Commission Regulation (EC) No 763/2004 of 23 April 2004 laying down derogations from Regulation (EC) No 800/1999 as regards products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty exported to third countries other than Cyprus, Hungary and Poland

Règlement (CE) no 763/2004 de la Commission

du 23 avril 2004

fixant des dérogations au règlement (CE) n° 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que Chypre, la Hongrie et la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(2) prévoit que les dispositions du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3) sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.

(2) L'article 3 du règlement (CE) n° 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'importation des marchandises dans un pays tiers.

(3) Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(4) Conformément au règlement (CE) n° 646/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité(4), au règlement (CE) n° 644/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité(5), au règlement (CE) n° 645/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité(6) et au règlement (CE) n° 643/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les taux des restitutions applicables aux oeufs et aux jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité(7), des restitutions à l'exportation ne peuvent être fixées pour des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées à destination de Chypre ou de la Pologne, ni pour des marchandises non couvertes par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil(8) qui sont exportées vers la Hongrie.

(5) Les autorités chypriotes, hongroises et polonaises se sont donc engagées à autoriser les importations, sur leur territoire, des marchandises concernées ayant été mises sous contrôle douanier après le 6 avril 2004, sous réserve qu'elles soient accompagnées par des documents attestant qu'elles ont été importées directement de la Communauté.

(6) Afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger au règlement (CE) n° 800/1999 dans la mesure où il impose de fournir une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il est également opportun, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.

(7) Les mesures prévues au le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour Chypre, la Hongrie ou la Pologne, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour toutes les marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) n° 1520/2000.

Article 2

La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers Chypre, la Hongrie ou la Pologne des marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) n° 1520/2000 n'est pas prise en compte, concernant les exportations vers d'autres pays tiers, pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2004.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 543/2004 (JO L 87 du 25.3.2004, p. 8).

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2010/2003 (JO L 297 du 15.11.2003, p. 13).

(4) JO L 102 du 7.4.2004, p. 42.

(5) JO L 102 du 7.4.2004, p. 35.

(6) JO L 102 du 7.4.2004, p. 38.

(7) JO L 102 du 7.4.2004, p. 32.

(8) JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.