Commission Regulation (EC) No 668/2004 of 10 March 2004 amending certain Annexes to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, as regards the importation from third countries of animal by-products (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 668/2004 de la Commission
du 10 mars 2004
modifiant certaines annexes du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de sous-produits animaux en provenance de pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2, son article 29, paragraphe 3 et son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit que certains produits transformés susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour les aliments pour animaux, les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les produits techniques peuvent être importés dans la Communauté pour autant qu'ils respectent les exigences afférentes dudit règlement.
(2) À la suite de l'avis du comité scientifique directeur des 10 et 11 mai 2001 sur la sécurité du collagène, il est opportun de définir les conditions d'hygiène spécifiques à appliquer pour la transformation et la commercialisation du collagène susceptible d'être utilisé comme matière première pour aliments des animaux. L'annexe VII du règlement (CE) n° 1774/2002, qui définit des exigences spécifiques en matière d'hygiène pour la transformation et la mise sur le marché de protéines animales transformées et d'autres produits transformés susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux, doit dès lors être modifiée en conséquence.
(3) L'annexe VIII du règlement (CE) n° 1774/2002 fixe les exigences applicables à la mise sur le marché d'aliments pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de produits techniques. Il convient de modifier cette annexe afin d'y apporter certains changements d'ordre technique, d'y intégrer les exigences en matière de marquage de l'article 28 dudit règlement pour les sous-produits destinés aux aliments pour animaux familiers dérivés d'animaux traités au moyen de certaines substances, et de clarifier les exigences en matière d'importation applicables aux dérivés lipidiques et à certains produits transformés associés à la production d'aliments pour animaux familiers, connus sous le nom de "viscères aromatiques". L'annexe VIII doit donc être modifiée en conséquence.
(4) L'annexe X du règlement (CE) n° 1774/2002 présente un modèle de certificat sanitaire pour l'importation de certains sous-produits animaux et produits dérivés en provenance de pays tiers. Il est nécessaire de modifier cette annexe afin de créer des modèles supplémentaires de certificats d'importation et de réviser les modèles existants pour y introduire des modifications d'ordre technique, dont des aspects relatifs à la santé des animaux. L'annexe X doit donc être modifiée en conséquence.
(5) L'annexe XI du règlement (CE) n° 1774/2002 présente des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Dans l'intérêt de la clarté de la législation communautaire, il faudrait, dans un proche avenir, consolider ces listes et les associer aux listes des pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des produits de différentes espèces animales, déjà établies par la législation communautaire à des fins de santé publique ou animale. Dans l'intervalle, il est déjà opportun de clarifier et d'actualiser les références à ces listes figurant dans l'annexe XI, qui doit donc être modifiée en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) n° 1774/2002
Les annexes I, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) n° 1774/2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(2) JO L 117 du 13.5.2003, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) n° 1774/2002 sont modifiées comme suit.
1) L'annexe I est modifiée comme suit.
a) La définition n° 40 est remplacée par ce qui suit:
"'usine de production d'aliments pour animaux familiers', un établissement produisant des aliments pour animaux familiers ou des articles à mastiquer ou des viscères aromatiques, dont la fabrication fait appel à certains sous-produits animaux;"
b) La définition n° 64 suivante est ajoutée:
"'viscère aromatique', un produit transformé liquide ou déshydraté d'origine animale utilisé pour améliorer les valeurs de sapidité des aliments pour animaux familiers."
2) L'annexe VII est modifiée comme suit.
a) Le chapitre II est modifié comme suit.
i) Le point C 9 d) est remplacé par le texte suivant:
"d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 1."
b) Le chapitre III est modifié comme suit:
i) Le point C 3 a) est remplacé par le texte suivant:
"a) proviennent de pays tiers apparaissant sur les listes qui figurent à l'annexe XI, parties V et VI selon le cas;"
ii) Le point C 3 d) est remplacé par le texte suivant:
"d) sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 4 B."
c) Le chapitre IV est modifié comme suit.
i) Le point B 2 e) est remplacé par le texte suivant:
"e) sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 10 A."
ii) Le point C 3 d) est remplacé par le texte suivant:
"d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 9."
