Commission Regulation (EC) No 796/2004 of 21 April 2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in of Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
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  • Règlement (CE) no 239/2005 de la Commissiondu 11 février 2005modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 305R0239, 12 février 2005
  • Règlement (CE) no 436/2005 de la Commissiondu 17 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 305R0436, 18 mars 2005
  • Règlement (CE) no 1954/2005 de la Commissiondu 29 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aide, 305R1954, 30 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 2184/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 305R2184, 30 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 263/2006 de la Commissiondu 15 février 2006modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004, en ce qui concerne les fruits à coque, 306R0263, 16 février 2006
  • Règlement (CE) no 489/2006 de la Commissiondu 24 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre destinées à la production de fibres éligibles pour des paiements directs, 306R0489, 25 mars 2006
  • Règlement (CE) no 659/2006 de la Commissiondu 27 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 306R0659, 29 avril 2006
  • Règlement (CE) no 2025/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 306R2025, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 381/2007 de la Commissiondu 4 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, 307R0381, 5 avril 2007
  • Règlement (CE) no 972/2007 de la Commissiondu 20 août 2007modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 307R0972, 21 août 2007
  • Règlement (CE) no 1550/2007 de la Commissiondu 20 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 307R1550, 21 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 145/2008 de la Commissiondu 19 février 2008modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 308R0145, 20 février 2008
  • Règlement (CE) no 319/2008 de la Commissiondu 7 avril 2008modifiant, d’une part, le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et, d’autre part, le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 308R0319, 8 avril 2008
  • Règlement (CE) no 1124/2008 de la Commissiondu 12 novembre 2008modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilRectificatif au règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil(Journal officiel de l'Union européenne L 303 du 14 novembre 2008), 308R1124308R1124R(01), 14 novembre 2008
  • Règlement (CE) no 1266/2008 de la Commissiondu 16 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursRectificatif au règlement (CE) no 1266/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(Journal officiel de l’Union européenne L 338 du 17 décembre 2008), 308R1266308R1266R(01), 17 décembre 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 304R0796R(02), 10 février 2005
  • Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 304R0796R(05), 31 mai 2006
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 308R1124R(01), 12 février 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1266/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 308R1266R(01), 10 mars 2009
Règlement (CE) no 796/2004 de la Commissiondu 21 avril 2004portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d’application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)., et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 3, son article 24, paragraphe 2, son article 34, paragraphe 2, son article 52, paragraphe 2, et son article 145, alinéas b), c), d), g), j), k), l), m), n) et p),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit le régime de paiement unique ainsi que d'autres régimes de paiements directs. Concomitamment, il a regroupé plusieurs régimes de paiements directs existants. En outre, il établit un principe selon lequel les paiements directs à un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions en ce qui concerne la santé publique, la santé des animaux et des végétaux, le bien-être animal et l'environnement ("conditionnalité") sont réduits ou supprimés.(2)Les régimes de paiements directs initialement introduits à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992 et développés plus avant dans le cadre des mesures de l'Agenda 2000 ont été soumis à un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "le système intégré"). Ce système s'est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en oeuvre des régimes de paiements directs. Le règlement (CE) no 1782/2003 s'appuie sur ce système intégré et dispose qu'il lui incombe d'assurer la gestion et le contrôle des régimes de paiements directs qu'il a institués ainsi que le respect des obligations en matière de conditionnalité.(3)C'est pourquoi il convient d'abroger le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92JO L 327 du 12.12.2001, p. 11 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 017 du 24.1.2004, p. 8). du Conseil et de fonder le présent règlement sur les principes établis par le règlement (CE) no 2419/2001.(4)Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir certaines définitions.(5)Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit certaines obligations à respecter par les États membres, d'une part, et par les agriculteurs, d'autre part, en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient de fixer les détails relatifs à la détermination de la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres agricoles et de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu'il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.(6)Afin d'assurer un contrôle efficace et d'empêcher que plusieurs demandes d'aide soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que les États membres prévoient un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide au titre du système intégré.