Commission Regulation (EC) No 633/2004 of 30 March 2004 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the poultrymeat sector
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  • Règlement (CE) no 1498/2004 de la Commissiondu 24 août 2004modifiant le règlement (CE) no 633/2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille, 304R1498, 25 août 2004
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
Règlement (CE) no 633/2004 de la Commissiondu 30 mars 2004portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la CommissionJO L 77 du 20.3.2002, p. 7., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15, vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 349 du 31.12.1994, p. 105., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98JO L 184 du 27.6.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1372/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 133 du 17.6.1995, p. 26. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Le règlement (CEE) no 2777/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, à l'exception des poussins d'un jour. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de volaille et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.. (3)Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises. Il est nécessaire de prévoir des conditions particulières d'accès pour les certificats d'exportation vers certains marchés traditionnels afin de limiter les demandes spéculatives pouvant mettre en péril les productions spécialisées destinées à ces marchés pendant une période transitoire. (4)L'article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats. (5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation. (6)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu au présent règlement. (7)Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 1291/2000. (8)Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications des États membres à la Commission. (9)L'article 8, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que, pour les poussins d'un jour, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay. Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute exportation de produits dans le secteur de la viande de volaille pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à l'exception des poussins relevant des codes NC 010511, 010512 et 010519, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, conformément aux dispositions des articles 2 à 8.
Article 2 1. Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt dix jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. 2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. 3. Les catégories de produits visées à l'article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I. 4. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes: Reglamento (CE) no 633/2004 Forordning (EF) nr. 633/2004 Verordnung (EG) Nr. 633/2004 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004 Regulation (EC) No 633/2004 Règlement (CE) no 633/2004 Regolamento (CE) n. 633/2004 Verordening (EG) nr. 633/2004 Regulamento (CE) n.o 633/2004 Asetus (EY) N:o 633/2004 Förordning (EG) nr 633/2004. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les certificats pour la catégorie 6 a) visée à l'annexe I sont valables pendant quinze jours à partir de la date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. 6. Dans le cas des certificats pour les produits de la catégorie 6 a) visée à l'annexe I, il est obligatoire d'exporter vers le pays de destination indiqué dans la case 7 ou vers un autre pays visé à l'annexe IV. À cette fin, les demandes de certificats ainsi que les certificats portent au moins une des mentions suivantes: a)dans la case 20: Categoría 6 a) Kategori 6 a) Kategorie 6a Κατηγορία 6α) Category 6(a) Catégorie 6 a) Categoria 6 a) Categorie 6 a) Categoria 6 a) Tuoteluokka 6a) Kategori 6 a) b)dans la case 22: Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004 Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004 Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004 Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004 Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 633/2004 Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004 Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004 Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004 Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004. 7. Dans le cas des certificats pour les produits de la catégorie 6 b) visée à l'annexe I, il est obligatoire d'exporter vers le pays de destination indiqué dans la case 7 ou vers un autre pays non visé à l'annexe IV. À cette fin, les demandes de certificats ainsi que les certificats portent au moins une des mentions suivantes: a)dans la case 20: Categoría 6 b) Kategori 6 b) Kategorie 6b Κατηγορία 6β) Category 6(b) Catégorie 6 b) Categoria 6 b) Categorie 6 b) Categoria 6 b) Tuoteluokka 6b) Kategori 6 b) b)dans la case 22: Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004 Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004 Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004 Export obligatory to countries not referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004 Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 633/2004 Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004 Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004 Exportação obrigatória para países não referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004 Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
Article 3 1. Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine. 2. Le demandeur d'un certificat d'exportation est une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur de la viande de volaille depuis au moins douze mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes. 3. Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission. 4. Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2777/75, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut: a)fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées; b)rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés; c)suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 2777/75. Les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables. Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination. 4 bis. Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire. 5. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite. 6. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut: soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée, soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question. 7. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.
Article 4 1. Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement. Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 5, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe I bis. 2. La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article.
Article 5 Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.
Article 6 1. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution. 2. Dans la case 22 du certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite: Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado). Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører). Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde). Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό). Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued). Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré). Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato). Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven). Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado). Tuki on voimassa (…) tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty). Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
Article 7 1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente: a)les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non; b)les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4; c)les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente. 2. La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), précise: a)la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 3; b)la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination; c)le taux de la restitution applicable; d)le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie. 3. Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité des certificats, la quantité de certificats d'exportation non utilisée. 4. Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3, y compris les communications "néant", sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II.
Article 8 1. Pour les poussins relevant des codes NC 010511, 010512 et 010519, les opérateurs déclarent au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation qu'ils ont l'intention de demander la restitution à l'exportation. 2. Les opérateurs introduisent auprès des autorités compétentes au plus tard deux jours ouvrables après l'exportation, la demande de certificat d'exportation a posteriori pour les poussins exportés. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention "a posteriori" et le bureau de douane où les formalités douanières ont été accomplies ainsi que la date d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, aucune garantie n'est requise. 3. Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur, le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés ou l'absence de demandes pendant la semaine en cours. Les communications sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II et précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2. 4. Les certificats d'exportation a posteriori sont délivrés le mercredi suivant, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, ne soit prise par la Commission depuis l'exportation en question. Dans le cas contraire, les exportations déjà effectuées sont soumises auxdites mesures. Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999. 5. L'article 24 du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats a posteriori visés aux paragraphes 1 à 4. Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat.