d) Le chapitre VI est modifié comme suit.
i) Le point C 4 d) est remplacé par le texte suivant:
"d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme aux modèles établis à l'annexe X, chapitres 11 et 12 selon le cas."
e) Le chapitre VII est modifié comme suit:
i) Le point B 3 d) est remplacé par le texte suivant:
"d) est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 12."
f) Le chapitre VIII est modifié comme suit.
i) Le point A 1 b) est remplacé par le texte suivant:
"b) les éclats sont soumis à une cuisson continue à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars;"
ii) Le point B 2 d) est remplacé par le texte suivant:
"d) est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 12."
g) Les chapitres IX et X suivants sont ajoutés:
"CHAPITRE IX Exigences spécifiques applicables au collagène
Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences suivantes s'appliquent.
A. Normes de transformation
1. Le collagène doit être fabriqué selon un procédé garantissant que la matière de catégorie 3 non transformée est soumise à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivie d'un ou de plusieurs rinçages, une filtration et une extrusion. Après ce traitement, le collagène peut faire l'objet d'un processus de séchage.
2. L'utilisation d'agents de conservation autres que ceux autorisés par la législation communautaire est interdite.
3. Le collagène doit être emballé, conditionné, entreposé et transporté dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. En particulier:
a) un local doit être prévu pour l'entreposage des matériaux d'emballage et de conditionnement;
b) l'emballage et le conditionnement doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet, et
c) les emballages et conditionnements contenant du collagène doivent porter la mention 'Collagène propre à la consommation animale'.
B. Importation
4. Les États membres doivent autoriser l'importation du collagène s'il:
a) provient d'un pays tiers apparaissant sur une liste communautaire figurant à l'annexe XI, partie XI;
b) provient d'une usine figurant sur la liste visée à l'article 29, paragraphe 4;
c) a été produit conformément au présent règlement, et
d) est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 11."
"CHAPITRE X Exigences spécifiques applicables aux ovoproduits
Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences suivantes s'appliquent.
A. Normes de transformation
1. Les ovoproduits doivent avoir été traités:
a) selon l'une quelconque des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7, ou
b) selon une méthode et des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques prévues au chapitre I, point 10, ou
c) conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 89/437/CEE du Conseil concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits(1).
B. Importation
2. Les États membres doivent autoriser l'importation des ovoproduits s'ils:
a) proviennent d'un pays tiers apparaissant sur une liste communautaire figurant à l'annexe XI, partie XVI;
b) proviennent d'une usine figurant sur la liste visée à l'article 29, paragraphe 4;
c) ont été produits conformément au présent règlement, et
d) sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 15."
3) L'annexe VIII est modifiée comme suit.
a) Le chapitre IV est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE IV Exigences applicables au sang et aux produits sanguins utilisés à des fins techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que réactifs de laboratoire, à l'exclusion du sérum d'équidés
A. Importation
1. Les importations de sang sont soumises aux exigences prévues au chapitre XI.
2. Les États membres doivent autoriser l'importation des produits sanguins s'ils:
a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie VI;
b) proviennent d'une usine agréée par l'autorité compétente du pays tiers répondant aux conditions spécifiques fixées par le présent règlement, et
c) sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 4 C.
