Commission Regulation (EC) No 768/2004 of 23 April 2004 determining to what extent applications lodged in April 2004 for the right to import bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds can be met

Règlement (CE) no 768/2004 de la Commission

du 23 avril 2004

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2004 pour l'importation de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1),

vu le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1081/1999 prévoit une nouvelle attribution des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été introduites pour le 15 mars 2004.

(2) L'article 1er du règlement (CE) n° 560/2004 de la Commission du 25 mars 2004 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) n° 1081/1999 pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne(3), a établi les quantités de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pouvant être importées à des conditions spéciales jusqu'au 30 juin 2004.

(3) Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés dépassent les quantités disponibles. En vertu de l'article 9, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1081/1999, il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1081/1999 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

- 23,3333 % de la quantité demandée pour le numéro d'ordre 09.0001,

- 8,7387 % de la quantité demandée pour le numéro d'ordre 09.0003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2) JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1096/2001 de la Commission (JO L 150 du 6.6.2001, p. 33).

(3) JO L 89 du 26.3.2004, p. 23.