(7)Il y a lieu d'établir des règles détaillées relatives au système d'identification des parcelles agricoles à gérer par les États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1782/2003. Cet article prévoit l'utilisation de techniques reposant sur un système d'information géographique informatisé (SIG). Il convient de préciser le niveau auquel ce système doit fonctionner, ainsi que le degré de précision des informations à mettre à disposition dans le SIG.(8)En outre, l'introduction d'un paiement à la surface pour les fruits à coque au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 implique nécessairement la création d'un niveau d'information supplémentaire dans le SIG. Il convient toutefois de dispenser de cette obligation les États membres dont la superficie garantie maximale est égale ou inférieure à 1500 hectares et d'augmenter, en revanche, le taux de contrôles sur place.(9)Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003, il importe que les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement garantissant la traçabilité des droits au paiement et permettant, notamment, un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.(10)Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d'établir un système de contrôle et des sanctions appropriées. À cette fin, il faut que différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations sur les demandes d'aide, les échantillons de contrôle, les résultats des contrôles sur place, etc. Il est opportun de prévoir les éléments de base d'un tel système.(11)Afin de contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de prévoir que les paiements prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être effectués qu'après contrôle des critères d'éligibilité.(12)Le règlement (CE) no 1782/2003 laisse aux États membres la possibilité de faire un choix quant à l'application de certains des régimes d'aide qu'il prévoit. Le présent règlement doit, par conséquent, prévoir les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins en matière d'administration et de contrôle correspondant aux divers choix possibles. Ces dispositions, à fixer dans le présent règlement, ne peuvent donc s'appliquer que dans la mesure où les États membres ont fait ces choix.(13)Pour garantir l'efficacité des contrôles, il convient que tous les types d'utilisation de superficies et tous les régimes d'aide concernés soient déclarés simultanément. Il y a donc lieu de prévoir la présentation d'une demande d'aide unique comprenant l'ensemble des demandes d'aide liées d'une manière quelconque à la surface.(14)Il importe en outre qu'un formulaire de demande unique soit introduit même par les agriculteurs qui ne sollicitent aucune des aides relevant de la demande unique s'ils disposent de superficies agricoles.(15)Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne peuvent fixer le délai d'introduction des demandes d'aide au titre du régime de paiement unique à une date ultérieure au 15 mai. L'ensemble des demandes d'aide "surfaces" relevant de la demande unique, il convient dès lors d'appliquer cette règle également en ce qui concerne toutes les autres demandes d'aide "surfaces". En raison des conditions climatiques particulières que connaissent la Finlande et la Suède, il importe que ces États membres soient autorisés, en vertu du deuxième alinéa de la disposition susmentionnée, à fixer une date ultérieure n'allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il y a lieu de prévoir des dérogations au cas par cas en vertu de cette même base juridique dans l'éventualité où les conditions climatiques enregistrées lors d'une année donnée exigeraient l'application d'exceptions.(16)Il convient que dans la demande unique, l'agriculteur déclare non seulement la superficie qu'il utilise à des fins agricoles, mais aussi ses droits au paiement. Il importe également de solliciter avec la demande unique tout renseignement particulier concernant la production de chanvre, de blé dur, de riz, de fruits à coque, de cultures énergétiques, de pommes de terre féculières et de semences.(17)En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de prévoir, dans ce contexte, que les États membres fournissent à l'agriculteur, dans toute la mesure du possible, des formulaires préimprimés.(18)Pour assurer un suivi efficace, il convient en outre que chaque État membre détermine la superficie minimale que doivent présenter les parcelles agricoles pour pouvoir faire l'objet d'une demande d'aide.(19)Il y a également lieu de prévoir que les superficies pour lequelles aucune aide n'est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Selon le type d'utilisation, il peut être important de disposer d'informations exactes; c'est pourquoi il convient que certaines utilisations soient déclarées séparément, les autres pouvant l'être sous une seule rubrique. Toutefois, lorsque les États membres reçoivent déjà ce type d'informations, il convient d'accorder une dérogation à cette règle.(20)En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux agriculteurs quant à la planification de l'utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique jusqu'aux dates habituelles d'ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d'aide soient respectées et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande unique, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Il est nécessaire de donner la possibilité, après la modification, d'adapter les justificatifs ou contrats à présenter.(21)Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide "animaux", il convient de prévoir des dispositions communes concernant les détails à inclure dans les demandes d'aide correspondantes.