3. Les États membres doivent autoriser l'importation des produits sanguins s'ils proviennent de pays tiers ou de régions de ces pays où les conditions suivantes sont remplies:
soit:
a) dans le cas de produits sanguins dérivés de ruminants:
i) les animaux et les produits proviennent d'une région dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de fièvre de la vallée du Rift, de peste équine et de fièvre catarrhale des ovins (bluetongue)(2) n'a été constaté depuis douze mois et dans laquelle la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins douze mois chez les espèces sensibles, et en provenance de laquelle les importations de ruminants des espèces désignées sont autorisées conformément à la législation communautaire. Le sang à partir duquel ces produits sont fabriqués doit avoir été recueilli:
- dans des abattoirs agréés conformément à la législation communautaire,
- auprès d'animaux vivants dans des installations agréées conformément à la législation communautaire, ou
- dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par l'autorité compétente du pays tiers. Dans ce cas, l'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux États membres ou figurer sur le certificat,
ou
ii) les produits ont subi l'un des traitements ci-après visant à garantir l'absence des agents pathogènes des maladies des ruminants énumérées au sous-paragraphe i):
- traitement thermique à une température de 65 °C durant au moins trois heures, suivi d'un test d'efficacité,
- irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivie d'un test d'efficacité,
- modification du pH en pH 5 pendant deux heures, suivie d'un test d'efficacité,
- traitement thermique à coeur à une température d'au moins 90 °C, suivi d'un test d'efficacité, ou
- tout autre traitement prévu selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2,
iii) par dérogation au point ii) ci-dessus, un État membre peut autoriser les importations, en provenance des pays présentant des cas d'animaux séropositifs au regard de la fièvre catarrhale ovine, de sang et de produits sanguins utilisés à des fins techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que réactifs de laboratoire, à condition que l'usine de destination finale agréée pour la fabrication de produits techniques soit située dans le même État membre; l'envoi doit parvenir directement à cette usine et toutes les précautions doivent être prises, notamment en ce qui concerne l'élimination en toute sécurité des déchets et des matières non utilisées et excédentaires, afin d'éviter les risques de propagation des maladies aux animaux ou êtres humains,
soit
b) dans le cas de produits sanguins provenant d'animaux non ruminants appartenant aux taxons des proboscidiens et des artiodactyles ou issus de leur croisement:
i) les animaux et les produits proviennent d'une région dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire n'a été constaté depuis douze mois chez les espèces sensibles, et dans laquelle la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins douze mois,
ou
ii) les produits ont subi l'un des traitements ci-après visant à garantir l'absence des agents pathogènes des maladies énumérées au point i):
- traitement thermique à une température de 65 °C durant au moins trois heures, suivi d'un test d'efficacité,
- irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivie d'un test d'efficacité,
- traitement thermique à coeur à une température d'au moins 90 °C, suivi d'un test d'efficacité, ou
- tout autre traitement prévu selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.
4. Des conditions spécifiques relatives aux importations de produits utilisés à des fins de diagnostic in vitro et en tant que réactifs de laboratoire peuvent être établies, si nécessaire, selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2."
b) Le chapitre V est modifié comme suit.
i) Le point B 2 a) est remplacé par le texte suivant:
"a) provient d'équidés nés et élevés dans un pays tiers qui apparaît sur la liste figurant à l'annexe XI, partie XIII;"
ii) Le point B 2 d) est remplacé par le texte suivant:
"d) est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 4 A."
c) Le chapitre VI est modifié comme suit.
i) Le point C 5 b) est remplacé par le texte suivant:
"b) proviennent d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une région d'un pays tiers qui apparaissent sur la liste figurant à l'annexe XI, partie XIV A, et qui:
i) sont exempts, depuis au moins douze mois au moment de l'expédition, des maladies suivantes:
- la peste porcine classique,
- la peste porcine africaine, et
- la peste bovine, et
ii) qui sont exempts de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois au moment de l'expédition et dans lesquels aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n'a été pratiquée au cours des douze mois précédant l'expédition;"
ii) Le point C 6 c) est remplacé par le texte suivant:
"c) proviennent:
i) d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une région d'un pays tiers qui apparaît sur la liste figurant à l'annexe XI, partie XIV B, et si elles ont été traitées conformément au point 2, ou
ii) d'animaux originaires d'autres régions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers et si elles ont été traitées conformément au point 2 c) ou d), ou
iii) de ruminants et si elles ont été traitées conformément au point 2 et proviennent d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une région d'un pays tiers qui apparaît sur la liste figurant à l'annexe XI, partie XIV C. Dans ce cas, le certificat visé au point b) est remplacé par une déclaration établie conformément au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 5 C, pour garantir le respect de ces exigences;"
d) Le chapitre VII est modifié comme suit.
i) Le point B 5 c) suivant est ajouté:
"c) proviennent d'un pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie XV A."
ii) Le point B 6 a) est remplacé par le texte suivant:
"a) apparaissant sur les listes qui figurent à l'annexe XI, parties XV B et XV C selon le cas; et"
e) Le chapitre VIII est modifié comme suit:
i) Le point B 3 c) suivant est ajouté:
"c) proviennent d'un pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie VIII, le cas échéant."
