Commission Regulation (EC) No 756/2004 of 22 April 2004 prohibiting fishing for shrimp by vessels flying the flag of a Member State

Règlement (CE) no 756/2004 de la Commission

du 22 avril 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(2), prévoit des quotas de crevettes pour 2004.

(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de crevettes dans les eaux de la zone OPANO 3L effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 2004. La Communauté a interdit la pêche de ce stock à partir du 1er mars 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de crevettes dans les eaux de la zone OPANO 3L effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 2004.

La pêche de la crevette dans les eaux de la zone OPANO 3L effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2004.

Par la Commission

Jörgen Holmquist

Directeur général de la pêche

(1) JO L 261, du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.