(22)Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne – Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381). dispose que les détenteurs d'animaux de l'espèce bovine communiquent des informations sur ces animaux en vue de leur enregistrement dans une base de données informatisée. En application de l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, les primes au titre des régimes d'aide aux bovins ne peuvent être versées que pour les animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000. La base de données informatisée a également pris une grande importance en ce qui concerne la gestion des régimes d'aide. Il convient dès lors que les agriculteurs qui introduisent des demandes au titre des régimes d'aide concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.(23)Il y a lieu d'autoriser les États membres à exploiter les informations figurant dans la base de données informatisée en vue d'introduire des procédures de demande simplifiées, pour autant que la base de données informatisée soit fiable. Il convient de prévoir différentes options permettant aux États membres d'utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux animaux de l'espèce bovine aux fins de l'introduction et de la gestion des demandes d'aide. Toutefois, lorsque ces options prévoient que l'agriculteur n'est pas tenu d'identifier individuellement les bovins pour lesquels il demande des primes, il y a lieu de bien préciser que tout animal potentiellement éligible à l'aide, pour lequel des irrégularités sont constatées quant au respect du système d'identification et d'enregistrement, peut être considéré, aux fins de l'application de sanctions, comme un animal ayant fait l'objet d'une demande d'aide.(24)Les modalités relatives à l'introduction et au contenu des demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires afférents doivent être définies.(25)Il convient d'établir le cadre général nécessaire à l'introduction de procédures simplifiées relativement aux communications entre l'agriculteur et les autorités de l'État membre. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi traitées soient totalement fiables et que ces procédures soient mises en œuvre sans discrimination entre les agriculteurs.(26)Lorsque des demandes d'aide comportent des erreurs manifestes, il convient qu'elles puissent être adaptées à tout moment.(27)Il est indispensable que les délais d'introduction des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide "surfaces" et de tout justificatif, contrat ou déclaration soient respectés pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l'exactitude des demandes d'aide. Il convient dès lors de définir les délais dans la limite desquels les demandes tardives restent recevables. En outre, il y a lieu d'appliquer une réduction pour encourager les agriculteurs à respecter les délais.(28)Il convient que les agriculteurs soient autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'erreurs contenues dans la demande d'aide, ni n'ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte le retrait.(29)Il importe d'assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques concernant la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place relatifs tant aux critères d'admissibilité à l'aide définis pour les régimes d'aide, qu'aux obligations en matière de conditionnalité. De plus, en ce qui concerne les contrôles portant sur le respect des critères d'admissibilité à l'aide, il y a lieu d'une manière générale que les contrôles sur place soient effectués inopinément. Le cas échéant, il convient que les États membres s'attachent à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement.(30)Il importe de déterminer le nombre minimal d'agriculteurs devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aide. Lorsque les États membres optent pour l'application des différents régimes d'aide "animaux", il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l'exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d'aide au titre de ces régimes.(31)La détection d'irrégularités significatives devrait nécessiter une augmentation du niveau des contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante en vue de parvenir à un niveau d'assurance acceptable quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.(32)Il y a lieu que l'échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.(33)Les contrôles sur place auxquels sont soumis les agriculteurs qui présentent des demandes d'aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Dans certains cas, des contrôles par échantillonnage peuvent être réalisés. Toutefois, lorsque cela est possible, il convient que l'échantillon soit élargi de manière à garantir un niveau d'assurance fiable et représentatif. Dans certains cas, il se peut que l'échantillon doive être élargi de telle sorte qu'un contrôle complet soit réalisé. Il y a lieu que les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon à contrôler.(34)Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle l'agriculteur a été sélectionné pour être soumis au contrôle sur place. Il convient que les États membres gardent la trace de ces informations.(35)De plus, afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente de suivre les contrôles sur place effectués, il y a lieu que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner à l'agriculteur, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sont effectués par télédétection, il convient d'autoriser les États membres à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il y a lieu que l'agriculteur reçoive une copie du rapport si des irrégularités sont constatées.