f) Le chapitre IX est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE IX Exigences applicables aux produits apicoles
A. Matières premières
1. Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture:
a) ne peuvent provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition:
i) de loque américaine (Paenibacillus larvae larvae), sauf lorsque l'autorité compétente a jugé le risque négligeable, a délivré une autorisation spécifique limitant l'utilisation de ces produits à l'État membre concerné et a pris toutes les autres mesures nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie;
ii) d'acariose [Acarapis woodi (Rennie)], sauf lorsque la région de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE(3);
iii) du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), ou
iv) de Tropilaelaps spp. (Tropilaelaps spp), et
b) doivent satisfaire aux exigences imposées par l'article 8, point a), de la directive 92/65/CEE.
B. Importation
2. Le petit coléoptère des ruches et Tropilaelaps spp. n'étant pas présents dans la Communauté, l'importation de produits apicoles doit être soumise aux garanties complémentaires énoncées ci-dessous.
3. Les États membres doivent autoriser l'importation de produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture si ces produits:
a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie XII;
b) i) sont nouveaux et n'ont pas été utilisés auparavant et s'ils ne sont pas entrés en contact avec des abeilles ou des produits apicoles déjà utilisés, ou
ii) ont été soumis à une température égale ou inférieure à - 12 °C pendant vingt-quatre heures au moins, ou
iii) s'agissant de cire, la matière a été raffinée ou fondue avant son exportation;
c) sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 13."
g) Le chapitre X est modifié comme suit.
i) Le point 1 d) suivant est ajouté:
"d) ils proviennent d'un pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie XVII."
ii) Le quatrième tiret du point 2 a) iv) est remplacé par le texte suivant:
"- a été minéralisé pendant une heure avant séchage, à une température à coeur d'au moins 800 °C, ou"
iii) Le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:
"b) d'une déclaration de l'importateur conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 16, qui doit être établie dans au moins une langue officielle de l'État membre où l'envoi pénètre dans la Communauté ainsi que dans au moins une langue officielle de l'État membre de destination."
iv) Le point 4 est re mplacé par le texte suivant:
"4. À l'issue du contrôle au poste frontalier prévu par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les produits doivent être transportés directement vers l'usine de produits techniques."
h) Le chapitre XI est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE XI Sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d'autres produits techniques
Les États membres doivent autoriser l'importation des sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d'autres produits techniques, si ces sous-produits:
1. proviennent de pays tiers apparaissant sur les listes qui figurent à l'annexe XI, parties VI et VII A et B selon le cas;
2. consistent exclusivement en sous-produits animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j) et/ou, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux familiers, en matières provenant d'animaux traités comme prévu à l'article 28, paragraphe 2.
Toutefois, les sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure doivent consister en sous-produits visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), et les sous-produits animaux destinés à être utilisés dans des aliments crus pour animaux familiers doivent consister exclusivement en sous-produits visés à l'article 6, paragraphe 1, point a);
3. ont été surgelés dans l'usine d'origine ou ont été conservés conformément à la législation communautaire de manière à éviter leur pourrissement entre l'expédition et la livraison à l'usine de destination;
4. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une contamination par des agents pathogènes;
5. ont été conditionnés dans un emballage neuf à l'épreuve des fuites;
6. sont accompagnés d'un certificat conforme aux modèles établis à l'annexe X, chapitre 8 A, chapitre 8 B ou chapitre 3 D;
7. sont transportés, à l'issue des contrôles frontaliers prévus par la directive 97/78/CE et dans le respect des conditions fixées à l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, directement:
a) vers une usine de production d'aliments pour animaux familiers ou une usine de produits techniques s'étant engagée à ce que les sous-produits animaux soient utilisés exclusivement à la production d'aliments pour animaux familiers ou de produits techniques, selon le cas, comme précisé par l'autorité compétente si nécessaire, et ne quittent pas l'usine sans avoir été transformés, sauf à des fins d'élimination directe, ou
b) vers un établissement intermédiaire, ou
c) vers un utilisateur ou un centre de collecte autorisé et enregistré s'étant engagé à ce que les sous-produits animaux soient utilisés exclusivement aux fins autorisées, comme précisé par l'autorité compétente si nécessaire,
