Regulation (EC) No 788/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Council Regulation (EC) No 2236/95 and Regulations (EC) No 1655/2000, (EC) No 1382/2003 and (EC) No 2152/2003 with a view to adapting the reference amounts to take account of the enlargement of the European Union
Règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseildu 21 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil et les règlements (CE) no 1655/2000, (CE) no 1382/2003 et (CE) no 2152/2003 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenneLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, son article 80, paragraphe 2, son article 156, premier alinéa, et son article 175,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européen,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 avril 2004.,considérant ce qui suit:Afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne, il convient d'adapter les montants de référence repris dans les règlements suivants:(CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéensJO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).;(CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)JO L 192 du 28.7.2000, p. 1.;(CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ("programme Marco Polo")JO L 196 du 2.8.2003, p. 1.;(CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 18 du règlement (CE) no 2236/95 est modifié comme suit:1.Le titre "Ressources budgétaires" est remplacé par le titre "Financement".2.Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2000-2006 est de 4874,88 millions d'euros."Article 2L'article 8 du règlement (CE) no 1655/2000 est modifié comme suit:1.Le titre "Durée de la troisième étape et ressources budgétaires" est remplacé par le titre "Durée de la troisième étape et financement";2.Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.LIFE est mis en œuvre par étapes. La troisième étape commence le 1er janvier 2000 et se termine le 31 décembre 2004. L'enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de la troisième étape couvrant la période allant de 2000 à 2004 est établie à 649,9 millions d'euros.2.Le financement affecté aux actions prévues au présent règlement fait l'objet d'une inscription de crédits annuels au budget général de l'Union européenne. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice dans la limite des perspectives financières."Article 3L'article 13 du règlement (CE) no 1382/2003 est modifié comme suit:1.Le titre "Budget" est remplacé par le titre "Financement".2.Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le cadre financier prévu pour la mise en œuvre du programme Marco Polo, pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006, est de 100 millions d'euros."Article 4L'article 13 du règlement (CE) no 2152/2003 est remplacé par le texte suivant:"Article 131.L'enveloppe financière pour l'exécution de l'action pour la période 2003-2006 est de 65 millions d'euros, dont 9 millions d'euros peuvent être utilisés au titre des mesures de prévention des incendies.2.Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et dans la limite des perspectives financières."Article 5Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004.Par le Parlement européenLe présidentP. CoxPar le ConseilLe présidentD. Roche