Commission Regulation (EC) No 779/2004 of 26 April 2004 correcting the French and Dutch versions of Regulation (EC) No 2277/2003 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs

Règlement (CE) no 779/2004 de la Commission

du 26 avril 2004

rectifiant les versions française et néerlandaise du règlement (CE) n° 2277/2003 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Il s'est avéré que certaines erreurs se sont glissées dans les versions française et néerlandaise du règlement (CE) n° 2277/2003 de la Commission(2). Il y a donc lieu d'apporter à ces deux versions linguistiques les rectifications qui s'imposent.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2277/2003 est rectifiée comme suit:

1) le point 1) a) est remplacé par le texte suivant:

"a) Le texte du point 3.4 est remplacé par le texte suivant:

'À titre de deuxième dérogation, lorsqu'un cheptel est constitué pour la première fois et en l'absence d'une quantité suffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique, des animaux non élevés selon le mode de production biologique peuvent être introduits dans une unité de production d'élevage biologique sous réserve des conditions suivantes:

- les poulettes destinées à la production d'oeufs ne doivent pas être âgées de plus de dix-huit semaines,

- les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,

- les jeunes buffles destinés à la reproduction doivent avoir moins de six mois,

- les veaux et poulains destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois,

- les agneaux et chevreaux destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de soixante jours,

- les porcelets destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kg.'"

2) ne concerne que la version néerlandaise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 1).

(2) JO L 336 du 23.12.2003, p. 68.