et
8.1. dans le cas de matières premières destinées à la production d'aliments pour animaux familiers provenant d'animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, comme indiqué à l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement, les sous-produits doivent:
a) être marqués dans le pays tiers, avant leur entrée sur le territoire de la Communauté, par une croix en charbon de bois liquéfié ou en charbon actif, sur chaque face extérieure de chaque bloc congelé, de sorte que le marquage couvre au moins 70 % de la longueur diagonale de la face du bloc congelé et ait une largeur de 10 centimètres (cm) au minimum;
b) dans le cas de matière non congelée, être marqués dans le pays tiers avant leur entrée sur le territoire de la Communauté, en les vaporisant au moyen de charbon de bois liquéfié ou en y appliquant une poudre de charbon de bois de manière à ce que ce dernier soit bien visible sur la matière;
c) être transportés directement vers:
i) l'usine de production d'aliments pour animaux familiers de destination, conformément au point 7 a) ci-dessus,
ou
ii) une usine intermédiaire, conformément au point 7 b) ci-dessus et, de là, directement vers l'usine de production d'aliments pour animaux familiers visée au point i), à condition que l'usine intermédiaire:
- traite uniquement les matières couvertes par le présent point 8.1, ou
- traite uniquement les matières destinées à une usine de production d'aliments pour animaux familiers visée au point i);
et
d) être manipulés de manière à ce que le marquage prévu aux points a) et b) ne soit enlevé que dans l'usine de production d'aliments pour animaux familiers de destination, et juste avant l'utilisation de la matière pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers.
8.2. Lorsqu'un envoi se compose de matières premières traitées comme indiqué au point 8.1 ci-dessus et d'autres matières premières non traitées, toutes les matières premières de l'envoi doivent être marquées conformément au point 8.1 a) et b) ci-dessus.
8.3. Le marquage prévu aux points 8.1 a) et b) et 8.2 reste visible depuis l'expédition jusqu'à la livraison à l'usine de production d'aliments pour animaux familiers de destination."
i) Le chapitre XII est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE XII Graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à un usage oléochimique
A. Normes de transformation
1. Les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à un usage oléochimique doivent être produites selon les méthodes 1 à 5 visées à l'annexe V, chapitre III.
2. Les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que le niveau maximal des quantités totales d'impuretés non solubles restantes n'excède pas 0,15 % du poids.
B. Importation de graisses fondues
3. Les États membres doivent autoriser l'importation de graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être transformées selon une méthode répondant au moins aux normes de l'un des processus décrits à l'annexe VI, chapitre III, si elles:
a) proviennent d'un pays tiers apparaissant sur une liste communautaire figurant à l'annexe XI, partie IV;
b) ont été produites conformément au présent règlement; et
c) sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 10 B.
4. Les graisses fondues doivent être transportées directement par voie terrestre et/ou maritime du pays d'origine vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté.
5. À l'issue des contrôles prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les graisses fondues doivent être transportées vers une usine oléochimique de catégorie 2 où elles doivent être transformées en dérivés lipidiques.
6. Le certificat sanitaire visé au paragraphe 3 doit indiquer que:
i) les graisses fondues ne seront pas détournées à d'autres fins que leur transformation ultérieure selon une méthode répondant au moins aux normes de l'un des processus décrits à l'annexe VI, chapitre III, et
ii) les dérivés lipidiques ainsi produits seront uniquement utilisés dans des engrais organiques ou amendements pour sols ou à des fins techniques autres que les produits cosmétiques et pharmaceutiques et les matériels médicaux.
7. Le certificat sanitaire prévu au paragraphe 3 doit être présenté à l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier du premier point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté et une copie de celui-ci doit ensuite accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée à l'usine de destination.
8. À l'issue des contrôles prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les graisses fondues sont transportées directement vers l'usine de destination."
j) Les chapitres XIII et XIV suivants sont ajoutés:
"CHAPITRE XIII Dérivés lipidiques
A. Normes de transformation
1. Si les graisses fondues produites à partir de matières de catégorie 2 sont utilisées pour la production de dérivés lipidiques, une méthode répondant au moins aux normes de l'un des processus visés à l'annexe VI, chapitre III, est mise en oeuvre.
