Commission Regulation (EC) No 689/2004 of 14 April 2004 amending Regulation (EC) No 414/2004 adopting specific measures with a view to adapting the arrangements for administering tariff quotas on banana imports as a result of the accession of new Member States on 1 May 2004
Règlement (CE) no 689/2004 de la Commission
du 14 avril 2004
modifiant le règlement (CE) n° 414/2004 arrêtant des mesures spécifiques en vue de l'adaptation des modalités de gestion des contingents tarifaires à l'importation de bananes, consécutive à l'adhésion de nouveaux États membres au 1er mai 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 414/2004 de la Commission(2) a arrêté les mesures nécessaires pour recenser notamment les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté qui ont approvisionné les marchés des nouveaux États membres pendant les années 2000, 2001 et 2002, en vue des mesures à adopter pour l'adaptation du régime de contingents tarifaires à l'importation des bananes consécutive à l'adhésion de ces nouveaux États membres au 1er mai 2004.
(2) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 414/2004 définit les pièces justificatives qu'un opérateur doit apporter à l'autorité compétente pour se voir reconnaître la qualité d'opérateur traditionnel. Compte tenu des difficultés rencontrées par les opérateurs pour obtenir copie de documents détenus par d'autres opérateurs pour attester que les produits ont été effectivement mis en libre pratique dans le pays de destination, il convient de préciser les pièces justificatives complémentaires qui peuvent être produites. Ces pièces doivent en particulier attester que les produits ont été acheminés dans le pays de destination et ont été vendus à un opérateur pour approvisionner le marché du pays concerné.
(3) Les dispositions du présent règlement sont apportées pour tenir compte de difficultés transitoires rencontrées par les opérateurs et ne sauraient préjuger les mesures arrêtées ultérieurement par la Commission pour la gestion du régime d'importation concerné.
(4) Il convient en conséquence de modifier l'article 6, ainsi que l'article 7 relatif aux communications des États membres, du règlement (CE) n° 414/2004 et de prévoir une application des nouvelles dispositions à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement précité.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 414/2004 est modifié comme suit:
1) à l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Dans le cas où l'intéressé n'est pas en mesure de fournir les preuves de mises en libre pratique visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, il doit apporter la preuve que les produits ont été acheminés dans un nouvel État membre et présenter les documents visés au paragraphe 2, premier alinéa, point g), accompagnés des preuves de paiement. En pareil cas, le document de transit commun dûment annoté peut être accepté comme preuve que les produits ont été acheminés dans le nouvel État membre. Ces preuves complémentaires doivent être introduites au plus tard le 21 avril 2004.
L'alinéa précédent est applicable en vue de la fixation d'une quantité de référence spécifique provisoire pour la délivrance de certificats pour l'importation de bananes pour les mois de mai et juin 2004."
2) à l'article 7, paragraphe 3, la date du 15 avril 2004 est remplacée par celle du 23 avril 2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 mars 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 13).
(2) JO L 68 du 6.3.2004, p. 6.