Commission Regulation (EC) No 710/2004 of 16 April 2004 derogating from Regulation (EC) No 780/2003 as regards a tariff subquota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991
Règlement (CE) no 710/2004 de la Commission
du 16 avril 2004
portant dérogation au règlement (CE) n° 780/2003 en ce qui concerne un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 780/2003 de la Commission(2) a porté ouverture et mode de gestion, sous le numéro d'ordre 09.4003, d'un sous-contingent tarifaire II de 34450 tonnes relatif à certaines viandes bovines congelées, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, subdivisée en deux semestres.
(2) Pour faire en sorte que les opérateurs de République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie puissent bénéficier du sous-contingent II à compter du 1er mai 2004, les quantités disponibles pour la période sous-contingentaire allant du 1er janvier au 30 juin 2004 ont été réparties en deux tranches, pro rata temporis, par le règlement (CE) n° 2341/2003 de la Commission(3). Conformément audit règlement, les demandes de certificats peuvent être présentées du 5 au 8 janvier 2004 et du 3 au 7 mai 2004.
(3) La période correspondant à la deuxième tranche se limite à deux mois. Les quantités disponibles pour cette période sont également relativement réduites. En vue d'optimiser l'utilisation, au cours de cette période, des certificats d'importation de produits à base de viande au titre du sous-contingent II, il est opportun de déroger aux dispositions de l'article 14, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 780/2003, en autorisant tous les titulaires de certificats d'importation à procéder, sans limite de quantité, au dédouanement pour la mise en libre pratique de viandes ayant préalablement été stockées sous le régime communautaire des entrepôts sous contrôle douanier.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 14, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 780/2003, les titulaires de certificats d'importation délivrés après le 1er mai 2004 dans le cadre du règlement (CE) n° 2341/2003 peuvent procéder, sans limite de quantité, à la mise en libre pratique de viandes ayant préalablement été stockées sous le régime communautaire des entrepôts sous contrôle douanier.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.
(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 385/2004 (JO L 64 du 2.3.2004, p. 24).