B. Importation
2. Les États membres autorisent l'importation de dérivés lipidiques uniquement si un certificat sanitaire conforme au modèle établi au chapitre 14 A ou 14 B de l'annexe X accompagne chaque envoi.
3. Le certificat sanitaire visé au paragraphe 2 doit indiquer:
a) si les dérivés lipidiques proviennent ou non de matières de catégorie 2 ou 3;
b) dans le cas de dérivés lipidiques provenant de matières de catégorie 2, que les produits:
i) ont été fabriqués selon une méthode répondant au moins aux normes de l'un des processus visés à l'annexe VI, chapitre III, et
ii) seront uniquement utilisés dans des engrais organiques ou amendements pour sols ou à des fins techniques autres que les produits cosmétiques et pharmaceutiques et les matériels médicaux.
4. Le certificat sanitaire prévu au paragraphe 2 doit être présenté à l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier du premier point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté et une copie de celui-ci doit ensuite accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée à l'usine de destination.
5. À l'issue des contrôles prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les dérivés lipidiques sont transportés directement vers les usines de destination.
CHAPITRE XIV Exigences spécifiques applicables aux viscères aromatiques utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers
Outre les exigences en matière d'agrément prévues au chapitre I, les exigences suivantes s'appliquent.
A. Matières premières
1. Seuls les sous-produits animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j) peuvent être utilisés pour la production de produits transformés liquides/déshydratés d'origine animale utilisés pour améliorer les valeurs de sapidité des aliments pour animaux familiers.
B. Normes de transformation
2. Les viscères aromatiques doivent avoir été soumis à une méthode de traitement et à des paramètres garantissant la conformité du produit aux normes microbiologiques fixées à l'annexe VIII, chapitre II, paragraphe 6. Après le traitement, toutes les précautions doivent être prises pour veiller à ce que le produit ne soit pas exposé à une source de contamination.
3. Le produit final doit:
a) être conditionné dans un emballage neuf ou stérilisé; ou
b) être transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport ayant été entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d'un produit désinfectant agréé par l'autorité compétente avant son utilisation.
C. Importation
4. Les États membres doivent autoriser l'importation des viscères aromatiques s'ils:
a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie VII C;
b) proviennent d'usines de production d'aliments pour animaux familiers agréées par l'autorité compétente du pays tiers conformément aux prescriptions spécifiques fixées à l'article 18;
c) ont été produits conformément au présent règlement, et
d) sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 3 E."
4) L'annexe X est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE X
MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET PRODUITS DÉRIVÉS DE TELS PRODUITS IMPORTÉS DE PAYS TIERS
Notes
a) Les certificats vétérinaires sont établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant dans la présente annexe X, conformément au modèle correspondant aux sous-produits animaux concernés. Ils contiennent, numérotées dans l'ordre indiqué sur le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.
b) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les pages nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.
c) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues, accompagnées si nécessaire d'une traduction officielle.
d) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments de l'envoi, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d'entre elles.
e) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page est numérotée en bas - (numéro de la page)/(nombre total de pages) - et porte en haut le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente.
f) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).
g) La couleur de la signature doit être différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.
h) Le certificat original doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection frontalier communautaire.
CHAPITRE 1
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CHAPITRE 2 A
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CHAPITRE 2 B
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CHAPITRE 2 C
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CHAPITRE 3 A
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CHAPITRE 3 B
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CHAPITRE 3 C
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CHAPITRE 3 D
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CHAPITRE 3 E
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CHAPITRE 4 A
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CHAPITRE 4 B
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CHAPITRE 4 C
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CHAPITRE 5 A
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CHAPITRE 5 B
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CHAPITRE 5 C
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CHAPITRE 6 A
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CHAPITRE 6 B
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CHAPITRE 7 A
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CHAPITRE 7 B
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CHAPITRE 8 A
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CHAPITRE 8 B
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CHAPITRE 9
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CHAPITRE 10 A
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CHAPITRE 10 B
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CHAPITRE 11
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CHAPITRE 12
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CHAPITRE 13
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CHAPITRE 14 A
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CHAPITRE 14 B
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CHAPITRE 15
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CHAPITRE 16
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5) L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE XI
LISTES DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER LES IMPORTATIONS DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
L'inscription d'un pays sur l'une des listes qui suivent est une condition nécessaire, mais non suffisante en vue de l'importation des produits concernés en provenance de ce pays. Les importations doivent également respecter les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables.
