Commission Regulation (EC) No 595/2004 of 30 March 2004 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1788/2003 establishing a levy in the milk and milk products sector
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Règlement (CE) no 1468/2006 de la Commissiondu 4 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32006R1468, 5 octobre 2006
Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
Règlement (CE) no 228/2008 de la Commissiondu 13 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 595/2004 en ce qui concerne l'intensité des contrôles sur les livraisons et les ventes directes de lait, 32008R0228, 14 mars 2008
Règlement (CE) no 258/2009 de la Commissiondu 26 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32009R0258, 27 mars 2009
Règlement (CE) no 793/2009 de la Commissiondu 31 août 2009modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32009R0793, 1 septembre 2009
Règlement d’exécution (UE) no 760/2012 de la Commissiondu 21 août 2012modifiant le règlement (CE) no 595/2004 en ce qui concerne l’intensité des contrôles effectués par les États membres dans le cadre du système de quotas laitiers, 32012R0760, 22 août 2012
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Rectificatif au règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32004R0595R(01), 7 septembre 2004
Règlement (CE) no 595/2004 de la Commissiondu 30 mars 2004portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 270 du 21.10.2003, p. 123., et notamment son article 24,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CE) no 1788/2003, le régime de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers a été prolongé pour onze périodes consécutives de douze mois, à compter du 1er avril 2004. Il convient d'établir des modalités afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du règlement précité. Ces modalités doivent également intégrer, dans une large mesure, les dispositions du règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 187 du 10.7.2001, p. 19.. Il y a lieu par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 1392/2001.(2)Il convient d'établir des règles permettant la répartition des quantités nationales entre les livraisons et les ventes directes pour chaque État membre. À cette fin, les nouvelles définitions des "livraisons" et des "ventes directes" prévues à l'article 5, points f) et g) du règlement (CEE) no 1788/2003 doivent être prises en compte par les États membres qui sont chargés d'informer les producteurs concernés par ces nouvelles définitions.(3)Le présent règlement doit également spécifier les éléments complémentaires nécessaires au calcul final du prélèvement payable pour les livraisons et pour les ventes directes, les mesures garantissant le paiement du prélèvement en temps utile par l'État membre au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", et enfin les règles de contrôle permettant de vérifier la perception correcte du prélèvement.(4)Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la teneur en matière grasse du lait intervient pour établir le décompte final des quantités livrées. Des dispositions particulières sont nécessaires pour les cas où la quantité de référence pour les livraisons est modifiée ou lorsque les quantités de référence sont allouées sur la réserve nationale.(5)Les taux de référence en matière grasse ayant été fixés pour chaque État membre par le règlement (CE) no 1788/2003, il est opportun d'établir des règles pour adapter les taux de référence individuels chaque fois que nécessaire.(6)Il est indispensable, d'une part, de vérifier l'exactitude des données communiquées par les acheteurs et les producteurs et, d'autre part, de veiller à ce que le prélèvement soit effectivement imposé aux producteurs responsable du dépassement des quantités de référence nationales. À cette fin, il serait souhaitable de renforcer le rôle des États membres en ce qui concerne les contrôles et les sanctions qu'ils sont tenus de prévoir afin de garantir une perception correcte des contributions au paiement du prélèvement. En particulier, il serait indiqué que les États membres élaborent un programme de contrôle national pour chaque période de douze mois, sur la base d'une analyse des risques, et effectuent des contrôles au niveau des exploitations, du transport et des acheteurs en vue de lutter contre d'éventuelles irrégularités et fraudes. Il importe également de spécifier le délai et le nombre de contrôles nécessaires pour permettre la vérification, dans un délai déterminé, du respect du régime auprès de l'ensemble des acteurs. Des sanctions sont également à prévoir lorsque ces exigences fondamentales n'ont pas été remplies.(7)Il est nécessaire que les États membres agréent les acheteurs opérant sur leur territoire et que des modalités soient établies pour les cas où les acheteurs ne se conforment pas au présent règlement.(8)Les communications à la Commission jouent un rôle important dans la gestion du régime et il importe donc de les renforcer. Plus précisément, les communications concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes ainsi que les réponses au questionnaire annuel sont essentielles pour la gestion du régime par la Commission. Le respect des dates prévues contribue également à l'efficacité de cette gestion. Il convient en outre que la Commission reçoive des informations détaillées sur la mise en œuvre au niveau national afin de mieux connaître les différents systèmes des États membres.(9)Le présent règlement s'applique à compter de la même date que le règlement (CE) no 1788/2003.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: