Commission Regulation (EC) No 633/2004 of 30 March 2004 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the poultrymeat sector
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Règlement (CE) no 1498/2004 de la Commissiondu 24 août 2004modifiant le règlement (CE) no 633/2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille, 304R1498, 25 août 2004
Règlement (CE) no 633/2004 de la Commissiondu 30 mars 2004portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volailleLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la CommissionJO L 77 du 20.3.2002, p. 7., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 349 du 31.12.1994, p. 105., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98JO L 184 du 27.6.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1372/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 133 du 17.6.1995, p. 26. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2777/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, à l'exception des poussins d'un jour. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de volaille et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21..(3)Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises. Il est nécessaire de prévoir des conditions particulières d'accès pour les certificats d'exportation vers certains marchés traditionnels afin de limiter les demandes spéculatives pouvant mettre en péril les productions spécialisées destinées à ces marchés pendant une période transitoire.(4)L'article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.(5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.(6)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu au présent règlement.(7)Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 1291/2000.(8)Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications des États membres à la Commission.(9)L'article 8, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que, pour les poussins d'un jour, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay. Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: