 octobre, le montant supplémentaire total de l'aide octroyé au titre de l'année précédente.
PARTIE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 80Abrogation1.Le règlement (CE) no 2419/2001 est abrogé. Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005.Dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément aux articles 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, 33, deuxième alinéa, 34, paragraphe 2, 35, paragraphe 3, dernière phrase, 38, paragraphe 2, troisième alinéa, 38, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 40, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 2419/2001 n'ont pu être soldées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les sommes restant à récupérer sont prélevées sur les paiements au titre de tout régime d'aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés par les dispositions citées n'ont pas expiré.Lorsqu’un État membre introduit le régime de paiement unique après 2005, dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément à l’article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, et conformément à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, n’ont pas pu être entièrement soldées avant l’entrée en vigueur du régime de paiement unique, le solde restant est prélevé sur des paiements au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés par les dispositions correspondantes n’ont pas expiré.2.Les références au règlement (CE) no 2419/2001 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 81Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DE LA TENEUR EN Δ9-TETRAHYDROCANNABINOL DES VARIÉTÉS DE CHANVRE1.Champ et domaine d’applicationLa méthode sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après "THC") des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites ci-après.La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC, après extraction par un solvant approprié.1.1.Procédure ALa procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production prévus à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 26, paragraphe 2, point a), du présent règlement.1.2.Procédure BLa procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 33, paragraphe 4, du présent règlement.2.Échantillonnage2.1.Prélèvementsa)Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.L’État membre peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours de la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, selon les règles décrites ci-dessus, au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison.b)Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.2.2.Taille de l’échantillonProcédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.2.3.Séchage et stockage de l’échantillonLe séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 oC. Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.Les échantillons secs sont conservés non tassés à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 oC.3.Détermination du contenu en THC3.1.Préparation de l’échantillon d’analyseLes échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm, puis ils sont broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 oC.3.2.Réactifs et solution d’extractionRéactifsΔ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.Solution d’extraction35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.3.3.Extraction du Δ9-THCOn pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant le témoin interne.On plonge le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.3.4.Chromatographie en phase gazeusea)InstrumentsChromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur.Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.b)Gammes d’étalonnageAu moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction.c)Conditions expérimentalesLes conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a):température du four: 260 oC,température de l’injecteur: 300 oC,température du détecteur: 300 oC.d)Volume injecté: 1 μl4.RésultatsLes résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.ANNEXE IIVARIÉTÉS DE CHANVRE ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DES PAIEMENTS DIRECTSa)Variétés de chanvreBenikoCarmagnolaChamaeleonCSDelta-LlosaDelta 405DeniseDioica 88Epsilon 68Fedora 17Felina 32Felina 34 — Félina 34Ferimon-FérimonFibranovaFibrimon 24Futura 75KompoltiRed PetioleSanthica 23Santhica 27SilesiaUso-31b)Variétés de chanvre autorisées au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009BialobrzeskieCannakompDianaUniquement en Roumanie, conformément à l'autorisation accordée par la décision 2007/69/CE de la Commission (JO L 32 du 6.2.2007, p. 167).FasamoKompolti hibrid TCLipkoLovrin 110SilvanaUNIKO-BZenitUniquement en Roumanie, conformément à l'autorisation accordée par la décision 2007/69/CE de la Commission (JO L 32 du 6.2.2007, p. 167).ANNEXE IIITABLE DE CORRELATION
Articles du règlement (CE) no 2419/2001 de la CommissionArticles du présent règlement
1
22
35
4(1)6(1)
4(2)14(4)
58
6
7
815
9
1016
1118
1219
1321
1422
1523(1)
1624
17(1)25(1)
17(2)25(2)
17(3)23(2)
1826
1927
2028
2129
2230
2332
2434
2535
2636
2737
2838
2939
3049
31(1)50(1)
31(2)50(3)
31(3)50(6)
31(4)50(7)
3251
3353
3455
3556
3657
3758
3859
39-
4060
4161
4262
4363
4468
4569
4670
4771
4872
4973
5074
5175
5276
53
54