Council Regulation (EC) No 760/2004 of 22 April 2004 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1796/1999 on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in Ukraine to imports of steel ropes and cables consigned from Moldova, whether declared as originating in Moldova or not
Règlement (CE) no 760/2004 du Conseil
du 22 avril 2004
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes
(1) Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1796/1999(2) (ci-après dénommé "règlement initial"), institué un droit antidumping de 51,8 % sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine. Par la décision 1999/572/CE(3), la Commission a accepté un engagement de prix offert par le producteur-exportateur ukrainien Joint Stock Company Silur. Cet engagement a été retiré par le règlement (CE) n° 1678/2003 de la Commission.
2. Demande
(2) Le 16 juin 2003, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommée "demande"), déposée par le comité de liaison de la Fédération européenne des industries du câble en acier (EWRIS, ci-après dénommé "requérant") et l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping appliquées aux importations de câbles en acier originaires d'Ukraine. Cette demande était présentée au nom d'une proportion majeure de producteurs communautaires de câbles en acier.
(3) Le requérant a allégué, en présentant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue, impliquant des exportations vers la Communauté de câbles en acier en provenance d'Ukraine et de la République de Moldova. Cette modification résulterait du transbordement dans la République de Moldova de câbles en acier originaires d'Ukraine. Il a été avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à cette pratique, sinon l'application du droit antidumping aux importations de câbles en provenance d'Ukraine.
(4) Enfin, le requérant a allégué, en présentant des éléments de preuve à l'appui, que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes tant de quantités que de prix. Les importations de câbles en acier originaires d'Ukraine auraient été remplacées par des importations de même produit, en quantités considérables, en provenance de la République de Moldova. Le requérant a également présenté des éléments de preuve montrant que les prix des câbles en acier importés de la République de Moldova faisaient l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les câbles en acier originaires d'Ukraine.
3. Ouverture de l'enquête
(5) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1347/2003(4) (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"), ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires d'Ukraine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, que ces produits aient ou non été déclarés originaires de ce pays et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, elle a invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 31 juillet 2003, les importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. La Commission a informé les autorités ukrainiennes et moldaves de l'ouverture de l'enquête.
4. Enquête
(6) Des questionnaires ont été envoyés aux parties établies en Ukraine et en République de Moldova mentionnées dans la demande ou dont la Commission a par la suite eu connaissance de l'existence. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux importateurs dans la Communauté mentionnés dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête initiale qui a conduit à l'institution des mesures existantes. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.
(7) Aucun producteur/exportateur ukrainien n'a fourni de réponse complète au questionnaire. Les deux producteurs-exportateurs ukrainiens connus ont informé la Commission qu'ils n'avaient exporté qu'une quantité insignifiante de produit concerné vers la République de Moldova pendant la période d'enquête, et que ces exportations étaient exclusivement destinées à la consommation intérieure moldave. Aucun producteur/exportateur moldave n'a répondu au questionnaire.
(8) Au cours de l'enquête, les autorités ukrainiennes et moldaves ont fourni des données statistiques concernant les importations et les exportations du produit concerné.
(9) Un certain nombre d'importateurs communautaires ont répondu en déclarant qu'ils n'avaient pas importé de câbles en acier provenant de la République de Moldova pendant la période d'enquête. Un importateur a déclaré que, pendant cette période, il a réceptionné deux envois de produit concerné déclaré originaire de la République de Moldova, représentant un volume total de 196 tonnes.
5. Période d'enquête
(10) L'enquête a couvert la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.
B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Niveau de coopération
(11) Ainsi qu'il est indiqué au considérant 7, aucun producteur-exportateur moldave de câbles en acier ne s'est fait connaître, ni n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, les conclusions relatives aux exportations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Au début de l'enquête, toutes les sociétés connues ont été informées que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de cet article, ainsi qu'il est expliqué au considérant 6.
