Commission Regulation (EC) No 748/2004 of 22 April 2004 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas, and derogating from that Regulation

Règlement (CE) no 748/2004 de la Commission

du 22 avril 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant à ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit que, pour les contingents pour lesquels le nombre des demandes est limité, les demandes de certificat peuvent porter sur des quantités égales à la quantité disponible par période. L'expérience acquise démontre que cela est le cas pour les contingents visés à l'annexe I. F du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission.

(2) Dans le cadre de l'accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission(2), certains fromages suisses bénéficient des réductions des droits de douane lors de l'importation dans la Communauté lorsqu'ils répondent à certaines conditions relatives à la composition et à la durée de maturation. Les autorités suisses ont demandé une adaptation de la description de certains fromages, à la suite d'une modification du cahier des charges de ces fromages. Il y a lieu d'adapter ladite description contenue dans le règlement (CE) n° 2535/2001.

(3) Le chapitre I du titre 2 du règlement (CE) n° 2535/2001 porte sur des contingents, attribués sur la base de deux tranches semestrielles en janvier et juillet de chaque année. En vue de l'adhésion au 1er mai 2004, le règlement (CE) n° 50/2004 de la Commission(3) a prévu au mois de mai 2004 une ouverture exceptionnelle des contingents à l'importation afin de permettre aux opérateurs des nouveaux États membres de participer aux contingents communautaires à partir de cette date.

(4) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001 stipule que les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période semestrielle. Afin de permettre la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 50/2004, il y a lieu de déroger aux dispositions dudit article et de prévoir une période de dépôt des demandes du 1er au 10 mai 2004.

(5) L'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit que la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la fin de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré. L'application de cette disposition limiterait la validité des certificats, émis au mois de mai 2004, au 30 juin 2004 et pourrait provoquer la non-utilisation des certificats faute d'une durée de validité trop courte. Il convient dès lors de déroger aux dispositions dudit article en prévoyant une durée de cent cinquante jours à partir de la date de délivrance des certificats.

(6) Il convient en conséquence de modifier le règlement (CE) n° 2535/2001 et de déroger audit règlement.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2535/2001 est modifié comme suit:

a) à l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e), f), g) et h), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période."

b) à l'annexe II. D, les données relatives au code de la nomenclature combinée ex 0406 90 18 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001, des demandes de certificats d'importation peuvent être déposées du 1er au 10 mai 2004 pour les contingents correspondant à la période 1er mai au 30 juin 2004, visés à l'annexe I. A, à l'annexe I. B, points 5 et 6, à l'annexe I. F et à l'annexe I. H.

2. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2535/2001, la durée de validité des certificats d'importation délivrés dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 peut dépasser la fin de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré. La validité des certificats est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 50/2004. (JO L 7 du 13.1.2004, p. 9).

ANNEXE

">TABLE>"