Article 9 Le règlement (CE) no 1372/95 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
1Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), partie 7. Pour les destinations indiquées à l'annexe III. Autres destinations que celles qui sont indiquées aux annexes III et IV. Destinations indiquées à l'annexe IV. Autres destinations que celles qui sont indiquées à l'annexe IV.
Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation Catégorie Montant de garantie(en euros par 100 kg poids net)
010511119000010511199000010511919000010511999000 1
010512009000010519209000 2
020712109900020712909990020712909190 3 666
020725109000020725909000 5 3
020714209900020714609900020714709190020714709290 6 a) 2
020714209900020714609900020714709190020714709290 6 b) 2
020727109990 7 3
020727609000020727709000 8 3
ANNEXE I BISMentions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa: En espagnolCertificado válido durante cinco días hábiles En tchèqueLicence platná pět pracovních dní En danoisLicens, der er gyldig i fem arbejdsdage En allemandFünf Arbeitstage gültige Lizenz En estonienLitsents kehtib viis tööpäeva En grecΠιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες En anglaisLicence valid for five working days En françaisCertificat valable cinq jours ouvrables En italienTitolo valido cinque giorni lavorativi En lettonLicences derīguma termiņš ir piecas darba dienas En lituanienLicencijos galioja penkias darbo dienas En hongroisÖt munkanapig érvényes tanúsítvány En néerlandaisCertificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen En polonaisPozwolenie ważne pięć dni roboczych En portugaisCertificado de exportação válido durante cinco dias úteis En slovaqueLicencia platí päť pracovných dní En slovèneDovoljenje velja 5 delovnih dni En finnoisTodistus on voimassa viisi työpäivää En suédoisLicensen är giltig fem arbetsdagar ANNEXE II 02004R0633-20070101_fr_img_102004R0633-20070101_fr_img_2 ANNEXE III Angola Arabie saoudite Bahreïn Émirats arabes unis Iran Iraq Jordanie Koweït Liban Oman Qatar Yémen (république) ANNEXE IV Arménie Azerbaïdjan Bélarus Géorgie Kazakhstan Kirghizistan Moldova Ouzbékistan Russie Tadjikistan Turkménistan Ukraine ANNEXE V
Règlement abrogé, avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 1372/95 de la Commission (JO L 133 du 17.6.1995, p. 26)
Règlement (CE) no 2523/95 de la Commission (JO L 258 du 28.10.1995, p. 40)
Règlement (CE) no 2841/95 de la Commission (JO L 296 du 9.12.1995, p. 8)
Règlement (CE) no 180/96 de la Commission (JO L 25 du 1.2.1996, p. 27)
Règlement (CE) no 1158/96 de la Commission (JO L 153 du 27.6.1996, p. 25)
Règlement (CE) no 2238/96 de la Commission (JO L 299 du 23.11.1996, p. 16)
Règlement (CE) no 2370/96 de la Commission (JO L 323 du 13.12.1996, p. 12)
Règlement (CE) no 1009/98 de la Commission (JO L 145 du 15.5.1998, p. 8)
Règlement (CE) no 2581/98 de la Commission (JO L 322 du 1.12.1998, p. 33)
Règlement (CE) no 2337/1999 de la Commission (JO L 281 du 4.11.1999, p. 21)
Règlement (CE) no 1383/2001 de la Commission (JO L 186 du 7.7.2001, p. 26)
ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1372/95 Présent règlement
Article 1er Article 1er
Article 2, paragraphes 1 à 5 Article 2, paragraphes 1 à 5
Article 2, paragraphe 6, premier tiret Article 2, paragraphe 6, point a)
Article 2, paragraphe 6, deuxième tiret Article 2, paragraphe 6, point b)
Article 2, paragraphe 7, premier tiret Article 2, paragraphe 7, point a)
Article 2, paragraphe 7, deuxième tiret Article 2, paragraphe 7, point b)
Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa Article 3, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 4, premier tiret Article 3, paragraphe 4, point a)
Article 3, paragraphe 4, deuxième tiret Article 3, paragraphe 4, point b)
Article 3, paragraphe 4, troisième tiret Article 3, paragraphe 4, point c)
Article 3, paragraphes 5 à 7 Article 3, paragraphes 5 à 7
Article 4, premier et deuxième alinéas Article 4, paragraphe 1
Article 4, troisième alinéa Article 4, paragraphe 2
Article 5 Article 5
Article 6, premier alinéa Article 6, paragraphe 1
Article 6, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2, premier tiret Article 7, paragraphe 2, point a)
Article 7, paragraphe 2, deuxième tiret Article 7, paragraphe 2, point b)
Article 7, paragraphe 2, troisième tiret Article 7, paragraphe 2, point c)
Article 7, paragraphe 2, quatrième tiret Article 7, paragraphe 2, point d)
Article 7, paragraphes 3 et 4 Article 7, paragraphes 3 et 4
Article 8
Article 9 Article 8
Article 10
Article 9
Article 11 Article 10
Annexes I à IV Annexes I à IV
Annexe V
Annexe VI