2. Information complémentaire
(12) Sans préjuger des résultats de la présente enquête et à titre d'information complémentaire, il est signalé qu'une enquête liée à des soupçons de fraude portant sur des câbles en acier déclarés originaires de la République de Moldova mais susceptibles d'être originaires d'Ukraine a été ouverte par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) en 2002 et est encore en cours. L'OLAF mène également d'autres enquêtes concernant des allégations similaires relatives au même produit probablement originaire d'Ukraine mais déclaré originaire d'un autre pays tiers. Par ailleurs, les autorités douanières d'un État membre ont considéré qu'un envoi de 196 tonnes de produit, importé dans la Communauté pendant la période d'enquête, n'était pas originaire de la République de Moldova, comme il avait été déclaré, mais d'Ukraine.
3. Produit concerné et produit similaire
(13) Les produits faisant l'objet de la présente enquête sont, ainsi qu'ils ont été définis dans l'enquête initiale, les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99.
(14) En l'absence de toute coopération de la part des sociétés moldaves et compte tenu des informations fournies dans la demande, il est considéré que les câbles en acier exportés d'Ukraine vers la Communauté et ceux expédiés de la République de Moldova vers la Communauté possèdent les mêmes caractéristiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
4. Modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté
(15) En l'absence de toute coopération de la part des sociétés moldaves, le volume et la valeur des exportations moldaves du produit concerné vers la Communauté ont été déterminés sur la base des informations disponibles, en l'occurrence les données d'Eurostat établies au niveau NC.
(16) À la suite de l'institution du droit antidumping de 51,8 %, les importations du produit concerné originaire d'Ukraine vers la Communauté ont considérablement diminué et ont été ramenées de 1234 tonnes en 1999 à 386 tonnes en 2000, puis 320 tonnes en 2001 et 209 tonnes en 2002. Pendant la période enquête, les importations déclarées se sont élevées à 437 tonnes. Simultanément, les importations dans la Communauté de câbles en acier en provenance de la République de Moldova ont augmenté: inexistantes jusqu'en 1999, elles se sont élevées à 36 tonnes en 2000, puis ont enregistré une hausse soudaine et ont atteint 1054 tonnes en 2001, puis 1815 tonnes en 2002. Pendant la période d'enquête, les importations déclarées se sont élevées à 196 tonnes, ce qui confirme encore la modification de la configuration des échanges depuis 2000, date avant laquelle la Communauté n'avait jamais importé de produit concerné de la République de Moldova. Une modification notable de la configuration des échanges, qui a coïncidé avec l'entrée en vigueur, en août 1999, des mesures antidumping appliquées aux câbles en acier originaire d'Ukraine, est donc établie dans le cas de ces deux pays exportateurs.
5. Absence de motivation suffisante ou de justification économique
(17) Sur la base des données disponibles, il apparaît que la République de Moldova ne produit pas de câbles en acier. Selon les statistiques nationales ukrainiennes, le produit concerné n'a fait l'objet d'aucune exportation d'Ukraine vers la République de Moldova avant 2000. Les importations ont débuté en 2000, après l'institution de mesures en août 1999, ce qui a coïncidé avec la modification de la configuration des échanges décrite au considérant 16. Les données statistiques fournies par les autorités moldaves montrent qu'à l'exception de quantités négligeables, aucun autre pays n'a exporté le produit concerné vers la République de Moldova.
(18) L'institution de mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance d'Ukraine coïncide dans le temps avec la hausse soudaine parallèle des exportations en provenance de la République de Moldova. En l'absence de toute coopération de la part des sociétés moldaves, il est conclu, sur la base des données disponibles, que la modification de la configuration des échanges résulte de l'institution du droit antidumping plutôt que de toute autre motivation suffisante ou justification économique, au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base.
6. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire
(19) Il ressort des données figurant au considérant 16 que la configuration des importations communautaires s'est nettement modifiée en termes de quantités depuis l'instauration des mesures en 1999. À la suite de l'institution du droit antidumping, les importations ukrainiennes du produit concerné dans la Communauté ont considérablement diminué tandis que, simultanément, les importations en provenance de la République de Moldova progressaient fortement. Sur la base des données fournies par Eurostat, entre 1999 et la fin de la période d'enquête, il apparaît que les exportations totales moldaves vers la Communauté se sont élevées à 2870 tonnes et ont remplacé un volume équivalent de produit précédemment importé d'Ukraine. Il est donc évident que la modification notable des flux d'échanges a compromis les effets correctifs des mesures en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté.