PARTIE I Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de lait et de produits à base de lait (certificats sanitaires des chapitres 2 A, 2 B et 2 C)
Pays tiers figurant dans les colonnes B ou C de l'annexe de la décision 95/340/CE de la Commission(1).
PARTIE II Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de protéines animales transformées (à l'exclusion des farines de poisson) (certificat sanitaire du chapitre 1)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil(2).
PARTIE III Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de farines et d'huiles de poisson (certificats sanitaires des chapitres 1 et 9 )
Pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la décision 97/296/CE de la Commission(3).
PARTIE IV Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de graisses fondues (à l'exception des huiles de poisson) (certificats sanitaires des chapitres 10 A et 10 B)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil.
PARTIE V Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de produits sanguins en tant que matières premières pour aliments des animaux (certificat sanitaire du chapitre 4 B)
A. Produits sanguins issus d'ongulés
Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées.
B. Produits sanguins issus d'autres espèces
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE.
PARTIE VI Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de matières premières, y compris les produits sanguins (ne provenant pas d'équidés) destinées à des fins techniques, y compris pharmaceutiques (certificats sanitaires des chapitres 4 C et 8 B)
A. Produits sanguins
1) Produits sanguins issus d'ongulés
Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées.
2) Produits sanguins issus d'autres espèces
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE.
B. Matières premières (à l'exception des produits sanguins) destinées à des fins pharmaceutiques
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, à l'annexe de la décision 94/85/CE de la Commission(4) ou à l'annexe I de la décision 2000/585/CE de la Commission(5), auxquels s'ajoutent les pays suivants:
- (JP) Japon,
- (PH) Philippines, et
- (TW) Taïwan
C. Matières premières destinées à des fins techniques autres que pharmaceutiques
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et à l'annexe de la décision 94/85/CE ou à l'annexe de la décision 2000/585/CE.
PARTIE VII A Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments transformés pour animaux familiers (certificats sanitaires des chapitres 3 B et 8 A)
A. Sous-produits animaux issus d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, comprenant les animaux sauvages et d'élevage
Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, en provenance desquels les importations de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, ainsi que les pays suivants, pour les sous-produits indiqués:
- sous-produits animaux en provenance de Bulgarie (BG), Lettonie (LV), Roumanie (RO), [Slovénie (SI)], en ce qui concerne les matières issues de porcins,
- pays sud-américains et sud-africains, ou régions de ces pays, dans lesquels les viandes matures et désossées des espèces correspondantes sont autorisées, en ce qui concerne les viandes matures et désossées (y compris le diaphragme) et/ou les abats préparés de bovins, d'ovins, de caprins et de gibier (sauvage ou d'élevage).
B. Matières premières issues de volailles, y compris les ratites
Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille, énumérés à l'annexe I de la décision 94/984/CE de la Commission(6) et/ou à l'annexe I de la décision 2000/609/CE de la Commission(7).
C. Matières premières issues de poissons
Pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la décision 97/296/CE.
D. Matières premières issues d'autres espèces, y compris le gibier à plumes, les autres mammifères terrestres sauvages et les léporidés
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE ou à l'annexe I de la décision 2000/585/CE, en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de la même espèce.
PARTIE VII B Liste de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations d'aliments crus pour animaux familiers destinés à être expédiés vers la Communauté européenne en vue de leur vente directe ou de sous-produits animaux servant à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure (certificat sanitaire du chapitre 3 D)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, à l'annexe I de la décision 94/984/CE ou à l'annexe I de la décision 2000/609/CE, en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes avec os sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la décision 97/296/CE.
