Commission Regulation (EC) No 780/2004 of 26 April 2004 on transitional measures pursuant to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the import and transit of certain products from certain third countries (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 780/2004 de la Commission
du 26 avril 2004
relatif aux mesures transitoires prises en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 668/2004 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. Il prévoit en outre la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.
(2) Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il s'est avéré nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour certains États membres afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. Ces mesures sont arrêtées dans un certain nombre de décisions et de règlements de la Commission.
(3) Le règlement (CE) n° 812/2003 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2268/2004(4), prévoit des mesures transitoires générales pour les pays tiers jusqu'au 30 avril 2004. Ledit règlement prévoit que la Commission propose des règles transitoires détaillées concernant les produits pour lesquels des justifications adéquates ont été fournies.
(4) Certains pays tiers ont fourni des justifications adéquates en sollicitant des mesures transitoires spécifiques. Par conséquent, ces mesures transitoires devraient être accordées afin de permettre aux exploitants de ces pays tiers exportant leurs produits vers la Communauté de poursuivre la mise en oeuvre des normes actuelles relatives à la séparation des usines de transformation appartenant aux catégories 1, 2 et 3.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation relative à l'importation en provenance de pays tiers
En dérogation à l'article 29 du règlement (CE) n° 1774/2002, les États membres acceptent les envois de produits visés aux annexes VII et VIII dudit règlement, jusqu'aux dates indiquées à l'article 2, provenant d'établissements ne répondant pas aux exigences sur le plan de la séparation des usines de transformation des catégories 1, 2 et 3, issus des pays énumérés à l'annexe I, pour autant que les produits remplissent les conditions minimales de l'annexe II et soient accompagnés d'un certificat conformément à l'annexe III.
Article 2
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 1er mai 2004 jusqu'au 31 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(2) JO L 112 du 19.4.2004, p. 1.
(3) JO L 117 du 13.5.2003, p. 19.
(4) JO L 336 du 23.12.2003, p. 24.
ANNEXE I
LISTE DES PAYS TIERS AUXQUELS S'APPLIQUE LA DÉROGATION VISÉE À L'ARTICLE 1er
1. Australie
2. Canada
3. Chine
4. États-Unis d'Amérique.
ANNEXE II
CONDITIONS MINIMALES RELATIVES À LA SÉPARATION DES USINES DE TRANSFORMATION DES CATÉGORIES 1, 2 ET 3
Les produits provenant d'usines de transformation ne satisfaisant pas aux exigences de séparation totale entre les usines de transformation des catégories 1, 2 et 3 fixées au chapitre I, paragraphe 1, de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1774/2002 doivent au minimum:
a) avoir été produits de manière à éviter toute contamination croisée entre les matières de catégorie 3 et les matières de catégorie 1 et 2, et
b) respecter les autres exigences spécifiques définies aux paragraphes 3 à 10 du chapitre I de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1774/2002.
ANNEXE III
MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET PRODUITS DÉRIVÉS DE TELS PRODUITS IMPORTÉS DE CERTAINS PAYS TIERS
Notes
a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe III, conformément au modèle correspondant aux sous-produits animaux considérés. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.
b) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.
c) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues et prévoir, s'il y a lieu, une traduction officielle.
d) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.
e) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page - (numéro de la page) (nombre total de pages) -, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.
f) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).
g) La couleur de la signature doit être différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.
h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier communautaire.
(A)
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(B)
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(C)
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(D)
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(E)
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(F)
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(G)
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