(36)D'une manière générale, le contrôle sur place des superficies comporte deux volets. Le premier consiste en des vérifications et des mesures concernant les parcelles agricoles déclarées, sur la base de matériels graphiques, de photographies aériennes, etc. Le deuxième volet consiste lui en une inspection physique des parcelles, destinée à vérifier la superficie réelle des parcelles agricoles déclarées et, selon le régime d'aide en question, la culture déclarée et sa qualité. Il y a lieu, si nécessaire, d'effectuer des mesures. L'inspection physique sur le terrain peut être réalisée sur la base d'un échantillon.(37)Il convient de définir des règles détaillées concernant la détermination des superficies et les méthodes de mesure à utiliser. Lorsqu'une aide est versée à la production de certaines cultures, l'expérience a montré que, pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles ouvrant droit aux paiements à la surface, il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments des champs, notamment les haies, les fossés et les murs. Vu les besoins environnementaux particuliers, il y a lieu de prévoir une certaine flexibilité dans les limites prises en considération lors de la fixation des rendements régionaux.(38)En ce qui concerne les superficies déclarées en vue de l'obtention d'une aide au titre du régime de paiement unique, il convient toutefois d'adopter une approche différenciée étant donné que ces paiements ne sont plus liés à une obligation de production.(39)Compte tenu des particularités du régime d'aide aux semences établi à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, il importe de définir des dispositions de contrôle spéciales.(40)Il convient de fixer les conditions d'utilisation de la télédétection concernant les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d'aboutir à des résultats clairs.(41)L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit des contrôles particuliers concernant la teneur en tétrahydrocannabinol lorsqu'un agriculteur cultive du chanvre sur des parcelles déclarées dans le cadre du régime de paiement unique. Il est nécessaire d'établir les modalités de ces contrôles.(42)Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide "animaux" et qu'une aide est demandée au titre de ces régimes, il convient de définir le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place. Afin que l'exactitude des déclarations faites dans les demandes d'aide et des notifications à la base de données informatisée concernant les animaux de l'espèce bovine soit vérifiée valablement, il est essentiel de réaliser une partie importante de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont encore présents dans l'exploitation en vertu de l'obligation de détention.(43)Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide aux animaux de l'espèce bovine, la bonne identification et le bon enregistrement des bovins étant une condition d'éligibilité au bénéfice de l'aide conformément à l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de veiller à ce que le soutien communautaire ne soit accordé que pour les bovins dûment identifiés et enregistrés. Il y a lieu également de réaliser des contrôles en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande, mais pour lesquels une aide pourrait être sollicitée à l'avenir, dans la mesure où ces animaux, en raison des mécanismes inhérents à plusieurs des régimes d'aide aux bovins, ne font souvent l'objet d'une demande d'aide qu'après leur départ de l'exploitation.(44)Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, il convient de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles soient réalisés dans les abattoirs en vue de vérifier l'éligibilité à l'aide des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide ainsi que l'exactitude des informations reprises dans la base de données informatisée. Il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs relativement à ces contrôles.(45)Dans ce cas, en ce qui concerne la prime à l'abattage accordée après l'exportation de bovins, il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d'objectifs des contrôles.(46)Le cas échéant, il y a lieu que les dispositions de contrôle prévues pour les aides "animaux" s'appliquent également aux paiements supplémentaires établis à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003.(47)Des dispositions de contrôle spéciales ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovinsJO L 156 du 25.6.2003, p. 9.. Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient indiqués dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.(48)En ce qui concerne les demandes d'aide au titre de la prime aux produits laitiers et du paiement supplémentaire afférent, les principaux critères d'éligibilité à l'aide sont la quantité de lait qui peut être produite dans les limites de la quantité de référence dont dispose l'agriculteur et le fait que l'agriculteur soit effectivement producteur de lait. Les autorités compétentes des États membres connaissent déjà la quantité de référence. La principale condition à vérifier sur place concerne donc la question de savoir si l'agriculteur est producteur de lait. Ces contrôles peuvent être effectués notamment sur la base des livres de comptes ou autres registres de l'agriculteur.(49)Le règlement (CE) no 1782/2003 instaure des obligations en matière de conditionnalité pour les agriculteurs percevant des aides au titre de tous les régimes de paiement direct énumérés dans son annexe I. Il prévoit un système de réductions et d'exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Il convient d'établir les modalités d'application de ce système.(50)Il y a lieu de fixer les détails relatifs à la question de savoir quelles sont les autorités chargées dans les États membres de contrôler le respect des obligations en matière de conditionnalité.