PARTIE VII C Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de viscères aromatiques servant à la fabrication d'aliments pour animaux familiers destinés à être expédiés vers la Communauté européenne (certificat sanitaire du chapitre 3 E)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, à l'annexe I de la décision 94/984/CE ou à l'annexe I de la décision 2000/609/CE, en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes avec os sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons constituées de viscères aromatiques, pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la décision 97/296/CE.
PARTIE VIII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de soies de porc (certificats sanitaires des chapitres 7 A et 7 B)
A. En ce qui concerne les soies de porc non traitées, pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, exempts de peste porcine africaine depuis douze mois.
B. En ce qui concerne les soies de porc traitées, pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, qui peuvent ne pas être exempts de peste porcine africaine depuis douze mois.
PARTIE IX Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de lisier destiné au traitement des sols
A. Produits transformés à base de lisier
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE.
B. Lisier transformé issu d'équidés
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE pour les équidés vivants.
C. Lisier non transformé issu de volailles
Pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I de la décision 94/984/CE.
PARTIE X Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations d'aliments pour animaux familiers et d'articles à mastiquer (certificats sanitaires des chapitres 3 A, 3 B et 3 C)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, auxquels s'ajoutent les pays suivants:
"(LK) Sri Lanka(8)
(JP) Japon(9)
(TW) Taïwan(10)."
PARTIE XI Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de gélatine, de protéines hydrolysées, de collagène, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique (certificats sanitaires des chapitres 11 et 12)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, auxquels s'ajoutent les pays suivants:
"(KR) République de Corée(11)
(MY) Malaisie(12)
(PK) Pakistan(13)
(TW) Taïwan(14)."
PARTIE XII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de produits apicoles (certificat sanitaire du chapitre 13)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE.
PARTIE XIII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sérum d'équidés (certificat sanitaire du chapitre 4 A)
Pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission(15), en provenance desquels les importations de chevaux pour l'abattage sont autorisées.
PARTIE XIV Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de peaux d'ongulés (certificats sanitaires des chapitres 5 A, 5 B et 5 C)
A. Pour les peaux fraîches ou réfrigérées d'ongulés, pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de la même espèce.
B. Pour les peaux traitées d'ongulés, pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE.
C. Pour les peaux traitées de ruminants destinées à être expédiées vers la Communauté européenne, qui ont été isolées pendant vingt et un jours ou qui seront transportées pendant vingt et un jours sans interruption avant l'importation, tout pays tiers.
PARTIE XV Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de trophées de chasse (certificats sanitaires des chapitres 6 A et 6 B)
A. Pour les trophées de chasse traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de peaux, tout pays tiers.
B. Pour les trophées de chasse d'oiseaux constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement, pays tiers énumérés à l'annexe de la décision 94/85/CE, en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille, auxquels s'ajoutent les pays suivants:
"(GL) Groenland
(TN) Tunisie."
C. Pour les trophées de chasse d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement, pays tiers figurant dans les colonnes appropriées pour les viandes fraîches d'ongulés de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, compte tenu de toute restriction prévue dans la colonne des remarques spéciales pour les viandes fraîches.
PARTIE XVI Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations d'ovoproduits non destinés à la consommation humaine susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux (certificat sanitaire du chapitre 15)
Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE et pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille, énumérés à l'annexe I de la décision 94/984/CE et/ou à l'annexe I de la décision 2000/609/CE.
PARTIE XVII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons) non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements de sol (déclaration du chapitre 16)
Tout pays tiers.
(1) JO L 200 du 24.8.1995, p. 38.
(2) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(3) JO L 196 du 24.7.1997, p. 82.
(4) JO L 44 du 17.2.1994, p. 31.
(5) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.
(6) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.
(7) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49.
(8) Uniquement les articles à mastiquer fabriqués à partir de peaux d'ongulés.
(9) Uniquement les aliments transformés destinés aux poissons d'ornement.
(10) Uniquement les aliments transformés destinés aux poissons d'ornement.
(11) Uniquement la gélatine.
(12) Uniquement la gélatine.
(13) Uniquement la gélatine.
(14) Uniquement la gélatine.
(15) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1."
(1) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87.
(2) Y compris les pays comptant des ruminants séropositifs.
(3) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).