(20) En ce qui concerne les prix du produit concerné expédié de la République de Moldova, il a été nécessaire, en l'absence de coopération, de s'appuyer sur les données d'Eurostat, qui constituaient les meilleures informations disponibles. Il a été constaté que le prix moyen des exportations moldaves vers la Communauté était inférieur au niveau d'élimination du préjudice établi au moment de l'enquête initiale. Les effets correctifs du droit en termes de prix sont donc neutralisés.
(21) En conséquence, il est conclu que les importations du produit concerné en provenance de la République de Moldova compromettent les effets correctifs du droit en termes tant de quantités que de prix.
7. Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires
(22) Ainsi qu'il est expliqué au considérant 20, compte tenu de l'absence de coopération, les données d'Eurostat au niveau NC ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l'exportation vers la Communauté afin de déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas des exportations du produit concerné vers la Communauté en provenance de la République de Moldova pendant la période d'enquête.
(23) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale qui doit être utilisée dans le cadre d'une enquête anticontournement est la valeur normale établie lors de l'enquête initiale. À l'époque, la Pologne a été considérée comme le pays analogue à économie de marché approprié pour l'Ukraine et la valeur normale a été établie sur la base des prix ainsi que de la valeur normale construite dans ce pays analogue.
(24) En l'absence de coopération et conformément à l'article 18 du règlement de base, pour comparer le prix à l'exportation et la valeur normale, il a été jugé approprié de supposer que l'assortiment de produits étudié au cours de la présente enquête était le même que celui étudié lors de l'enquête initiale.
(25) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport, de l'assurance et de la manutention. En ce qui concerne les exportations de la République de Moldova vers la Communauté, en l'absence d'autres informations concernant ces facteurs, il a été fait usage des données contenues dans la demande.
(26) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée déterminée au cours de l'enquête initiale a été comparée au prix à l'exportation moyen pendant la période d'enquête, établi comme il est indiqué au considérant 22. En l'absence d'information contraire, il a été supposé que l'assortiment de produits n'avait pas changé entre l'enquête initiale et la période d'enquête. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, est comprise entre 10 et 15 %.
C. MESURES
(27) Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu'il y a eu contournement des mesures, au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, de ce même règlement, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire d'Ukraine doivent être étendues aux importations du même produit expédié de la République de Moldova, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.
(28) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations de câbles en acier en provenance de la République de Moldova qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture.
(29) Le contournement a lieu hors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs qui ont pu établir la preuve qu'ils n'ont pas été associés au contournement. Il apparaît donc nécessaire d'introduire la possibilité, pour les producteurs qui n'ont pas vendu le produit concerné à l'exportation pendant la période d'enquête et qui ne sont pas liés à des exportateurs ou des producteurs soumis au droit antidumping étendu, de solliciter une dispense des mesures applicables. Les producteurs concernés qui envisagent d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu doivent répondre à un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes. Les importateurs peuvent bénéficier d'une exemption d'enregistrement ou d'assujettissement aux mesures s'ils s'approvisionnent auprès d'exportateurs auxquels cette exemption a été accordée et pour autant que les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient respectées.
(30) Si l'exemption se justifie, la Commission proposera de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif. En conséquence, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.
D. PROCÉDURE
(31) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d'être entendues. Aucune observation n'a été reçue,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires d'Ukraine relevant des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99 est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de la République de Moldova (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) (codes TARIC 7312 10 82 11, 7312 10 84 11, 7312 10 86 11, 7312 10 88 11, 7312 10 99 11 ).
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1347/2003 et à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Commission européenne Direction générale "Commerce"
Direction B
Bureau J -79 05/17
B - 1049 Bruxelles Télécopie (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.
2. La Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu'elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1796/1999 du droit étendu par l'article 1er du présent règlement.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1347/2003.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
B. Cowen
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).
(3) JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée par le règlement (CE) n° 1678/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 13).
(4) JO L 190 du 30.7.2003, p. 3.