(51)Dans certains cas, il peut être utile pour les États membres de procéder à des contrôles administratifs concernant les obligations en matière de conditionnalité. S'il convient de ne pas imposer l'utilisation de cet outil de contrôle aux États membres, il est toutefois souhaitable de prévoir sa mise en œuvre à titre facultatif.(52)Le taux de contrôle minimal afférent au respect des obligations en matière de conditionnalité doit être défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à 1 % des agriculteurs relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle, à sélectionner sur la base d'une analyse des risques appropriée. Il convient que l'échantillon soit constitué, soit sur la base des échantillons d'agriculteurs sélectionnés pour être soumis à un contrôle sur place concernant les critères d'éligibilité à l'aide, soit à partir de l'ensemble des agriculteurs introduisant des demandes d'aide au titre des paiements directs. Dans ce dernier cas, il importe d'autoriser certaines sous-options.(53)D'une manière générale, compte tenu de la nature différente des diverses obligations en matière de conditionnalité, il importe que les contrôles sur place se concentrent sur les obligations dont le respect peut être vérifié au moment de la visite. De plus, en ce qui concerne les exigences et les normes pour lesquelles des infractions n'ont pas pu être clairement établies au moment de la visite, il y a lieu que le contrôleur relève les cas à soumettre à d'autres contrôles si nécessaire.(54)Des règles relatives à l'élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques doivent être établies. Il convient que les contrôleurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent toutes leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l'organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l'exclusion du bénéfice des paiements directs.(55)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient de prévoir des dispositions distinctes pour les irrégularités relatives aux critères d'éligibilité à l'aide applicables aux différents régimes d'aide concernés.(56)Le système de réductions et d'exclusions prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité vise néanmoins un objectif différent, qui consiste à inciter les agriculteurs à respecter la législation déjà existante dans les différents domaines de la conditionnalité.(57)Il importe d'instaurer les réductions et exclusions en tenant compte du principe de proportionnalité et, dans le cas des critères d'éligibilité à l'aide, des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi qu'aux circonstances exceptionnelles et aux circonstances naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l'agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l'irrégularité commise et de prévoir jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide pendant une durée déterminée. Il importe qu'elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide, des particularités des différents régimes d'aide.(58)En matière de demandes d'aide "surfaces", les irrégularités portent normalement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d'autres parcelles du même groupe de cultures. Dans les limites d'une certaine marge de tolérance, il convient de prévoir que les demandes d'aide ne sont adaptées à la superficie effectivement déterminée et que les réductions ne commencent à s'appliquer que lorsque cette marge est dépassée.(59)Il est par conséquent nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient, en principe, que les superficies déclarées aux fins du régime de paiement unique appartiennent au même groupe de cultures. Toutefois, des dispositions particulières doivent être prévues afin de déterminer lesquels des droits au paiement afférents ont été déclenchés lorsqu'un écart est constaté entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. De plus, conformément à l'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits de mise en jachère doivent être déclenchés avant tout autre droit. Il est nécessaire de pouvoir, dans ce contexte, à deux situations. Tout d'abord, les superficies déclarées comme mises en jachère en vue de déclencher les droits de mise en jachère et dont il est constaté qu'elles ne le sont pas en réalité doivent être déduites de la superficie totale déclarée aux fins du régime de paiement unique comme superficie non déterminée. Ensuite, il convient qu'il en soit de même, artificiellement, pour les superficies correspondant à des droits de mise en jachère qui ne sont pas déclenchés si, au même moment, d'autres droits sont déclenchés avec la superficie correspondante.(60)Des dispositions particulières sont nécessaires pour tenir compte des particularités des demandes d'aide au titre des régimes d'aide applicables aux pommes de terre féculières et aux semences. Lorsqu'un État membre opte pour l'application des divers régimes d'aide "animaux", que l'agriculteur demande une aide "animaux" et déclare à cet effet une superficie fourragère et qu'une surdéclaration de cette superficie ne donne pas lieu à un paiement plus élevé, il convient de ne pas prévoir de sanctions.(61)En ce qui concerne les demandes d'aide "animaux", toute irrégularité entraîne l'inadmissibilité à l'aide de l'animal en cause. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par des irrégularités; toutefois, quel que soit le niveau de la réduction, il importe que la sanction soit moins sévère lorsque les irrégularités portent sur trois animaux ou moins de trois animaux. Dans tous les autres cas, il y a lieu que la sévérité de la sanction dépende du pourcentage d'animaux pour lesquels des irrégularités sont constatées.(62)Il convient de permettre aux agriculteurs de remplacer les animaux des espèces bovine et ovine/caprine dans les limites autorisées par la réglementation sectorielle applicable. Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison de circonstances naturelles, de s'acquitter des obligations de détention prévues par la réglementation sectorielle, il y a lieu de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions.(63)Lorsqu'un État membre opte pour l'application de la prime à l'abattage, compte tenu de l'importance des abattoirs dans le bon fonctionnement de certains régimes d'aide aux bovins, il convient également de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent de faux certificats ou font de fausses déclarations par négligence grave ou intentionnellement.(64)En ce qui concerne les irrégularités portant sur les paiements supplémentaires prévus à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu que les États membres instaurent des sanctions équivalentes à celles prévues relativement aux régimes d'aide "surfaces" et "animaux", à moins que cela ne soit pas approprié. Dans ce cas, il importe que les États membres fixent des sanctions équivalentes adaptées.(65)Il y a lieu de prévoir des réductions et des sanctions concernant la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires lorsqu'un agriculteur qui demande une aide ne s'acquitte pas de son obligation de produire du lait.(66)En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu'à compter d'un certain moment, des infractions répétées à la même obligation de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l'agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.(67)Il importe, d'une manière générale, de ne pas appliquer de réductions ni d'exclusions en ce qui concerne les critères d'éligibilité à l'aide lorsque l'agriculteur a soumis des données correctes sur le plan des faits ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.(68)Il convient que les agriculteurs qui notifient à tout moment aux autorités nationales compétentes l'existence de demandes d'aide inexactes ne fassent pas l'objet de réductions ni d'exclusions quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant qu'ils n'aient pas été informés de l'intention de l'autorité compétente de réaliser un contrôle sur place et que l'autorité compétente ne les ait pas encore informés d'irrégularités dans la demande. Il y a lieu qu'il en soit de même pour les données inexactes figurant dans la base de données informatisée tant en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine faisant l'objet d'une demande d'aide, pour lesquels ces irrégularités non seulement constituent un non-respect d'une obligation de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d'admissibilité à l'aide, qu'en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ne faisant pas l'objet d'une demande d'aide, lorsque ces irrégularités ne concernent que les obligations en matière de conditionnalité.(69)La gestion des petites sommes surcharge la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc approprié d'autoriser les États membres à ne pas verser d'aides d'un montant inférieur à une certaine limite minimale et à ne pas demander le remboursement de montants indûment payés lorsque les sommes en jeu sont minimes.(70)Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l'application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d'aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.(71)Lorsqu'un agriculteur n'est pas en mesure, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de remplir les obligations prévues par la réglementation sectorielle, il convient qu'il ne perde pas son droit au paiement de l'aide. Il importe de préciser quels sont notamment les cas qui peuvent être reconnus par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.(72)Afin d'assurer l'application uniforme du principe de la bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être mis en œuvre lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le cadre de l'apurement des comptes en vertu du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..(73)Il y a lieu d'établir des règles définissant les conséquences des transferts d'exploitations entières soumises à certaines obligations conformément aux régimes de paiements directs relevant du système intégré.(74)D'une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.(75)Il y a lieu que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures éventuellement prises par les États membres pour introduire des changements dans leur mise en œuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d'assurer un suivi efficace de l'utilisation du système intégré, il convient que les États membres lui transmettent certaines statistiques de contrôle annuelles. Il importe en outre que les États membres informent la Commission de toutes les mesures qu'ils prennent relativement au maintien des terres consacrées aux pâturages permanents.(76)Des règles ont été définies en ce qui concerne la base de calcul des réductions à appliquer au titre de la modulation conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, la clé de répartition des ressources financières ainsi dégagées et le calcul du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement afin de fixer les règles permettant de déterminer si le seuil de 5000 euros visé dans cet article est atteint.(77)Il convient que le présent règlement commence à s'appliquer à compter du 1er janvier 2005. Il y a lieu que le règlement (CE) no 2419/2001 soit abrogé à cette même date. Il importe toutefois que ce règlement continue de s'appliquer aux demandes d'aide relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005. Des dispositions spéciales sont nécessaires pour garantir que les réductions à appliquer du fait des règles établies dans le règlement (CE) no 2419/2001 ne soient pas vidées de leur contenu en raison du transfert vers ce nouveau régime.(78)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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